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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 nov. 2025, n° 25/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2025
N° RG 25/01870 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KUH
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. DE L’IMMUBLE SIS [Adresse 7]
domiciliée chez SPH IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE PROVENCALE D’ANTICORROSION ET D’ENTRETIEN (SPACE)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/02903 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SPE
DEMANDERESSES
S.A. SOCIETE PROVENCALE D’ANTICORROSION ET D’ENTRETIEN (SPACE)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. CROMOLOGY SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 20 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], a confié à la Société Provençale d’Anticorrosion et d’Entretien (ci-après la société SPACE), le ravalement de l’ensemble des façades et balcons de la copropriété.
Un rapport de « conseils de mise en œuvre des produits et systèmes » a été établi par la société CROMOLOGY SERVICES, exerçant sous le nom commercial GROUPE TOLLENS, le 10 janvier 2022.
Le syndicat des copropriétaires a déploré en cours de chantier des désordres et malfaçons et a fait dresser un procès-verbal de constat le 29 mars 2023.
Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser un diagnostic visuel par la société ATELIER DU ROUET selon rapport du 21 mars 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société SPH IMMOBILIER, a assigné la Société Provençale d’Anticorrosion et d’Entretien (SPACE) et la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société SPACE, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/1870.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 8 juillet 2025, la Société Provençale d’Anticorrosion et d’Entretien – SPACE a assigné la société CROMOLOGY SERVICES en référé, aux fins de voir :
— déclarer recevable et bien fondée sa mise en cause,
— lui enjoindre de se rendre à l’expertise judiciaire, afin qu’elle puisse faire valoir ses observation sur la mesure en cours,
— lui déclarer les conclusions de l’expertise à venir concernant les prétendus désordres ou malfaçons communes et opposables,
— la condamner la société CROMOLOGY SERVICES, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge à la requête du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/2903.
A l’audience du 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par son conseil, maintient ses demandes à l’identique.
La société SPACE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation à l’identique et dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer aux termes desquelles elle demande la jonction des affaires n° RG 25/01870 et RG 25/02903, elle émet des protestations et réserves d’usage et sollicite que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, que la société ABEILLE IARD & SANTE soit déboutée de sa demande de communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile, et que les dépens soient réservés.
La société ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet des protestations et réserves d’usage et demande :
— à titre reconventionnel de condamner la société SPACE, au besoin sous astreinte, à produire son ou ses attestations d’assurances responsabilité civile au titre des garanties facultatives applicable au jour de la réclamation.
— en tout état de cause, de réserver les dépens.
La société CROMOLOGY SERVICES, exerçant sous le nom commercial GROUPE TOLLENS, valablement assignée à personne morale n’a pas comparu ; de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’un rapport diagnostic visuel du 21 mars 2024.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur la demande de communication de pièces :
En l’espèce, la société SPACE verse aux débats une attestation d’assurance de la société AXA FRANCE IARD pour la période du 1er mars 2025 au 1er juillet 2025, de sorte que la demande de communication formée par la société ABEILLE IARD & SANTE est devenue sans objet.
Dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur l’appel en garantie de la société SPACE :
L’appel en garantie de la société SPACE est en l’état prématuré, l’objet de la présente instance portant sur une expertise qui devra notamment déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’appel en garantie de la société SPACE.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, la présente décision mettant fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/01870 et 25/02903 sous le premier de ces numéros ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[Z] [S]
ECER [Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] / [Localité 11]. : 06.85.08.38.50
Courriel : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et dans le rapport diagnostic visuel du 21 mars 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— en déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés, et en précisant notamment s’ils proviennent d’une usure normale, d’une négligence dans l’entretien, de travaux non conformes aux règles de l’art ou d’une autre cause…
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, d’une avance de 3.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande de condamnation à la communication de documents formée par la société ABEILLE IARD & SANTE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne l’appel en garantie de la société SPACE ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 14 novembre 2025 à :
— [Z] [S], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 14 novembre 2025 à :
— Maître Michel LAO
— Maître Audrey JURIENS
— Maître Alain DE ANGELIS
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