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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 mars 2025, n° 24/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MELODIE c/ S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER, S.A. ABEILLE IARD & SANTE ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Mars 2025
N°R.G. : 24/02263
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYEC
N° Minute :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MELODIE, sis [Adresse 1], représenté par son Syndic CITYA BELVUA RUNGIS (CITYA [Localité 11] IMMOBILIER)
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ), S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MELODIE, sis [Adresse 1], représenté par son Syndic CITYA BELVUA RUNGIS (CITYA [Localité 11] IMMOBILIER)
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744, avocat postulant et Maître Jean-Sébastien TESLER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA )
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Pauline CHAPUT de la SCP TOUBHANS- D’HIEUX-LARDON – CHAPUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0304
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence l'[12] sise [Adresse 2] à Gennevilliers (92230) et de plusieurs copropriétaires, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [S] [W] remplacé par Monsieur [N] [C] suivant ordonnance du 29 novembre 2023, au contradictoire des sociétés :
— S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur « dommages-ouvrage »
— S.A.S.U. QUALICONSULT
— AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de QUALICONSULT
— S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
— S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société A2MC
— SMABTP
— S.A.R.L. CCRT CONSEILS CALCULS RÉALISATIONS TRAVAUX
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS et en qualité d’assureur de VOISIN PARCS ET JARDINS
— S.A. MMA IARD MMA IARD SA venant aux droits de COVEA RISKS et ès qualités d’assureur de VOISIN PARCS ET JARDINS
— S.A.S. GROUPE VOISIN anciennement VOISIN PARCS ET JARDINS
— SMABTP en qualité d’assureur de la société SAMBP
— MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de L’ATELIER SALOMON ARCHITECTES
— S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur des sociétés CET INGENIERIE et VOISIN PARCS ET JARDINS
— S.A. AXA FRANCE IARD
— S.A. UEB
— S.A. AXA FRANCE IARD en qualite d’assureur de la societe UEB
— Société DSA
— S.A. AXA FRANCE IARD en qualite d’assureur de la societe DSA
— S.A.R.L. ETUDE ET PROJET
— EUROMAF en qualité d’assureur d’ETUDE ET PROJET
— S.A.R.L. METALLERIE DU VALOIS
— S.A.S. EEGC
— MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur d’EEGC
— S.A.S. ECM
— S.A.S. ISOL 2000
— S.A.S. CET INGENIERIE
Par acte en date du 29 août 2024, la société ISOL 2000 et la société AXA FRANCE IARD ont assigné la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ISOL 2000 devant cette juridiction, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 novembre 2023.
L’affaire étant venue à l’audience du 27 janvier 2025, la société ISOL 2000 et la société AXA FRANCE IARD ont réitéré les termes de leur assignation.
La société L’AUXILIAIRE qui a constitué avocat a formulé des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société ISOL 2000 et la société AXA FRANCE IARD justifient, par la production notamment des attestations d’assurance, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours à la société défenderesse.
Il convient donc de rendre commune à la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ISOL 2000 l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ISOL 2000 les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [S] [W] remplacé par Monsieur [N] [C] suivant ordonnance du 29 novembre 2023 en qualité d’expert ;
Disons que la société ISOL 2000 et la société AXA FRANCE IARD communiqueront sans délai à la société L’AUXILIAIRE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ISOL 2000 à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société ISOL 2000 et la société AXA FRANCE IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société ISOL 2000 et la société AXA FRANCE IARD de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ISOL 2000 sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société ISOL 2000 et la société AXA FRANCE IARD ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 13], le 10 Mars 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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