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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 21/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 21/01291 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2VU
N° Minute : 25/01169
AFFAIRE
Société [18] [S] [B] “[20]”
C/
[6] [Localité 22]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [18] [S] [B] “[20]”
[Adresse 17]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Dorian MOORE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
Substitué par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE,
DEFENDERESSE
[6] [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [L], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [O], salariée de la société [19] en qualité de directrice de production, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 22 juin 2020, au titre d’un « syndrome anxio-dépressif », constaté par le certificat médical initial établi à la même date.
Après instruction, le dossier a été transmis au [7] ([11]) d’Ile de France qui a rendu le 12 février 2021 un avis favorable quant à l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et le travail de la salariée.
La [4] ([9]) de [Localité 22] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 12 février 2021.
La société [23] a saisi la commission de recours amiable de la [10] [Localité 22] aux fins de contester le bien-fondé de la décision de prise en charge de la caisse.
En l’absence de décision de la part de la commission dans le délai réglementaire, la société [23] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2021.
Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal a notamment :
— débouté la société [23] de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire tenant à l’irrégularité de l’information assurée à l’employeur préalablement à la saisine du [11] et à l’absence de communication de l’avis du [11] ;
— dit que l’avis du [12] [Localité 22] [16] ne s’impose pas dans les rapports caisse/employeur ;
— avant dire droit, désigné le [8] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [C] [O] selon certificat médical du 22 juin 2020 et faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif ».
Le 7 mars 2025, le [14] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Au terme de ses conclusions n°2 développées oralement, la société [19] demande au tribunal de :
— juger que les avis des [11] en date du 11 février 2021 et du 7 mars 2025 n’établissent pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle ;
— juger que la [10] [Localité 22] a méconnu le principe du contradictoire à l’égard de la société dans le cadre de la procédure d’instruction ;
— juger que la décision de la [10] [Localité 22] de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société ;
— condamner la [10] [Localité 22] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [10] [Localité 22] aux dépens de l’instance.
En réplique, la [5] Paris sollicite du tribunal de :
— entériner l’avis du [11] de la région Nouvelle-Aquitaine ;
— débouter la société [23] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société [23] la décision du 12 février 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [O] le 22 juin 2020;
— condamner la société [23] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Lors de l’audience, le tribunal a mis dans les débats l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité fondée sur le moyen de forme (violation du contradictoire) pour autorité de la chose jugée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [X] fondée sur l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 22 juin 2020 mentionne un « syndrome anxio-dépressif » avec comme date de première constatation le 4 juin 2020.
Le certificat médical initial du 22 juin 2020 fait également état d’un « syndrome anxio-dépressif ».
Il résulte de la fiche de concertation médico-administrative que le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le CMI et a retenu comme date de première constatation médicale le 4 juin 2020.
Le [13], dans son avis du 11 février 2021, après avoir pris connaissance notamment de l’avis du médecin du travail et de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, indique que :
« Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs.
L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie de l’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 22/06/2020 ".
Le [14], dans son avis du 7 mars 2025, après avoir pris connaissance des mêmes pièces auxquelles s’ajoute le rapport circonstancié de l’employeur, rappelle les conditions de sa saisine, puis indique :
« Il n’y a pas d’antécédent connu pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle.
La profession déclarée par l’assurée est directrice du studio de production dans une société de produits cosmétiques depuis le 16/05/2016.
Le travail est réalisé à temps complet.
Les tâches consistent à manager les équipes de production (…)
Elle décrit :
— une charge de travail supplémentaire depuis l’arrivée du nouveau manager (06/01/2020) avec l’envoi d’emails en soirée ou le weekend, les « choses » devant être réalisées le lendemain ou le surlendemain et pouvant l’amener à effectuer du travail le soir chez elle,
— des rapports sociaux au travail dégradées (…),
— une insécurité au travail : convocation pour procédure de licenciement à son encontre, sans notification ou courrier ou mail ou avertissement ou entretien préalable ou motif donné.
L’employeur rapporte :
— des imprévus sont possibles,
— un manque possible de disponibilité du manager à sa prise de poste,
— des difficultés relationnelles de la part de certains collaborateurs avec la salariée, voire des dénonciations de collaborateurs sur les pratiques managériales de la salariée,
— une enquête sur les risques psycho-sociaux avait été diligentée en 2019 suite à plusieurs alertes de la médecine du travail,
— des changements sont prévus dans l’entreprise car l’année a été difficile et des magasins ont du être fermés.
Le [11] a pris connaissance du courrier du médecin du travail, daté du 11/06/2020.
Par ailleurs, il n’est pas versé de nouveaux documents au dossier, depuis la date du premier avis du 11/02/2021 du [15].
Au vu des documents soumis aux membres du [11], le Comité considère que les conditions de travail ont exposée l’assurée à des risques psycho-sociaux et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
En conséquence, le [11] considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnait le caractère professionnel de la pathologie déclarée ".
Il ressort de l’enquête administrative de la [9] que Mme [X] a décrit ses conditions de travail en relatant qu’avec son ancien manager, en 2019, elle recevait des mails tôt le matin et tard le soir, et qu’elle était destinataire de reproches à l’oral, qui touchaient à sa personnalité. En 2020, avec l’arrivée du nouveau manager, elle s’est sentie mise de côté, celui-ci ne lui répondant pas et intervenant directement auprès de membres de son équipe. Elle estime que la situation s’est considérablement dégradée depuis début 2020.
La société [23] a indiqué que Mme [X] n’avait jamais signalé de difficultés, notamment sur sa charge de travail. En revanche, une procédure de licenciement a été engagée à son encontre notamment en lien avec ses pratiques managériales.
En effet, le 4 juin 2020, une lettre convocation à un entretien de licenciement a été remise à Mme [O], l’entretien ayant eu lieu le 22 juin 2020.
Mme [O] relate dans le cadre de l’enquête que le 4 juin, on lui a indiqué qu’une procédure de licenciement était engagée contre elle, et qu’elle est « tombée des nues », n’ayant eu aucune alerte au préalable. Elle explique avoir eu un choc, avoir des angoisses énormes, avoir perdu confiance en elle.
La responsable ressources humaines de la société a précisé à l’agent assermenté de la [9] que des carences managériales avaient été rapportées, sur la manière de s’exprimer de Mme [X]. Il y a eu des exemples d’agressivité vis-à-vis d’une collaboratrice dans l’open space. Elle relève que depuis l’arrivée du nouveau manager, la hiérarchie a découvert ce qui se passait dans l’équipe de Mme [X], qu’il y a eu une nouvelle analyse de son comportement.
Elle confirme qu’il n’y a pas eu d’avertissement vis-à-vis de Mme [X] avant la décision d’engager une procédure de licenciement. Elle confirme qu’il y a eu une enquête sur les risques psycho-sociaux en fin d’année 2019, relevant des conditions de travail difficiles et stressantes.
Les évaluations professionnelles versées aux débats (signées en janvier 2017 et janvier 2020) sont très bonnes, voire excellentes sur les capacités professionnelles de Mme [X]. Un élément est en retrait dans l’évaluation signée en janvier 2020 : il est indiqué sur les comportements attendus : " globalement bien. Un axe d’optimisation pour 2020 sera de développer plus d’ouverture, d’écoute et d’authenticité dans la relation ; soigner la relation ".
Des courriels ont été transmis par Mme [X] à l’agent assermenté de la [9], étayant ses dires selon lesquels certaines demandes adressées à son manager restaient sans réponse
La société [23] oppose à ces éléments le fait que les dires de Mme [X] quant à ses conditions de travail ne sont pas étayés, et qu’ils sont contredits par les évaluations professionnelles, dans lesquelles elle indique elle-même être satisfaite de ses fonctions.
Le tribunal relève que les conditions de travail difficiles sont confirmées par l’enquête sur les risques psycho-sociaux de 2019 et par la responsable des ressources humaines, qui ne conteste pas que le nouveau manager de Mme [X] a eu un positionnement en retrait vis-à-vis d’elle.
Par ailleurs, la société [23] fait valoir que le médecin ayant établi le certificat médical du 4 juin 2020 et le certificat médical initial en maladie professionnelle du 22 juin 2020 est le Dr [I], qui a été sanctionné par décision disciplinaire du 8 novembre 2024, à la suite de compérage entre celui-ci et un avocat, conduisant le Dr [I] à établir de tels certificats médicaux à l’engagement de procédures de licenciement.
Il ressort de la décision invoquée, et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 février 2025, qu’il est observé que le Dr [I] établit des certificats médicaux initiaux sans même recevoir ses patients, alors qu’ils se situent dans une autre ville voire un autre pays (Chine).
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que Mme [X] réside dans le 17ème arrondissement de Paris, soit dans le même arrondissement que celui du cabinet du Dr [I]. Aucun élément n’est apporté aux débats sur l’intervention de l’avocat qui serait en lien avec le Dr [I] auprès de Mme [X].
Ainsi, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que les certificats médicaux dressés par le Dr [I] dans l’intérêt de Mme [X] sont frauduleux.
Il en résulte que le syndrome anxio-dépressif, médicalement constaté par un médecin psychiatre, a été constaté alors que des conditions de travail délétères étaient vécues par Mme [X].
Compte-tenu de ces éléments et des deux avis favorables des [11], il convient de rejeter le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Mme [X].
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [X] fondée sur la violation du contradictoire
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par jugement du 24 octobre 2024, qui a force de chose jugée, le tribunal a débouté la société [23] de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire tenant à l’irrégularité de l’information assurée à l’employeur préalablement à la saisine du [11] et à l’absence de communication de l’avis du [11].
La société soutient les mêmes moyens d’inopposabilité pour violation du contradictoire que ceux soutenus devant le tribunal ayant entrainé le jugement du 24 octobre 2024. Il y a donc bien une identité d’objet, de cause et de parties.
Il convient de dire que le jugement du 24 octobre 2024 a autorité de la chose jugée concernant l’inopposabilité pour violation du contradictoire.
En conséquence, cette demande est déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [23], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu de l’issue du litige, et en l’absence d’éléments quant aux frais engagés par la [9], les deux parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la société [19] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [C] [X] le 22 juin 2020, fondée sur l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail ;
DÉCLARE irrecevable pour autorité de la chose jugée la demande de la société [19] d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [C] [X] le 22 juin 2020, fondée sur la violation du contradictoire ;
DÉCLARE opposable à la société [19] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [C] [X] le 22 juin 2020 ;
DÉBOUTE la société [19] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la [5] [Localité 22] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [19] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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