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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Avril 2025
N° RG 24/00084 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEPP
N° Minute : 25/00441
AFFAIRE
[D] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000050 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1459
DEFENDERESSE
[9]
Département des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
***
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties.
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La [5] ([9]) a attribué à Madame [D] [U], épouse [R], le bénéfice d’une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 10 février 2022.
Madame [R] a sollicité la révision de cette pension le 17 février 2023.
Un rapport du service médical [10] a été établi le 15 mars 2023.
Cette demande a été rejetée par courrier du 16 mars 2023, ce qui a conduit Madame [R] à saisir la commission médicale de recours amiable ([6]) de la [9].
La [6], lors de sa séance du 11 octobre 2023, a confirmé la décision contestée. Une décision en ce sens en date du 15 novembre 2023 a été notifiée à la requérante.
Madame [R] a alors saisi de son recours le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par requête du 18 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, à laquelle Madame [R] a seule comparu et a déposé son dossier.
Madame [D] [U], épouse [R], représentée par son conseil, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions mentionnant la [8] comme partie défenderesse, de :
— désigner un expert avec la mission de caractériser et évaluer son taux d’incapacité ;
— ordonner à la [8] d’avancer les frais d’expertise ;
— juger la décision à intervenir opposable à la [7] ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens.
En réplique, la [9] a sollicité une dispense de comparution sans communiquer d’écritures.
Les parties ont par ailleurs expressément accepté que l’affaire soit retenue malgré l’absence des deux assesseurs (la [9] par note en délibéré autorisée par le tribunal reçue le 11 février 2025).
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la [9] d’être dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande principale de Madame [R]
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Il apparaît que Madame [R], aux termes de ses écritures déposée à l’audience, sollicite la mise en œuvre d’une expertise en vue de faire évaluer son taux d’incapacité permanente partielle dans le cadre de ses relations avec la [8], alors que l’instance introduite par la requérante avait initialement pour objet de faire réévaluer sa pension d’invalidité servie par la [9].
La [8] n’étant pas partie à l’instance, les nouvelles demandes de Madame [R] sont susceptibles d’être irrecevables, la [9] n’ayant pas d’intérêt à agir puisque la nouvelle demande étant dirigée contre la [8].
Il conviendra donc de soulever d’office la question de la recevabilité de la nouvelle demande de Madame [R] et, par suite, de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de faire des observations sur cette question.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision non susceptible de recours, selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DISPENSE la [9] d’avoir à comparaître ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 02 décembre 2025 à 13 heures 30 pour permettre aux parties de faire des observations sur la recevabilité de la demande d’expertise relative au taux d’incapacité de Madame [D] [U], épouse [R] ;
DIT que la présente décision vaut convocation ;
Dans l’attente, ordonne le sursis à statuer.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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