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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 févr. 2025, n° 24/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 Février 2025
N° RG 24/02527 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZX4
N° :
Société SCCV TATI
c/
[B] [O], Syndic. de copro. SDC DU [Adresse 11] représenté par son Syndic, la société GESTUDE, -, [J] [N], [I] [N], [H] [V], [E] [V], S.A.R.L. ALTEA, S.A.R.L. SAOMA ARCHITECTES, S.A.S. DA INGENIERIES, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.R.L. INNOBAT, S.A.S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE, [W] [C], [F] [C]
DEMANDERESSE
Société SCCV TATI
[Adresse 14]
[Localité 28]
représentée par Maître Véronique DURAND, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 482
DEFENDEURS
Madame [B] [O]
[Adresse 10]
[Localité 28]
Monsieur [J] [N]
[Adresse 13]
[Localité 28]
Madame [I] [N]
[Adresse 13]
[Localité 28]
Monsieur [H] [V]
[Adresse 15]
[Localité 28]
Madame [E] [V]
[Adresse 15]
[Localité 28]
Tous représentés par Maître Jany THAO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P411
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 11] représenté par son Syndic, la société GESTUDE, -
[Adresse 6]
[Localité 27]
non comparante
S.A.R.L. ALTEA
[Adresse 20]
[Localité 29]
non comparante
S.A.R.L. SAOMA ARCHITECTES
[Adresse 30]
[Localité 26]
Ayant pour avocat Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P021
S.A.S. DA INGENIERIES
[Adresse 16]
[Localité 21]
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 5]
[Localité 22]
Ayant pour avocat Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P021
S.A.R.L. INNOBAT
[Adresse 24]
[Localité 25]
S.A.S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE
[Adresse 17]
[Localité 23]
Toutes deux non comparantes
Madame [W] [C] et Monsieur [F] [C]
Demeurant tous deux
[Adresse 7]
[Localité 28]
Tous deux représentés par Maître Laura DAVID de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1262
******************
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [K] [O]
[Adresse 9]
[Localité 19]
représenté par Maître Jany THAO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P411
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
la Société SCCV TATI, propriétaire d’un terrain situé au [Adresse 8] à [Localité 28], et titulaire d’un permis PC 092 075 21 0912 délivré par le maire de cette commune a, par actes des 27 septembre, 7 et 10 octobre 2024, assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de , vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
A l’audience du 10 février 2025, les consorts [C], [O], [N] et [V] ont indique émettre toutes protestations et réserves sur la demande.
La S.A.S. BTP CONSULTANTS et la S.A.R.L. SAOMA ARCHITECTES n’ont pas comparu. Elles avaient préalablement à l’audience transmis un courrier pour faire état de leurs protestations et réserves.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Enfin, il sera précisé qu’il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de M. [K] [O], nu-propriétaire (pour 50%) de la maison occupée par Mme [B] [O].
PAR CES MOTIFS
RECEVONS l’intervention volontaire de M. [K] [O],
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [X] [P]
[Adresse 12]
[Localité 27]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 31]
avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, ou de nuisances particulières, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciare de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 18] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 18 mois à compter de l’avis de consignation, ou à l’issue des opérations de construction, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT À NANTERRE, le 19 Février 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRESIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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