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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 5 mai 2026, n° 25/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01581 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTYQ
JUGEMENT
Rendu le 5 mai 2026
AFFAIRE :
[J] [C] épouse [S]
C/
[F] [N]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [C] épouse [S]
née le 29 Novembre 1950 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [N]
né le 18 Avril 1997 à [Localité 4] GUINEE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Le 5 mai 2026
1 fex + 1 ccc Mme [C] épouse [S]
1 CCC M. Le préfet des [Localité 5]
RAPPEL DES FAITS
Suivant bail verbal , Mme [J] [C] épouse [S] a donné à bail à M. [F] [N] courant 2024 un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] studio n°[Localité 6] [Localité 3] , pour un loyer mensuel de 260 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [J] [C] épouse [S] a fait signifier à M. [F] [N] le 27/08/2025 un commandement de payer pour un montant en principal de 2340 euros .
Par acte de commissaire de justice en date du 22/10/2025 , Mme [J] [C] épouse [S] a ensuite fait assigner M. [F] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, au visa des articles 1221, 1224, 1225, 1231-6 du code civil, des articles 514 et 515 du code de procédure civile, et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation du fait du non-paiement des loyers et des charges,
— ordonner l’expulsion des lieux de M. [F] [N], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M. [F] [N] à lui payer :
* la somme de 2860 euros sur les loyers et charges impayés au 31/10/2025, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification du commandement de payer,
* une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyers et de la provision sur charges, à compter du 01/11/2025 jusqu’à libération des lieux,
* une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [F] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— assortir la décision de l’exécution provisoire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 13 janvier 2026 et a été renvoyé à la demande du demandeur à l’audience du 03 mars 2026 à laquelle le dossier a été retenu.
Mme [J] [C] épouse [S], comparante en personne, sollicitait le bénéfice de son acte introductif d’instance, sous réserve de l 'actualisation de sa créance locative à la somme de 4160 euros, mois de février 2026 inclus .
M. [F] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que régulièrement cité à étude en vertu des dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026. Il a été demandé au bailleur de produire un décompte des loyers dus avant le 10/03/2026. Le bailleur a produit cette pièce le 05 mars 2026.
Par note en délibéré du 09 mars 2026, il a été demandé au bailleur de justifier de l’existence du contrat de bail et du montant du loyer.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas le juge peut néanmoins statuer sur le fond si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 5] par la voie électronique le 23/10/2025, soit six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
La demande de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est ainsi recevable.
2 – Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est justifié du contrat de bail verbal par le décompte des loyers et le commandement de quitter les lieux délivré par acte de commissaire de justice qui mentionne que le domicile du destinataire est confirmé par le nom qui figure sur la boîte aux lettres et la confirmation du gardien.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du commandement de payer délivré le 27/08/2025 et du décompte de la créance actualisé au 03/03/2026 à hauteur de 4160 euros que Mme [J] [C] épouse [S] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
M. [F] [N] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il convient par conséquent de condamner M. [F] [N] à payer à Mme [J] [C] épouse [S] la somme de 4160 euros actualisée au 03/03/2023 , échéance du mois de février 2026 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27/08/2025 sur la somme de 2340 euros, de l’assignation du 22/10/2025 sur la somme de 520 euros (2860- 2340€) euros et du présent jugement sur le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3- Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat .
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur, notamment le décompte arrêté au 03/03/2026, que la dette s’élève à 4160 euros.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave de M. [F] [N] à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 22/10/2025, date de l’assignation.
En l’absence de reprise du paiement du loyer courant et de justification d’une situation financière permettant l’apurement de la dette locative, aucun délai de paiement ne peut être octroyé.
M. [F] [N] est désormais occupant sans droit ni titre .
Il convient d’ordonner l’expulsion de M. [F] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution .
4- Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22/10/2025 , M. [F] [N] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local , après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. [F] [N] au paiement de cette indemnité à compter du 01/03/2026( date d’arrêté de compte incluant le mois de février 2026), jusqu’à la libération effective des lieux.
5- Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [J] [C] épouse [S] ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [F] [N], ni d’un préjudice indépendant du retard du paiement, de sorte que Mme [J] [C] épouse [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le retard de paiement.
6- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [J] [C] épouse [S], M. [F] [N] sera condamné à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de Mme [J] [C] épouse [S] aux fins de résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des loyers et charges ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu en 2024 entre Mme [J] [C] épouse [S] d’une part, et M. [F] [N] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6], au jour de l’assignation, le 22/10/2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [F] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [F] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [J] [C] épouse [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [F] [N] à verser à Mme [J] [C] épouse [S], la somme de 4160 euros actualisée au 03/03/2023 , échéance du mois de février 2026 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27/08/2025 sur la somme de 2340 euros, de l’assignation du 22/10/2025 sur la somme de 520 euros et du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE M. [F] [N] à payer à Mme [J] [C] épouse [S] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 01/03/2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DEBOUTE Mme [J] [C] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE M. [F] [N] à verser à Mme [J] [C] épouse [S] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie de la présente sera adressée à M. Le Préfet des [Localité 5] en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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