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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 28 avr. 2026, n° 25/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 28 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01120 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXGW
Code NAC : 30B
S.C.I. ALTHEA
C/
Caisse D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et pour signification [Adresse 1]
S.A.S. MAZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. ALTHEA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadia DJOUDREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 370
DÉFENDEURS
Caisse D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et pour signification [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
S.A.S. MAZA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 25 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 28 Avril 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 novembre 2025 à la requête de la SCI ALTHEA à la société MAZA devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 16.700,14 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Régulièrement assigné, la société MAZA n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 7 février 2020, la SCI ALTHEA a donné à bail à la société MAZA des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5] à 95470 FOSSES ;
Le 12 mars 2025, la SCI ALTHEA lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 7.412,29 euros au titre des loyers et charges impayés;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 12 avril 2025 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 16.700,14 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 30 septembre 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme;
Il n’y aura pas lieu au prononcé d’une astreinte ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société MAZA au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer à la SCI ALTHEA une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société MAZA succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 12 avril 2025;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société MAZA et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 5] à [Localité 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société MAZA, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société MAZA au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société MAZA à payer à la SCI ALTHEA la somme provisionnelle de 16.700,14 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la société MAZA à payer à la SCI ALTHEA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société MAZA aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 28 Avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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