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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 30 juil. 2024, n° 24/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 25] – [Localité 22]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Juillet 2024
Dossier N° RG 24/01505
Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 09 juin 2021 par la 6eme chambre correctionnelle section 1 du tribunal judiciaire de Versailles prononçant à l’encontre de M. [X] se disant [E] [G] une interdiction du territoire français pour une durée de définitive, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juillet 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [X] se disant [E] [G], notifiée à l’intéressé le 25 juillet 2024 à 16h25 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 29 juillet 2024, reçue et enregistrée le 29 juillet 2024 à 09h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] se disant [E] [G], né le 07 Janvier 1998 à [Localité 24], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [B] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 24/01505
— Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD Isabelle, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [X] se disant [E] [G] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS DE NULITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [X] se disant [E] [G] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
— la notification irrégulière des droits en garde à vue en l’absence d’interprète
— l’absence d’avocat à l’audition de garde à vue
Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits en garde à vue en l’absence d’interprète ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la notification des droits en garde à vue est intervenue en l’absence d’interprète, toutefois, cette carence ne lui a pas porté atteinte au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où celui-ci a exercé au moins deux droits (examen médical/assistance par un avocat) ; que dès lors, le moyen ne saurait prospérer en l’absence de démonstration d’un grief subséquent ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’avocat à l’audition de garde à vue ;
Attendu que l’audition querellée qui s’est tenue le 25 juillet 2024 à 12 heures 15 est une audition administrative au cours de laquelle l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire dès lors qu’aucune disposition légale ne le prévoit ; que le moyen sera donc écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires Algériennes ont été saisies d’une demande d’identification le 26 juillet 2024 à 09 heures 56 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens de nullité soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] se disant [E] [G] au centre de rétention administrative [28] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 juillet 2024 à 16h25 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 27], le 30 Juillet 2024 à 15 h 13.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 26]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12]- [Localité 21] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] – [Localité 20] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] – [Localité 19] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] – [Localité 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 23] – [Localité 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 27] (Tél. CIMADE CRA[13] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA [28] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 30 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juillet 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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