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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 5 mai 2026, n° 25/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute :
AFFAIRE : N° RG 25/01767 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUI5
JUGEMENT
Rendu le 5 mai 2026
AFFAIRE :
SASU EOS FRANCE
C/
[P] [Z]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
SASU EOS FRANCE
[Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Le 5 mai 2026
1 FEX + 1 CCC Me DE BRISIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée en date du 08/02/2014, la SA NATIXIS FINANCEMENT a accordé à M. [P] [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2500 euros, au taux effectif global variable selon l’encours du crédit.
Suite à des impayés, la SA NATIXIS FINANCEMENT a mis en demeure M. [P] [Z] de régulariser son retard de paiement de 209,80 euros par courrier du 10 mars 2016.
En l’absence de règlement, la SA NATIXIS FINANCEMENT a notifié à M. [P] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception du 03/08/2016, présentée le 08/08/2016, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 2855,99 euros.
Par requête du 10/02/2017 , la SA NATIXIS FINANCEMENT a saisi le Tribunal d’instance de Mont-de-Marsan aux fins de faire injonction à M. [P] [Z] de payer les sommes suivantes :
— 2051,17 euros au principal,
— 5,20 euros de frais accessoires,
— 190,71 euros d’indemnité de 8%,
— 614,11 euros au titre des mensualités impayées,
— 29,17 euros au titre des intérêts de retard,
— 51,48 euros au titre des frais de requête.
Par ordonnance en date du 20/04/2017 du Tribunal d’instance de Mont-de-Marsan, il a été donné injonction à M. [P] [Z] de payer à la SA NATIXIS FINANCEMENT la somme de 1621,01 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision.
L’ordonnance était signifiée par acte de commissaire de justice le 10/08/2017 selon un procès-verbal de vaines recherches de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte du 06/12/2017, un commandement aux fins de saisie vente était signifié à étude à M. [P] [Z].
Par acte de cession du 05/11/2019, la SA BPCE FINANCEMENT venant aux droits de la SA NATIXIS FINANCEMENT a cédé à la SASU EOS FRANCE sa créance contre M. [P] [Z]. Cette cession a été signifiée à personne à M. [P] [Z] par acte de commissaire de justice du 18/11/2025, qui a signifié dans le même temps un commandement aux fins de saisie-vente.
Le 25/11/2025, M. [P] [Z], via son Conseil, a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 03 mars 2026, au cours de laquelle le dossier a été retenu.
La SASU EOS FRANCE, représentée par son Conseil, soutient ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
— déclarer que la SASU EOS FRANCE vient aux droits de la SA BPCE FINANCEMENT et est désormais créancière de M. [P] [Z],
— constater que M. [P] [Z] détient un titre exécutoire non prescrit,
— condamner M. [P] [Z] à verser à la SASU EOS FRANCE la somme de 2665,28 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 03/08/2016, ainsi que la somme de 190,71 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, la somme de 29,17 euros au titre des intérêts de retard et la somme de 51,48 euros au titre des frais de requête, et la somme de 5,20 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens,
— débouter M. [P] [Z] de ses demandes,
— condamner M. [P] [Z] à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [Z] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SASU EOS FRANCE soutient avoir la qualité de créancier de M. [P] [Z] en vertu de l’acte de cession du 05/11/2019 signifié à M. [P] [Z] le 18/11/2025.
Elle précise qu’il s’est écoulé moins de deux ans entre le premier incident de paiement du 06/11/2015 et la signification de l’ ordonnance d’injonction de payer le 10 août 2017.
Elle indique que le titre exécutoire n’était pas prescrit par application du délai de prescription de 10 ans résultant de la loi du 17 juin 2008, délai interrompu par l’acte de signification du 18/11/2025.
Elle ajoute que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que sa créance est fondée.
M. [P] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception signé ; il sera donc statué par un jugement rendu par défaut, le jugement étant rendu en dernier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 . Il a été permis au parties de produire une note en délibéré jusqu’au 01/04/2026 pour répondre aux moyens d’ordre public soulevés d’office par le Tribunal sur les causes de forclusion, de déchéance du droit aux intérêts et les conditions de la déchéance du terme.
Par note en délibéré du 19 mars 2026, il a été demandé à la SASU EOS FRANCE de justifier des versements effectués par l’emprunteur depuis le début du contrat de prêt.
Suivant note en délibéré du 20/04/2026, le demandeur a transmis un décompte expurgé des intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I- Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En vertu de l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est toutefois recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il résulte de la jurisprudence établie et constante (cf notamment Cass., 2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-26.395) que si une mesure d’ exécution a été pratiquée entre les mains d’un tiers, le délai d’opposition court à compter de la dénonciation au débiteur, même si elle n’a pas été signifiée à personne.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses le 10/08/2017. Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à personne à M. [P] [Z] par acte de commissaire de justice du 18/11/2025, premier acte signifié à personne qui constitue le point de départ du délai d’opposition.
Il sera précisé que lors de la signification du commandement aux fins de saisie vente du 18/11/2025, l’ordonnance d’injonction de payer du 20/04/2017 revêtue de la formule exécutoire pouvait toujours recevoir exécution, en application du délai de 10 ans prévu à l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [P] [Z] a formé opposition le 25/11/2025.
Partant, M. [P] [Z] est recevable en son opposition.
II- Sur la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond au regard de son caractère d’ordre public.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le contrat litigieux étant conclu avant le 1er octobre 2016 demeure soumis à la loi ancienne.
L’article L141-4 ancien du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.311-24 ancien du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 ancien du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 ancien du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24 ancien, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes des dispositions de l’article L311-52 ancien du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 06/12/2015 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 10/08/2017 , de sorte que l’action est recevable.
III- Sur la demande en paiement
Il sera précisé que la SASU EOS FRANCE justifie de la cession de créance et de sa signification au débiteur de sorte qu’elle est créancière de M. [P] [Z] au titre du contrat de prêt sus-visé.
● Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L311-24 ancien du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de l’article 1184 ancien du code civil , la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.(Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
A défaut de mise en demeure, l’assignation en paiement ne peut s’y substituer, la déchéance du terme n’est pas acquise et le débiteur ne peut être condamné qu’au paiement des mensualités impayées.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Cette clause n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Un courrier du 03/03/2016 enjoignant de payer la somme de 209,80 euros a été adressé à M. [P] [Z] , mais il ne mentionne pas la sanction de la déchéance du terme et ne fait référence qu’à l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ( FICP).
En outre, Il n’est pas justifié de l’envoi du courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que ce courrier ne peut valoir mise en demeure.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
Pour autant, il convient de constater qu’à ce jour, le terme du contrat de prêt est atteint, puisque le contrat d’une durée d’un an renouvelable n’a pas été reconduit par le prêteur, de sorte que le solde du prêt est exigible.
● Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 [L.311-6] du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 [L.311-48]), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.311-19 ancien) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (ancien article L.311-48), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (ancien article L.311-9) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.311-48), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (ancien article L.311-9), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (ancien article L.311-48 ), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (ancien article L.311-8), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (ancien article L.311-33), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
— la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré , et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
— le formulaire détachable dit bordereau de rétractation, joint à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur afin de lui permettre l’exercice de son droit de rétractation (articles L. 311-12 ancien du code de la consommation )
L’article L. 311-12 ancien du code de la consommation dispose que, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation , un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur.
Selon l’article L. 311-48 ancien du même code , le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un bordereau de rétractation est déchu du droit aux intérêts.
En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1 Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971, publié). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1 Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, publié). La production de la liasse contractuelle relative au crédit en cause comprenant les deux exemplaires pré-remplis de l’offre de crédit à laquelle est joint un bordereau de rétractation n’est pas de nature à corrobore la clause insérée dans le contrat, ce document émanant de la banque ( Civ, 1, 26 mai 2025, Pourvoi n °B 24-14.679 ).
En l’espèce, il n’est pas justifié de la fourniture d’un bordereau de rétractation à l’emprunteur.
Également, s’agissant d’un crédit renouvelable, il n’est produit aucune lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article ancien L.311-16 ancien du code de la consommation ), laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article ancien L.311-48] ). Il n’est pas non plus produit de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article ancien L.311-16), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels ( article ancien L.311-48).
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.
● Sur les sommes dues
En application de l’article L311-48 ancien du code de la consommation , en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité de 8% qui n’est , en tout état de cause, pas exigible en l’absence de déchéance du terme .
Conformément à l’article L 311-48 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Il résulte des pièces produites que le montant total des fonds débloqués est de 4016,75 euros.
Au regard du tableau d’amortissement et du journal des règlements, les versements effectués par l’emprunteur s’élèvent au 09/01/2017 à : 2395,74 euros.
Ainsi, M. [P] [Z] est redevable de la somme de 1621,01euros.
— Sur les intérêts
Il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié et CJUE, 27 mars 2014, LCL, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt contractuel et du montant du taux d’intérêt légal ( 2,76% au second semestre 2025), lequel sera majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter de la présente décision en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier et pour assurer une sanction significative et dissuasive de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’exclure toute majoration du taux d’intérêt légal.
M. [P] [Z] sera condamné à payer à la SASU EOS FRANCE la somme de 1621,01euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient ainsi d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
La demande au titre de l’indemnité légale, des intérêts de retard et des frais accessoires non justifiés sera ainsi rejetée. La demande au titre des frais de requête en injonction de payer relève des dépens.
IV- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer, lesquels inclus les frais de requête en injonction de payer.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SASU EOS FRANCE, M. [P] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de M. [P] [Z] formée contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 avril 2017 par le Tribunal d’instance de Mont-de-Marsan ;
CONSTATE LA MISE A [Localité 3] de ladite ordonnance d’injonction de payer ;
DECLARE recevable la demande en paiement de la SASU EOS FRANCE contre M. [P] [Z] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 08/02/2014 ;
DIT que les conditions du prononcé de la déchéance du terme du prêt personnel du 08/02/2014 accordé à M. [P] [Z] ne sont pas réunies ;
CONSTATE que le contrat de prêt du 08/02/2024 est arrivé à son terme et que son solde est exigible ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SASU EOS FRANCE au titre du prêt souscrit par M. [P] [Z] le 08/02/2014 à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [P] [Z] à verser à la SASU EOS FRANCE la somme de 1621,01euros euros , avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ECARTE toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de la SASU EOS FRANCE au titre de l’indemnité légale, des intérêts de retard et des frais accessoires ;
CONDAMNE M. [P] [Z] à verser à la SASU EOS FRANCE une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer et notamment les frais de requête ;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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