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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 déc. 2023, n° 23/02868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Février 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 21 Décembre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 23 février 2024
au tribunal de proximité de MARTIGUES
Le 23 février 2024
à Me Daniel BARRIONUEVO
Le 23 février 2024
à Me Anna Clara BIANCHI
N° RG 23/02868 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JY7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T]
née le 12 Mars 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anna-Clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été conclu entre les parties le 15 septembre 2016, relatif à un appartement situé [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 janvier 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [Y] [T] a assigné la SA UNICIL en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue lors de l’audience du 21 décembre 2023.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, au vu de l’adresse du logement litigieux.
Les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Madame [Y] [T] indique que des réparations ont eu lieu très tardivement, de sorte qu’elle se désiste de sa demande initiale au titre du prix de la réparation de la porte d’entrée de son logement. Elle prétend avoir subi un préjudice de jouissance dont elle demande réparation.
La SA UNICIL a précisé s’en remettre au Juge s’agissant de la compétence. Elle demande le rejet des demandes de Madame [Y] [T], considérant avoir été informée tardivement des dégâts subis par la locataire et n’avoir pas été destinataire de l’ensemble des pièces nécessaires, la locataire ayant par ailleurs refusé l’accès à son logement pour la réalisation des réparations – finalement faites –.
L’affaire est mise en délibéré au 22 février 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur l’incompétence territoriale de la juridiction
L’article 42, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ».
L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
Selon l’article R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, « dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ».
Vu l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 81 et 82 du code de procédure civile,
En l’espèce, Madame [Y] [T] se prévaut d’une créance locative à l’encontre de la SA UNICIL (demande de remboursement des loyers perçus au titre des périodes pendant lesquelles des travaux concernant la porte d’entrée n’ont pas été effectués).
L’assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé.
Or, le bail signé entre les parties porte sur un appartement situé à Fos-sur-Mer, commune qui n’est pas située dans le ressort du tribunal judiciaire de MARSEILLE mais relève du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE (tribunal de proximité de MARTIGUES).
Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE (tribunal de proximité de MARTIGUES) et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe.
Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétents territorialement pour connaître de la présente affaire ;
Renvoyons le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE (tribunal de proximité de MARTIGUES) ;
Disons que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
La greffière, Le juge,
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