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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 6 févr. 2026, n° 24/05821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/05821 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WOM
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
24 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 février 2026
DEMANDERESSES
Madame [I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Maître Violaine ETCHEVERRY de la SELARL Carène Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1062
DEFENDERESSE
S.A.S. TRE ACQUISITION II
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme LEFORT de la SELARL LLC et Associés Bureau de Paris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1094
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2026.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Sophie PILATI, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [L] et Madame [O] [L] sont propriétaires indivis d’une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 9] (64).
La société Tre Acquisition II, en qualité de maître d’ouvrage, projette la réalisation de travaux portant démolition et construction d’un ensemble immobilier de 94 logements et 5 locaux tertiaires et commerciaux sur le terrain jouxtant celui de Mmes [L].
La mairie de [Localité 9] a rejeté le recours gracieux formé par Mmes [L] à l’encontre du permis de construire n° PC 06448320B0069 obtenu le 7 mai 2021 par la société Tre Acquisition II.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, Madame [I] [L] et Madame [O] [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Tre Acquisition II aux fins d’indemnisation des troubles anormaux de voisinage subi du fait des travaux, à savoir pour chacune :
— 35.000 euros au titre de la perte d’ensoleillement ;
— 20.000 euros au titre de la perte de luminosité ;
— 5.000 euros au titre de la perte de vue ;
— 20.000 euros au titre de la perte d’intimité et de la perte de tranquillité ;
— 50.000 euros au titre de la diminution de la valeur de la maison ;
— 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Selon ordonnance du 19 septembre 2025, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Tre Acquisition II à l’encontre de Madame [I] [L] et Madame [O] [L] et a soulevé d’office la question de la tentative préalable de conciliation sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Selon message notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la société Tre Acquisition II a formulé des observations, faisant valoir qu’il n’est justifié d’aucune tentative de conciliation ou médiation préalable.
Madame [I] [L] et Madame [O] [L] n’ont ni conclu ni formulé d’observations sur l’incident.
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage.
Ce même article prévoit cinq cas de dispense :
— si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
— lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
— si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
— si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
— si i le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’action introduite par assignation du 24 avril 2024 par Madame [I] [L] et Madame [O] [L] tend à l’indemnisation de différents préjudices sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Les demanderesses ne justifient d’aucune tentative préalable à l’introduction de l’instance de conciliation ou de médiation ni même d’une procédure participative ; elles ne se prévalent d’aucune des dispenses prévues par le législateur.
Dans ces conditions, l’action de Madame [I] [L] et Madame [O] [L], fondée sur le trouble anormal du voisinage devra être déclarée irrecevable.
Parties succombantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [L] et Madame [O] [L] seront solidairement condamnées aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable les demandes Madame [I] [L] et Madame [O] [L] à l’encontre de la société Tre Acquisition II ;
Condamne solidairement Madame [I] [L] et Madame [O] [L] aux dépens de l’instance.
Faite et rendue à [Localité 8] le 06 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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