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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01096 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHJQ
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CRAMIF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [W] [Y]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01096 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHJQ
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [U], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Mme [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/01096 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHJQ
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par lettre recommandée expédiée le 6 juillet 2024, Mme [W] [Y] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 19 juin 2024 et notifiée le 26 juin 2024 par le Directeur général de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (ci-après CRAMIF ou la caisse) pour avoir paiement de la somme de 15 474,19 euros, correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2022.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée après un renvoi contradictoire, à l’audience du 03 mars 2025.
À cette date, la CRAMIF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, développe les termes de ses conclusions, sollicitant du tribunal de :
— valider la contrainte délivrée le 22 juin 2024 à Mme [W] [Y],
— condamner en conséquence Mme [W] [Y] à rembourser à la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France la somme de 5 877,99 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022,
— débouter Mme [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse expose que Mme [Y], qui bénéficiait d’une pension d’invalidité 1ère catégorie a atteint l’âge légal de départ à la retraite – 62 ans – le 19 février 2020, raison pour laquelle elle ne pouvait plus prétendre au versement de celle-ci à compter du 1er mars 2020 puisqu’il fallait remplir deux conditions cumulatives, la première de ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite, ce qui n’est pas contesté et la seconde de justifier d’une activité professionnelle. Or, elle soutient n’avoir eu aucune pièce justifiant d’une activité professionnelle effective à compter de cette date lui permettant de bénéficier de la dérogation prévue à l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale. Enfin, elle précise que le trop-perçu réclamé initialement a été revu à la baisse en raison de la prescription biennale, ajoutant que les arrérages de pension d’invalidité sont payés à terme échu.
En défense, Mme [Y], comparante en personne, expose n’avoir jamais demandé ni perçu de retraite et avoir une activité professionnelle puisqu’elle déclare des revenus aux impôts et à l’URSSAF. Elle ajoute avoir été “braquée” à deux reprises, être en déficit et vouloir percevoir une pension d’invalidité jusqu’à ses 67 ans.
Elle sollicite du tribunal :
— l’annulation de sa dette
— la reprise du versement de sa pension d’invalidité avec intérêts de retard
— des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
A cette date, le tribunal a ordonné une réouverture des débats afin que la CRAMIF face ses observations sur les pièces remises par Mme [Y] et qui ne lui avaient pas été transmises, dont son avis d’impôt 2024 établi sur ses revenus 2023 faisant état d’une pension d’invalidité pour un montant de 5.900 euros, ainsi qu’un courrier du 27 mai 2024 intitulé “notification du montant de pension à l’attribution”.
A l’audience du 30 juin 2025, la CRAMIF déclare en préambule avoir transmis ses observations portant sur les points objet de la réouverture des débats, listés dans le jugement du 05 mai 2025, sous forme de conclusions adressées par courriel à Mme [Y] le 25 juin 2025 et par lettre recommandée réceptionnée le 27 juin 2025.
Elle indique qu’aucune pension d’invalidité n’a été versée à Mme [Y] en 2023 et en justifie, précisant que c’est à tort que Mme [Y] a déclaré cce montant. Elle précise, s’agissant du courrier “notification du montant de pension à l’attribution”, que la date du 27 mai 2024, ne correspond pas à la date d’attribution mais à la date à laquelle Mme [Y] l’a généré sur son espace Ameli, précisant que les courriers de la CRAMIF n’ont pas la même présentation.
De son côté, Mme [Y] était invitée à produire la décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2024 à laquelle elle faisait référence dans sa requête initiale, ce qu’elle n’a pas fait.
Par ailleurs, Mme [Y] conteste les observations faites par la CRAMIF en réponse aux interrogations du tribunal indiquant les avoir reçues tardivement, et souhaite déposer de nouvelles pièces qui sont écartées par la présidente au motif qu’elles n’ont pas été au préalable communiquées à la partie adverse, étant observé que c’est en raison de ce même écueil que la réouverture des débats a été ordonnée, puisque Mme [Y], n’avait pas transmis les pièces que le tribunal avait en sa possession lors de la clôture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des pièces produites en délibéré
L’article 445 du Code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du Code de procédure civile.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens et les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, à l’audience de réouverture des débats, Mme [Y] a voulu déposer plusieurs pièces qui, outre le fait que cela ne lui avait pas été demandé dans le cadre de la réouverture des débats, n’avaient pas été au préalable communiquées à la partie adverse et qui de ce fait, ont été rejetées étant observé que la réouverture des débats a été ordonnée parce qu’il est apparu que certaines pièces déposées par Mme [Y] n’avaient pas été communiquées à la CRAMIF.
Mme [Y] a, par lettre recommandée adressée au greffe et reçue le 3 juillet 2025 et à la partie adverse à qui elle les a transmises par courriel daté du jour de l’audience à 23h11 envoyé des conclusions accompagnées de 13 pièces (dont la majorité a déjà été transmise et sont dans les débats).
Cependant, ces pièces ayant été écarté des débats à l’audience, elles seront rejetées.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que la contrainte litigieuse, émise le 19 juin 2024 a été notifiée par lettre recommandée distribuée le 26 juin 2024 et que Mme [Y] a saisi le tribunal par requête expédiée le 6 juillet 2024 soit dans le délai de 15 jours.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la régularité de la contrainte :
En application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte a été précédée d’une mise en demeure adressée à Mme [Y] par lettre recommandée du 20 mars 2024 présentée le 27 mars 2024.
Cette mise en demeure rappelle le montant de la créance, la date de sa notification et la cause de l’indu, à savoir la date de départ en retraite.
La contrainte vise cette mise en demeure et précise à nouveau qu’il s’agit d’un indu résultant de ce que la pension d’invalidité de droit propre cesse à la date de l’âge légal de départ à la retraite (article L. 341-15 du code de la sécurité sociale).
Tant la mise en demeure que la contrainte sont motivées, de sorte que la procédure est parfaitement régulière.
Sur le bien fondé des sommes réclamées :
L’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension d’invalidité prend fin à l’âge
prévu au premier alinéa de l’article L 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de
vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
L’âge prévu au premier alinéa de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 62 ans
(articles R. 351-2 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale).
Ainsi, le bénéficiaire d’une pension d’invalidité devient en principe retraité de plein droit
à l’âge de la retraite pour inaptitude. Plus précisément, le versement de la pension d’invalidité cesse au profit de la pension de vieillesse au premier jour du mois suivant la date à laquelle il atteint 62 ans (art. R. 341-22 du code de la sécurité sociale).
Par exception, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la conversion n’intervient pas
automatiquement. L’assuré n’obtient la pension de vieillesse que s’il en fait expressément la demande.
Faute d’exercer une activité professionnelle à cette date, l’assuré ne peut s’opposer ni à la perte de la pension d’invalidité ni à la liquidation de sa pension de vieillesse (D. 341-1, al. 2 du code de la
sécurité sociale).
Pour sa part, la lettre ministérielle n° 6278/D 2010 du 4 octobre 2010 précise :
“Doivent être considérées comme exerçant une activité professionnelle les personnes qui, bien qu’ayant atteint l’âge légal de la retraite, sont titulaires d’un contrat de travail en vigueur ou de tout autre document de moins de trois mois prouvant l’exercice d’une activité professionnelle non salariée (…) La loi n’a pas prévue de durée minimale d’activité pour répondre à cette condition mais pour autant elles doivent exercer une activité réduite c’est-à-dire qui perçoivent à la fois un salaire mensuel et un complément de chômage pour la même période, en raison de la faiblesse des ressources issues de leur activité sont aptes à bénéficier de cette mesure.”
En l’espèce, il est établi que Mme [Y], née le 19 février 1958, a atteint l’âge légal de départ à la
retraite le 19 févier 2020 (62 ans) ; qu’à cette date, elle bénéficiait d’une pension d’invalidité de 1ère
catégorie ; que la CRAMIF lui a versée une pension d’invalidité jusqu’au 31 décembre 2022 avant de procéder au recouvrement d’un indû initialement calculé à compter du 1er mars 2020 soit lorsqu’elle a atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans) puis ramené à la seule période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 décembre 2022, en raison de la prescription biennale.
De son côté, Mme [Y] conteste avoir déposé une demande de retraite en 2019 expliquant qu’elle voulait continuer à percevoir sa pension d’invalidité jusqu’à ses 67 ans. Si effectivement Mme [Y] justifie n’avoir perçu aucune pension de retraite, qu’au final elle n’a fait aucune demande de pension retraite, il sera rappelé que pour pouvoir prétendre au maintien de la pension d’invalidité elle doit également justifier de la poursuite de l’exercice d’une activité professionnelle à la date de l’âge légal, soit à ses 62 ans.
Or force est de constater que les pièces produites à savoir le commandement de payer délivré par l’URSSAF, des extraits Kbis (tous postérieurs au 1er mars 2020) faisant apparaître qu’elle est gérante de la SARL [5], ainsi que diverses factures au nom de la société [5] (datées du 09 novembre 2021et du 16 février 2022) sont inopérantes à caractériser l’exercice d’une activité professionnelle effective à l’âge légal de son départ à la retraite soit au 1er mars 2020 dès lors que dans les déclarations de ressources retournées périodiquement à l’organisme relatives à l’année 2020, 2021 et jusqu’au 31 mai 2022, si elle déclarait exerçer une activité commerciale, libérale, artisanale ajoutant être gérante non salariée de la SARL elle précisait percevoir 0 euros de ressources ; Par ailleurs, quand bien même Mme [Y] aurait repris une activité professionnelle lui permettant de s’octroyer un minimum de revenus, cela ne pourrait modifier la décision prise qui doit l’être à la date de l’âge légal de départ à la retraite.
Aussi, faute pour Mme [Y] de justifier de la poursuite d’une activité professionnelle à la date légale de son départ à la retraite (soit au 1er mars 2020) lui permettant de bénéficier de la dérogation prévue à l’article L. 341- 15 et 16 du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que la CRAMIF lui a réclamé les sommes indûment perçues et délivré une contrainte, étant observé que seule la période à compter du 1er décembre 2021 lui est réclamée.
Dès la contrainte délivrée par la CRAMIF sera validée dans son montant réduit à la somme de 5.877,99 euros et Mme [Y] déboutée de ses demandes.
Sur les frais et dépens :
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Mme [W] [Y] est tenue au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte.
En outre, succombant à l’instance, Mme [Y] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Rejette les écritures et pièces reçues au greffe le 03 juillet 2025 ;
Déclare l’opposition de Mme [W] [Y] recevable mais mal fondée ;
Valide la contrainte émise le 19 juin 2024 et notifiée le 22 juin 2024 par le Directeur général de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France dans son montant ramené à la somme de 5.877,99 euros (cinq mille huit cent soixante dix-sept euros et quatre-vingt dix-neuf centimes) correspondant à des arrérages de pension d’invalidité indûment perçus pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022 ;
Rappelle que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement ;
Rappelle que Mme [W] [Y] est tenue au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Déboute Mme [W] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [W] [Y] aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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