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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 févr. 2026, n° 24/02976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 26 février 2026
5AB
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 24/02976 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZQQ
Société DOMOFRANCE
C/
[Z] [Y], [B] [T]
— Expéditions délivrées à
M Me Vincent AYMARD
M e [Q] [X]
— FE délivrée à
Le 26/02/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 février 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE
RCS [Localité 1] N° B 458 204 963
[Adresse 2]
[Localité 2].
Représentée par Maître Mathieu RAFFY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
DEFENDERESSES :
Madame [Z] [Y]
née le 08 Mars 1971 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine GARCIA, Avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [B] [T]
CCAS de [Localité 5] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent AYMARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé du 23 mars 1998, ayant pris effet à la même date, la SA DOMOFRANCE a consenti à Madame [Z] [D], devenue Madame [Z] [Y], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement n°0032 situé au [Adresse 6] [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 1.800,58 francs (274,49 €), outre des provisions sur charges de 1.025,48 francs (156,33 €).
Par courrier en date du 5 janvier 2024 reçu le 9 janvier 2024, Madame [Z] [Y] a notifié à la SA DOMOFRANCE son départ des lieux loués au 1er janvier 2024 en raison d’une mutation professionnelle et l’a invitée à prendre contact avec la personne qui «restera dans l’appartement».
Par courrier en date du 7 mai 2024, la SA DOMOFRANCE a indiqué à Madame [Z] [Y] avoir découvert que des «individus occupaient le logement», lui a rappelé qu’elle devait occuper personnellement les lieux, la sous-location étant interdite, et l’a informée qu’elle devait faire libérer le logement pour le 13 mai 2024, date de l’état des lieux de sortie, faute de quoi sa responsabilité pourrait être engagée.
La SA DOMOFRANCE a fait délivrer le 15 mai 2024 une sommation interpellative contre X par commissaire de justice, laquelle a permis de constater l’occupation du logement loué par Madame [B] [T] et sa famille.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice délivré les 13 et 27 septembre 2024, la SA DOMOFRANCE a fait assigner Madame [B] [T] et Madame [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir principalement constater l’occupation sans droit ni titre des lieux et ordonner l’expulsion de Madame [Z] [Y] ainsi que celles de toutes personnes entrées de son chef (dont Madame [B] [T]).
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, la SA DOMOFRANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1728 et suivants du code civil:
— de constater l’occupation sans droit ni titre des lieux,
— d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [Y] ainsi que celles de toutes personnes entrées de son chef (au premier rang desquelles Madame [B] [T]) des lieux loués et tous meubles et objets mobiliers leur appartenant des locaux donnés à bail avec au besoin le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— de condamner in solidum Madame [Z] [Y] et Madame [B] [T] au paiement d’une somme de 5.958,03 € correspondant au montant des indemnités d’occupation demeurées impayés à la date du 14 novembre 2025,
— de condamner in solidum Madame [Z] [Y] et Madame [B] [T] au paiement d’une somme de 5.958,03 € correspondant au montant des indemnités d’occupation demeurées impayées à la date du 14 novembre 2025,
— condamner in solidum Madame [Z] [Y] et Madame [B] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner Madame [Z] [Y] au paiement d’une somme de 4.400 € correspondant aux loyers perçus au titre de la sous-location interdite,
— condamner in solidum Madame [Z] [Y] et Madame [B] [T] au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [Z] [Y] et Madame [B] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
En défense, Madame [Z] [Y], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 :
— à titre principal :
— de débouter la SA DOMOFRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de constater l’absence de sous-location,
— de constater l’acceptation tacite de la SA DOMOFRANCE au changement d’occupant au sein du bien litigieux,
— de prononcer sa mise hors de cause dans le présent litige,
— à titre subsidiaire :
— de condamner Madame [B] [T], réelle occupante des lieux, à la relever indemne de toute condamnation à intervenir,
— en tout état de cause :
— de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Madame [B] [T], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 412-1, L. 412-3 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter la SA DOMOFRANCE de ses demandes de condamnation,
— débouter Madame [Z] [Y] de ses demandes formées à son encontre,
— dire et juger que le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période hivernale prévue par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables,
— dire et juger qu’elle bénéficiera de 12 mois de délai sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
— Sur l’occupation sans droit ni titre du logement :
L’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que «le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15».
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 indique que «lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre».
Le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour, de la remise en main propre au bailleur, de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice.
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'«en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
— au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil;
— au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;
— au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;
— au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile».
En outre, lorsqu’il s’agit d’un logement HLM, l’article 40 de la même loi indique que ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d’une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d’attribution des logements HLM, et d’autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage.
Les articles L.441-1 et R.441-1 du code de la construction et de l’habitation prévoient les conditions d’attribution des logements des organismes d’habitation à loyer modéré en fonction de critères fixés par décret en Conseil d’État et tenant compte en particulier du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs.
La SA DOMOFRANCE affirme que Madame [Z] [Y] a donné congé le 5 janvier 2024 et n’a pas libéré les lieux puisqu’elle précise avoir découvert le 24 avril 2024 que le logement était occupé. Elle affirme qu’elle n’a pas libéré le logement ni restitué les clés le 13 mai 2024, date prévue de l’état des lieux de sortie, en dépit d’une mise en demeure en date du 7 mai 2024. Elle note que Madame [Z] [Y] a admis dans ses écritures ne plus occuper les lieux et y avoir installé Madame [B] [T].
Madame [Z] [Y] soutient avoir informé la SA DOMOFRANCE qu’elle n’habiterait plus les lieux loués dès le 1er janvier 2024 et l’avoir prévenue en amont de la reprise du logement à son départ. Elle affirme que la bailleresse ne s’est pas opposée au changement d’occupant puisqu’elle a même requis explicitement des documents concernant la nouvelle occupante, qu’elle a transmis, et lui a indiqué la démarche à suivre.
Elle considère que par son comportement, la SA DOMOFRANCE a accepté tacitement le changement d’occupant d’autant qu’elle ne s’est pas étonnée de recevoir mensuellement des virements au titre du loyer par Madame [B] [T].
En l’espèce, il est constant que par acte sous seing privé du 23 mars 1998, la SA DOMOFRANCE a consenti un bail d’habitation à Madame [Z] [Y] portant sur l’appartement n°0032 situé au [Adresse 6] [Localité 6].
Il se déduit du courrier électronique du 10 juillet 2023 qu’elle a adressé à la SA DOMOFRANCE qu’elle s’est renseignée sur les modalités de résiliation du bail. Elle indique, en effet «j’ai bien noté que je dois envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception».
Par courrier électronique en date du 27 décembre 2023, elle a adressé à la SA DOMOFRANCE un nouveau courrier électronique dans lequel elle l’informe qu’elle «n’habiterait plus dans l’appartement» au 1er janvier en raison de sa mutation dans la région parisienne».
Cependant, ce n’est que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 janvier 2024 reçu le 9 janvier 2024, qu’elle a notifié son congé à la SA DOMOFRANCE.
Bien que Madame [Z] [Y] ait précisé que son départ des lieux résulte d’une mutation professionnelle et que le logement loué soit situé en zone tendue, il n’est pas démontré qu’elle a bénéficié d’un délai de préavis réduit. Aucun élément ne permet d’établir qu’elle a sollicité le bénéfice du délai de préavis réduit et justifié du motif invoqué. Dans ces conditions et en l’absence de preuve qu’elle a bénéficié d’un délai de préavis réduit, il y a lieu de considérer qu’elle était soumise à un délai de préavis applicable de trois mois.
Aussi, le congé ayant été reçu le 9 janvier 2024, le délai de préavis a donc expiré le 9 avril 2024.
Il appartenait donc à Madame [Z] [Y] de libérer les lieux et d’en restituer les clés.
Pourtant, il apparaît que cette dernière n’a pas restitué le logement ni les clés, arguant d’un transfert de bail intervenu au bénéfice de Madame [B] [T]. Elle précise d’ailleurs, dans son congé qu’il «faudra prendre contact avec la personne qui restera dans l’appartement».
Il s’évince, en effet, du courrier en date du 7 mai 2024 adressé par la SA DOMOFRANCE et de la sommation interpellative du 15 mai 2024 qu’elle a fait délivrer que le logement est occupé par Madame [B] [T], son conjoint Monsieur [C] [T] et ses deux enfants [E] et [W], à la place de Madame [Z] [Y].
Cependant, aucun élément ne permet d’établir que cette famille dispose d’un titre d’occupation sur les lieux, lequel ne peut se déduire du congé dans lequel Madame [Z] [Y] indique qu’une personne demeurera dans l’appartement.
Il apparaît, en effet, que dans un courrier électronique du 10 juillet 2023, Madame [Z] [Y] indique à la SA DOMOFRANCE connaître «un couple qui serait susceptible de prendre le logement» et demande «comment cela doit se passer ?». Elle ne communique pas la réponse qui a dû lui être adressée par le bailleur pour lui indiquer les modalités de reprise du logement par le couple compte tenu de la teneur des messages postérieurs. Il se déduit du courrier en réponse de la SA DOMOFRANCE du 4 août 2023 que Madame [Z] [Y] l’a de nouveau sollicitée pour ajouter un autre contractant sur le bail puisqu’elle lui indique «nous accusons réception de votre courrier concernant un rajout de contractant sur le bail. Nous vous indiquons que nous ne pouvons pas rajouter un autre contractant sur le bail mais seulement un occupant». C’est dans ce cadre et afin de rajouter Madame [B] [T], présentée faussement comme sa compagne, comme occupante des lieux louées, que Madame [Z] [Y] a adressé à la SA DOMOFRANCE la copie de sa pièce d’identité et de son avis d’imposition, dans deux courriers électroniques des 4 et 11 août 2023.
Il se déduit, dès lors, de ces échanges que la SA DOMOFRANCE a ajouté Madame [B] [T] en tant qu’occupante du logement loué par Madame [Z] [Y]. Cependant, il convient de rappeler que la qualité d’occupant du logement ne donne pas à ce dernier un droit acquis pour reprendre le bail à son nom en cas de départ du locataire. Il y a lieu, en effet, de rappeler que les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 énumèrent limitativement les personnes et les conditions nécessaires pour que le contrat de location continue en cas d’abandon du domicile par le locataire.
Aucun élément ne permet d’établir que Madame [Z] [Y] avait prévenu le bailleur de la reprise du logement par Madame [B] [T] à son départ, seul son congé précise qu'«il faudra prendre contact avec la personne qui restera dans l’appartement». Il n’est pas plus démontré qu’une demande de reprise du bail a été présentée à la SA DOMOFRANCE par Madame [Z] [Y] ou par Madame [B] [T], laquelle devait justifier remplir les conditions légales de transfert de bail.
Il s’ensuit qu’aucun élément ne démontre que le bail a été transféré à Madame [B] [T] au moment du départ de Madame [Z] [Y].
Il n’est donc pas prouvé, contrairement à ce qu’allègue Madame [Z] [Y], que la SA DOMOFRANCE avait été prévenue en amont de la reprise du logement à son départ ni même qu’elle a accepté tacitement cette reprise.
La seule circonstance que Madame [B] [T] a procédé au règlement du loyer entre les mains du bailleur, sans opposition de sa part, ne suffit pas à prouver l’acceptation tacite de la reprise du bail par Madame [B] [T]. Il y a lieu de signaler que le paiement du loyer par un tiers ne vaut ni agrément du bailleur à un changement de locataire, ni reconnaissance d’un transfert de bail, dès lors qu’un tiers peut parfaitement s’acquitter les loyers pour le compte du preneur.
Par conséquent, Madame [Z] [Y] ne rapporte pas la preuve que la SA DOMOFRANCE a accepté le transfert du bail dont elle était titulaire au bénéfice de Madame [B] [T].
Il apparaît, donc, que Madame [Z] [Y] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 10 avril 2024. Elle a quitté les lieux sans restitué les clés du logement et en y laissant Madame [B] [T] et sa famille.
Sur l’expulsion et les délais pour quitter les lieux :
En l’espèce, Madame [Z] [Y] n’a pas restitué les clés du logement loué. Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause. En revanche, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, soit Madame [B] [T] et sa famille, sera ordonnée.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution indique que «le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte».
L’article 412-4 du même code prévoit que «la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés».
En l’espèce, Madame [B] [T], occupante du logement du chef de Madame [Z] [Y], sollicite un délai de 12 mois pour le quitter.
Il est constant qu’elle n’est pas entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort des pièces produites qu’elle a effectué une demande de logement social le 11 juin 2024, justifiant ainsi de démarches actives en vue de son relogement.
Madame [B] [T] est titulaire d’un titre de séjour et d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis le 26 octobre 2020. Elle a perçu, pour le mois de juillet 2024, un salaire d’un montant de 1.440,74 €. Son époux, Monsieur [C] [T], en situation irrégulière sur le sol français, a formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 28 septembre 2024. Il est également titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis le 5 septembre 2022, et a perçu au titre du mois d’août 2024, la somme de 1.225,01 €. Leur avis d’impôt établi en 2024 fait état d’un revenu fiscal de référence de 32.746 €. Les deux enfants du couple âgés de 15 ans et de 17 ans sont scolarisés.
En outre, le décompte locatif arrêté au 14 novembre 2025 montre que Madame [B] [T] a repris le paiement d’une grande partie du loyer, puisqu’elle verse une somme mensuelle de 635,66 € par mois depuis le 12 mai 2025, et a effectué un versement d’une somme de 1.271,32 € le 7 avril 2025, démontrant ainsi la volonté de régulariser sa situation.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet d’établir que Madame [B] [T] et sa famille se trouvent dans une situation admnistrative et financière fragiles, avec des revenus limités rendant difficile un relogement immédiat dans des conditions satisfaisantes. Ces circonstances particulières justifient l’octroi de délais pour quitter les lieux.
La SA DOMOFRANCE, bailleur social, qui se voit imposer l’occupation de Madame [B] [T], perçoit néanmoins une contrepartie financière effective.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il convient d’accorder à Madame [B] [T] un délai de six mois pour libérer les lieux.
— Sur l’indemnité d’occupation :
Les occupants sans droit ni titre d’un local sont tenus d’une indemnité d’occupation envers les propriétaires. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour les bailleurs.
En l’espèce, Madame [Z] [Y] et Madame [B] [T] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 10 avril 2024. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation. Par conséquent, Madame [Z] [Y] et Madame [B] [T] seront condamnées in solidum à payer à la SA DOMOFRANCE une indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération parfaite des locaux, égale au montant du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail, et des charges, soit la somme de 649,51 € au jour de l’audience.
— Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
En application de l’article 7 de la loi du 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Les charges récupérables sont notamment celles liées à un service rendu en contrepartie de l’usage du logement, à l’entretien courant et aux petites réparations des parties communes. Le bailleur est, en outre, fondé à demander le remboursement des taxes et impôts dont le locataire profite directement telle la taxe d’ordures ménagères.
Dès lors que l’obligation au paiement est établie, il appartient au locataire de démontrer qu’il a payé les loyers et charges dont le paiement est réclamé.
Par ailleurs, il découle de ce qui précède l’obligation in solidum pour Madame [Z] [Y] et Madame [B] [T] de régler une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
En l’espèce, il résulte du décompte établi par la SA DOMOFRANCE arrêté au 14 novembre 2025 que Madame [Z] [Y] et Madame [B] [T] sont redevables de la somme de 5.671,47 €, après déduction des frais SLS d’un montant total de 50 € portés au débit du compte les 31 mars 2024 et 28 février 2025 et les frais répétibles d’un montant de 236,56 € portés au débit du compte le 31 octobre 2024, lesquels ne sont pas justifiés.
Par conséquent, Madame [Z] [Y] et Madame [B] [T] seront condamnées in solidum à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 5.671,47 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 14 novembre 2025.
— Sur la restitution des fruits civils :
Aux termes des articles 546, 547 et 548 du code civil, la propriété immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit et les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession.
L’article 549 de ce même code précise que «le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique».
En application des articles 546 et 547 du code civil, il a été jugé que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel peut donc en obtenir le remboursement intégral, sans déduction des loyers éventuellement perçus.
La SA DOMOFRANCE soutient que Madame [Z] [Y] a sous-loué les lieux loués, bien que le contrat de bail interdise toute sous-location, et a perçu indûment des sous-loyers d’un montant de 2.000 € versés en espèces par Madame [B] [T] lors de son entrée dans les lieux au mois de juin 2023 puis une somme mensuelle de 800 € entre les mois d’août et d’octobre 2023.
Madame [Z] [Y] conteste toute sous-location et tout paiement de sous-loyers, lesquels ne sont d’ailleurs pas prouvés. Elle affirme avoir rendu service à Madame [B] [T] et lui avoir offert un toit alors qu’elle était en situation de précarité.
Madame [B] [T] soutient avoir versé une somme en espèces à Madame [Z] [Y] d’un montant de 2.000 € au moment de son entrée dans les lieux puis deux sommes de 800 €. Elle ajoute avoir mis en place à compter du mois de novembre 2023 un virement mensuel au profit de la SA DOMOFRANCE et avoir régulièrement payé le loyer entre le mois de novembre 2023 et le mois de mai 2024. Elle précise en avoir cessé le paiement à compter de ce dernier mois puisqu’on lui annonçait son départ effectif des lieux litigieux dans un délai proche.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit en son article 5. 2 Obligations du preneur, 14) que «le locataire devra habiter personnellement les lieux et ne pourra, en aucun cas, sous-louer totalement ou partiellement les lieux ni céder son contrat».
Cependant la SA DOMOFRANCE, à qui il incombe de rapporter la preuve de la sous-location, ne produit aucun élément permettant de prouver son existence. Les pièces produites ne permettent pas d’établir que Madame [Z] [Y] a sous-loué les lieux loués et que Madame [B] [T] lui a versé une somme de 2.000 € lors de l’entrée dans les lieux ainsi que la somme de 800 € au titre des loyers d’août, septembre et octobre 2023, en guise de sous-loyers.
Par conséquent, la SA DOMOFRANCE ne rapporte pas la preuve que les lieux loués ont été sous-loués par Madame [Z] [Y] et sera, dès lors, déboutée de sa demande de restitution des sommes perçues au titre de la sous-location.
— Sur la garantie de Madame [Z] [Y] :
Madame [Z] [Y] demande que Madame [B] [T] la relève indemne de toute condamnation à intervenir dans la présente instance. Elle affirme avoir rendu service à Madame [B] [T] et se retrouver attraite devant une juridiction civile alors qu’elle pensait être libérée de ses obligations locatives. Elle met en avant le fait qu’elle est locataire depuis 26 ans sans difficulté puisqu’elle s’est toujours acquitté scrupuleusement de ses obligations.
Madame [B] [T] conclut au débouté de ce chef de demande.
En l’espèce, Madame [Z] [Y] a, de sa propre initiative, déclaré Madame [B] [T] en tant qu’occupante, la présentant faussement comme sa compagne à son bailleur, alors qu’il est constant que cette dernière n’a jamais eu cette qualité. Elle l’a, de sa propre initiative, laissé occuper les lieux sans effectuer des démarches pour qu’elle puisse légalement obtenir le transfert de son bail.
Pourtant soumise à l’obligation de libérer les lieux le 7 mai 2024 par le bailleur, elle ne démontre pas avoir informé Madame [B] [T] qu’elle devait quitter les lieux et ne l’a pas mise en demeure de les libérer. Elle a laissé perdurer la situation qu’elle avait elle-même créée. Il importe peu qu’elle a souhaité aider Madame [B] [T] alors dans une situation difficile, dès lors qu’elle lui a permis d’occuper un appartement dont elle n’avait pas la libre disposition.
Dès lors, il apparaît que Madame [Z] [Y] a créé cette situation de sorte qu’elle n’est pas fondée à demander la condamnation de Madame [B] [T] à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par conséquent, elle sera déboutée de ce chef de demande.
— Sur les demandes accessoires :
Madame [Z] [Y] et Madame [B] [T], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens comprenant le coût de la sommation interpellative du 15 mai 2025.
Madame [Z] [Y] et Madame [B] [T] seront condamnées in solidum à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 800 € sur le fondement des disopositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que Madame [Z] [Y] a donné congé par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 9 janvier 2024;
CONSTATE que Madame [Z] [Y] est en conséquence déchue de tout titre d’occupation depuis le 10 avril 2024 ;
DIT que Madame [Z] [Y] et tout occupant de son chef, notamment Madame [B] [T] et sa famille, devront libérer l’appartement n°0032 situé au [Adresse 7] [Localité 5] ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [Z] [Y] de libérer volontairement les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, notamment Madame [B] [T] et sa famille ;
ACCORDE néanmoins à Madame [B] [T], occupante avec sa famille du chef de Madame [Z] [Y], un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour libérer les lieux, en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, et DIT qu’il est en conséquence sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion pendant ce délai ;
DIT qu’à défaut pour elle de libérer volontairement les lieux à l’issue de ce délai, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles du bail, augmenté des provisions sur charges (649,51 € au jour de l’audience) outre le montant de la régularisation au titre des autres charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [Y] et Madame [B] [T] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 5.671,47 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 14 novembre 2025 ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation dues à compter du 15 novembre 2025, et ce jusqu’à la date de la libération des lieux ;
DÉBOUTE la SA DOMOFRANCE du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [Z] [Y] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [B] [T] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [Y] et Madame [B] [T] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [Y] et Madame [B] [T] aux dépens comprenant le coût de la sommation interpellative du 15 mai 2025.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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