Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 4 févr. 2025, n° 24/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/01574 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYHC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [D] épouse [Y]
née le 08 Août 1984 à LAXOU (54520)
1 rue Jueles Wolff
57630 VIC-SUR-SEILLE
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2964 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Y]
né le 30 Mars 1985 à SARREBOURG (57400)
2 rue des prisons
57630 VIC-SUR-SEILLE
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [D] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] se sont mariés le 9 août 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de VIC SUR SEILLE sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [L] [Y] née le 6 février 2011 à NANCY,
— [H] [Y] née le 31 décembre 2014 à NANCY.
Par assignation délivrée selon dépôt en l’étude le 13 juin 2024, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [X] [D] épouse [Y] a introduit une procédure en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ renonçant à toute demande de mesure provisoire et demandant de:
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— prendre acte de ce qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital,
— dire que les effets du divorce entre les époux remonteront au 24 décembre 2021,
— constater que les conditions de l’article 252 du code civil sont remplies,
— déclarer la demande recevable,
— confirmer que le régime matrimonial des époux en cause est celui de la communauté réduite aux acquêts,
— confirmer que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux au 24 décembre 2021,
— constater que les conditions de l’article 267 du code civil sont remplies,
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
— fixer la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, l’alternance se poursuivant durant les vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et d’été ( par quinze jours l’été),
— les enfants se trouveront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères de 10h à 18h,
— dire et juger que chaque parent honorera les frais de garde liés à son temps d’accueil,
— dire et juger que les frais exceptionnels à savoir les frais de voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, le permis de conduire, les frais scolaires et extra scolaires seront partagés par moitié entre les époux,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [P] [Y] n’a pas constitué avocat.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Par ordonnance d’orientation en date du 10 octobre 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ a clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024 au cours de laquelle le dossier a été mis en délibéré au 4 février 2025 par mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, Madame justifie que les parties sont séparées depuis le 24 décembre 2021 par la production d’attestations de témoins et d’une attestation de séparation établie par les parties le 1er février 2022. Il est en conséquence établi que les époux vivent séparément depuis plus d’un an.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [X] [D] épouse [Y] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame [X] [D] épouse [Y] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 24 décembre 2021, date à laquelle les époux auraient cessé de cohabiter.
Elle justifie que les parties ont cessé de cohabiter à cette date par la production de différentes attestations de témoins.
Dès lors, la date d’effet du jugement de divorce sera fixée au 24 décembre 2021.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Il sera constaté que les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
SUR L’AUDITION DES ENFANTS MINEURS
L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Il résulte des débats que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus.
Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE,
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des dates de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère, cet exercice conjoint n’étant pas remis en cause.
LA RESIDENCE DES ENFANTS
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
En l’espèce, Madame sollicite que la résidence des enfants soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
Monsieur, non constitué, ne prend pas position.
Il ressort des éléments du dossier et notamment de l’attestation de garde établie par les parties le 1er février 2022 que ces dernières ont déclaré la mise en œuvre d’une résidence alternée laquelle apparait par ailleurs dans l’intérêt des enfants qui doivent pouvoir maintenir des liens réguliers avec chacun de leur parent.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DES ENFANTS
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Il est constant que le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents.
Madame sollicite, compte tenu du mode de garde mis en place, la partage des frais exceptionnels ne demandant pas la fixation à la charge de l’un ou l‘autre parent d’une pension alimentaire.
Il ressort des éléments de la procédure que la situation des parties est la suivante:
— Sur la situation de Madame [D] épouse [Y]:
Madame a déclaré selon avis d’impôt 2023 un revenu annuel pour 2022 de 23 919 euros. Son bulletin de paie du mois d’avril 2024 mentionne un revenu annuel à cette date de 8 571 euros soit un revenu mensuel moyen de 2 142 euros. Elle déclare dans un tableau de ressources et charges un revenu mensuel de 1 986 euros et la perception d’allocations familiales à hauteur de 148, 52 euros et d’une aide au logement de 164 euros. Outre les charges courantes, elle règle un loyer de 750 euros outre 14, 86 euros de charges et deux crédits ( automobile à hauteur de 232 euros par mois et consommation à hauteur de 74, 97 euros par mois).
La situation financière de Monsieur n‘est pas justifiée.
Compte tenu de la situation financière de Madame et du mode de garde mis en place, il sera fait droit aux demandes présentées par Madame.
IV.- SUR LES DEPENS
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de Madame [X] [D] épouse [Y] recevable ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 juin 2024;
Vu l’ordonnance d’orientation du 10 octobre 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [X] [D], née le 8 août 1984 à LAXOU (54),
et de
Monsieur [P] [Y] , né le 30 mars 1985 à SARREBOURG (57) ,
mariés le 9 août 2014 à VIC SUR SEILLE (57),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de chacun des époux et sur l’acte de mariage des époux;
DIT que Madame [X] [D] épouse [Y] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 24 décembre 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable;
DEBOUTE Madame [X] [D] épouse [Y] de sa demande visant à voir constater que les dispositions de l’article 267 du code civil et de l’article 1116 sont remplies et que le juge aux affaires familiales statuera sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux;
CONSTATE que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [L] née le 6 février 2011 et [H] née le 31 décembre 2014 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, déduction religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [L] et [H] en alternance au domicile de Madame [X] [D] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y], selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre ces derniers :
Pendant les périodes scolaires et les périodes de vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et d’été:
Les semaines impaires de l’année civile chez le père et les semaines paires de l’année civile chez la mère du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes,
La moitié des vacances de Noël et d’été (par quarts durant les vacances estivales):
la moitié des vacances de Noël et les 1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts des vacances d’été, le choix appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires , le bénéficiaire du choix des vacances devant le faire connaitre à l’autre parent , si besoin par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent;
à charge pour le parent débutant sa période ( ou tout tiers digne de confiance connu des enfants) de venir chercher les enfants à l’école et pendant les vacances, pour le parent dont la période de vacances se termine de ramener ou de faire ramener l’enfant au domicile de l’autre parent;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père de 10h à 18h;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pendant la période où l’enfant résidera à son domicile ;
DIT que chacun des parents supportera la moitié des frais exceptionnels suivants: les frais de voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, le permis de conduire, les frais scolaires et extra scolaires, l’avance des frais étant faite par le parent chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance, les comptes étant faits entre les parties chaque fin de mois sur présentation de factures;
DEBOUTE Madame [X] [D] épouse [Y] de ses demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence des enfants et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires.
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Vente aux enchères ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Libération ·
- Mobilier ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Libération ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Immeuble
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Incident ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- Responsabilité civile ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Siège social ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Inéligibilité ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Protection ·
- Consommation
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Mise en conformite ·
- Vice caché ·
- Consorts ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau usée ·
- Syndicat mixte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Sous-location ·
- Délai de preavis ·
- Expulsion ·
- In solidum
- Dette ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Remise ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Arrêt de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.