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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01137 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW27
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [J] [N] épouse [V]
née le 10 Août 1975 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier GOUJON, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Sandie BERTRAND, avocat au barreau de NIMES plaidant
Monsieur [Z] [V]
né le 17 Février 1975 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier GOUJON, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Sandie BERTRAND, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 10 Novembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le douze Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 6 octobre 2022, les époux [J] et [Z] [V] ont consenti à Monsieur [B] [F] un contrat de bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4] [Localité 10].
Le 27 mars 2025, les époux [V] faisaient délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de la dette locative.
Le 21 juillet 2025, les époux [V] assignaient Monsieur [F] en constatation de la clause résolutoire, en expulsion, en condamnation en paiement de la dette locative de 3.000,00 € avec intérêts au taux légal au 27 mars 2025 sur celle de 2.500,00 €, en fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 750,00 €, celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 10 novembre 2025, les époux [V], représentés, indiquent qu’un accord partiel est intervenu entre les parties pour un apurement de la dette de loyer et le maintient dans les lieux loués. Ils demandent qu’une décision au fond soit rendue tenant compte de cet accord.
Monsieur [F], présent, reconnaît la dette de 2.300,00 € précise qu’il a déjà commencé à s’acquitter de celle-ci en versant une somme de 200,00 € en sus du loyer courant.
À l’issue des débats, l’affaire est clôturée et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 9] par la voie électronique le 22 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Il est justifié également la dénonce du commandement de payer à la CCAPEX le 28 mars 2025.
L’action est donc recevable en la forme.
Sur les loyers et charges impayés :
L’obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte l’application des dispositions de l’article 7 de la loi du 06 juillet1989.
Les époux [V] demandent le règlement d’une dette locative évaluée à la somme de 2.500,00 € au 27 août 2025.
Monsieur [F] reconnaît une dette de 2.300,00 € expliquant qu’il a déjà commencé à rembourser celle-ci.
Sur la résiliation du contrat :
Ainsi que cela a déjà été rappelé précédemment, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose comme première obligation au locataire de payer le loyer à la date d’échéance. Le non-paiement de celui-ci représente une atteinte grave dans l’exécution du contrat qui justifie que puisse en être demandée la résiliation.
En l’espèce, la dette locative n’est pas contestée.
En conséquence, il y a donc lieu de sanctionner ce comportement fautif et de prononcer la résiliation du bail à compter du rendu de la présente décision.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Monsieur [F] occupera les lieux sans droit ni titre à compter de cette date, ce qui causera nécessairement un préjudice à sa bailleresse. Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, celle-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur
Il convient également de réparer le dommage économique issue de l’occupation sans droit ni titre en condamnant Monsieur [F] au paiement d’une indemnité mensuelle à compter de cette date jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit à la somme de 750,00 euros.
Sur les délais de paiement :
Il résulte des dispositions du V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Et du VII du même article, que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Monsieur [F] sollicite sur l’audience le bénéfice de délais de paiement pour apurer la dette locative. Il fait état d’un accord entre les parties en cours d’exécution.
Les époux [V] ne s’opposent pas à sa demande, confirmant l’accord sur l’apurement de la dette et le maintien dans les lieux.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
La partie succombant doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [F] sera condamnée aux dépens.
Pour des motifs d’équité, il convient de condamner Monsieur [F] à payer la somme de 600,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
CONSTATE que Monsieur [B] [F] a manqué à ses obligations contractuelles.
PRONONCE la résiliation du contrat de bail signé entre les parties à défaut de règlement de la dette locative dans les délais prévus par le présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer aux époux [J] et [Z] [V] en deniers ou quittance, la somme de 2.500,00 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 27 août 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
AUTORISE Monsieur [B] [F] à se libérer de sa dette en 13 mensualités, soit 12 mensualités de 200,00 € chacune, la 13e mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ; La première échéance devra être payée avec le loyer du mois de février 2025.
DIT que les mensualités devront être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ;
SUSPENDS les effets de la résiliation judiciaire du contrat de bail durant l’exécution desdits délais ;
DIT que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact, suivie d’une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours :
1 – la résiliation judiciaire du contrat de bail retrouvera ses entiers effets.
2 – Monsieur [B] [F] devra quitter les lieux
3 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
4 – qu’à défaut par Monsieur [B] [F] d’avoir libéré les lieux situés au [Adresse 5], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer aux époux [J] et [Z] [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit actuellement 750,00 € et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou la reprise des lieux par le bailleur ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonce ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer aux époux [J] et [Z] [V] la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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