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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 24/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
05 Novembre 2024
N° RG 24/01551 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NV6K
Code NAC : 10H
[D] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 septembre 2024 devant Didier FORTON, Juge, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
M. [D] [W] [C] est né le 20 octobre 1989 au [Localité 3] (France).
En date du 12 juin 2023, M. [C] a déposé une demande de certificat de nationalité française auprès du tribunal de proximité de Sannois.
Par décision du 18 octobre 2023, la directrice des services de greffe du tribunal de proximité de Sannois a rejeté la demande de certificat de nationalité française.
Par requête du 15 mars 2024, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise d’une requête aux fins de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2024, M. [C] a adressé une copie de sa requête au ministère de la justice.
Le ministère public a rendu son avis le 28 mai 2024.
L’ordonnance de clôture du 06 juin a fixé les plaidoiries au 17 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 ;
MOTIFS
M. [C] sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française en vertu des articles 21-13 et 21-14 du code civil, au motif d’une possession d’état de Français constante depuis sa naissance.
Le ministère public s’oppose à la demande en soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire à titre principal au motif que M. [C] qui fonde sa demande sur les articles 21-13 et 21-14 du code civil, n’a pas effectué la déclaration au directeur des services de greffe prévue à l’article 26 du Code civil. A titre subsidiaire le ministère public relève que le demandeur peut prétendre à la nationalité française en raison de l’effet collectif lié à l’acquisition de la nationalité française de son père.
Aux termes de l’article 31-3 du Code civil, « lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide, s’il y a lieu de procéder à cette délivrance ».
En vertu de l’article 1045-2 du code de procédure civile "La contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ; Le tribunal décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français."
En application de l’article 21-13 du code civil, les personnes qui ont joui de façon constante de la possession d’état de Français peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
M. [M] invoque l’article 21-13 du code civil au soutien de sa demande mais ne justifie pas avoir souscrit de demande de nationalité française sur ce fondement en application des articles 26 et suivants du code civil, et sa demande ne peut être accueillie sur ce fondement juridique.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 21-7 du code civil "Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [2] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.
Les dispositions de l’article 21-7 du code civil sont applicables sans qu’il soit nécessaire d’effectuer la déclaration prévue à l’article 26 du code civil et de démontrer une possession d’état de Français.
En l’espèce, la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française de M. [Y] a fait l’objet d’un refus de la directrice des services de greffe du tribunal de proximité de Sannois au motif que l’absence de mention de l’effect collectif du décrèt de naturalisation de son père du 17 février 1992sur l’acte de naissance de M. [C] ne lui permet pas de bénéficier de l’effet collectif rattaché à ce décret.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que M. [C] a eu sa résidence habituelle en [2] depuis sa naissance. Il produit notamment les justificatifs de sa naissance en France, ainsi que sa scolarisation dans des établissements scolaires français avec l’obtention du diplôme national du brevet en 2006 et du brevet d’études professionnelles en 2007.
M. [C] satisfait ainsi aux dispositions de l’article 21-7 du code civil, il y a donc lieu de faire droit à sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française de M. [U] [W] [C], né le 20 octobre 1989 au [Localité 3] (95),
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil en marge de l’acte de naissance de M. [U] [W] [C].
Laisse les dépens du procès à la charge de M. [C].
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 05 novembre 2024
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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