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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ARTOIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00619 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7W5
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
Madame [U] [Q] épouse [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par son époux, M. [E] [M], muni d‘un pouvoir
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [W] [X], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-présidente
Assesseur : André-Robert MAQUERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Karine DURETZ
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 FEVRIER 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 09 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [Q] épouse [M] a bénéficié de plusieurs périodes d’arrêt de travail indemnisées par le versement d’indemnités journalières servies par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM).
Le 1er avril 2025, la CPAM lui a notifié un indu d’un montant de 6 083,77 euros au titre du versement à tort d’indemnités journalières pour les périodes du 10 avril 2024 au 07 octobre 2024 et du 09 décembre 2024 au 07 janvier 2025.
Madame [Q] a adressé une demande de remise de dette à la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa demande par décision du 28 mai 2025.
Par requête réceptionnée le 15 juillet 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Madame [Q] a contesté la décision susmentionnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026.
Madame [U] [Q], représentée par son époux, demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
lui accorder la remise totale de l’indu de 6 083,77 euros notifié le 1er avril 2025 par la CPAM ;À titre subsidiaire :
lui accorder une remise partielle de dette à hauteur de 50% minimum ;lui accorder un échéancier d’un montant de 100 euros mensuels sur 30 mois, outre une dernière mensualité correspondant au solde de la dette ;À titre très subsidiaire :
confirmer l’échéancier actuel d’un montant de 100 euros mensuels.
Madame [Q] épouse [M], qui ne conteste pas l’indu et argue de sa bonne foi, explique avoir été en congé parental suite à la naissance de son dernier enfant le 10 avril 2021, puis en arrêt de travail pour dépression, au titre duquel des indemnités journalières lui ont été versées par subrogation de son employeur avec imputation de jours de carence, alors qu’il y avait en réalité continuité d’arrêt de travail.
La requérante ajoute qu’elle a toujours répondu aux demandes d’informations et de communication de documents de la CPAM, ce qui aurait dû permettre à la caisse de s’apercevoir que les conditions d’ouverture de son droit à indemnités journalières n’étaient pas réunies.
S’agissant de sa situation financière, Madame [Q] épouse [M] explique qu’elle vit avec son époux et leurs cinq enfants à charge, qu’elle ne perçoit plus aucun salaire depuis le mois de février 2025, et que le couple s’acquitte de la somme de 100 euros mensuels depuis le mois d’août 2025 afin de solder l’indu querellé.
À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois indique au tribunal qu’elle s’en rapporte sur la demande de remise de dette formulée par Madame [Q] épouse [M].
La CPAM explique qu’en tout état de cause, la caisse procède au paiement des indemnités journalières à réception d’un arrêt de travail, mais n’effectue de contrôle quant au bien- fondé de leur versement qu’a posteriori et ce, dans un souci de bienveillance vis-à-vis des assurés.
La caisse précise en outre que le solde de la dette s’élève à 5 158,37 euros, et que dans la mesure où Madame [Q] est en mesure de régler la somme mensuelle de 100 euros, elle souhaite que cet échéancier soit maintenu, à charge pour la requérante de saisir à nouveau la commission de recours amiable en cas de changement dans sa situation.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Civ 2ème, 28 mai 2020, n°19-11.815).
Le tribunal peut statuer sur la demande de remise partielle ou totale de dette à condition qu’un recours gracieux ait été préalablement exercé auprès de l’organisme de sécurité sociale.
Par ailleurs, les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale, en cas de précarité de la situation du débiteur ; le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur une telle demande (Cass. Soc. 31 oct. 1991, no 89-20.720 P ; 19 mars 1992, no 89-21.056 ; 11 juill. 2002, no 1166 (2 esp.) ; Cass. Civ. 2e, 10 mai 2012, no 11-11.278).
Aussi, il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale, et il appartient ainsi au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2020, no 18-26.512).
En l’espèce, Madame [Q] épouse [M], qui ne conteste pas l’indu de 6 083,77 euros notifié le 1er avril 2025 par la CPAM, déclare, au soutien de sa demande de remise de dette, percevoir les ressources mensuelles suivantes :
salaire de son conjoint : 2 179 euros ;allocations versées par la caisse d’allocations familiales : 1 495 euros ;allocation personnalisée au logement : 188 euros ;soit un total de 3 862 euros.
S’agissant de ses charges mensuelles, Madame [Q] épouse [M] invoque les suivantes :
crédit immobilier : 929 euros ;électricité et gaz : 279 euros ; eau : 54 euros ;assurance habitation : 33 euros ;assurance automobile : 78 euros ;carburant/ transport : 105 euros ;abonnement de téléphone et internet : 76 euros ;mutuelle : 134 euros ;impôts : 133 euros ; frais de scolarité : 249 euros remboursement CPAM : 100 euros ;soit un total de 2 170 euros.
Ainsi, le reste à vivre de Madame [Q] s’élève à 1 692 euros par mois, soit 8,06 euros par personne et par jour, tandis que la commission de recours amiable de la CPAM avait retenu un reste à vivre mensuel de 1 310 euros, soit 6,20 euros par personne et par jour.
Au vu de ces éléments et de la capacité de Mme [T] de rembourser progressivement la somme indument perçue, il sera fait partiellement droit à sa demande de remise de dette à hauteur de 2 579 euros correspondant à la moitié du reliquat.
La CPAM, qui succombe, sera condamnée à supporter les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [U] [Q] épouse [M] une remise partielle de sa dette auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, à hauteur de 2 579 euros ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux éventuels dépens de l’instance ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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