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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 13 mars 2025, n° 24/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01041 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJI5
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
— ----------------------------------------
[G] [L]
C/
[T] [Z] [Y] [H]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
Maître Fabienne LE GRATIET de la SELARL MAITRE [B] [M] GRATIET – 184
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
Maître Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD [Localité 7] – 62
Maître [B] [C] de la SELARL MAITRE [B] [C] – 184
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [G] [L],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Fabienne LE GRATIET de la SELARL MAITRE FABIENNE LE GRATIET, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T] [Z] [Y] [H],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [T] [H] et Mme [G] [L] se sont pacsés le [Date mariage 3] 2012. Deux enfants sont issus de leurs relations. Le PACS a été dissous le 29 septembre 2022.
Le 25 novembre 2022, M. [T] [H] a eu un accident au volant d’un véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 6] au nom de M. [H] et Mme [L], et assuré au nom de cette dernière. Le véhicule a été déclaré Véhicule Economiquement Irréparable.
Se plaignant du refus de son ex-compagnon de donner suite à sa demande de signature des documents autorisant la cession du véhicule au profit de l’assurance pour éviter de supporter les frais de gardiennage de l’épaviste, ainsi que de son manque de diligence qui lui cause un préjudice moral, Mme [G] [L] a fait assigner en référé M. [T] [H] par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024 afin de solliciter l’autorisation de signer seule les documents de cession du véhicule accidenté, la condamnation du défendeur à lui rembourser la somme de 308,48 € au titre de l’assurance réglée pendant 8 mois, et à lui payer une somme de 1 500 € au titre du préjudice moral depuis deux ans outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Mme [G] [L] conclut à l’incompétence du juge saisi au profit du juge des contentieux de la protection pour statuer sur la demande reconventionnelle de M. [H] et maintient ses prétentions initiales avec rejet de celles adverses, en faisant notamment valoir que :
— elle a vainement contacté M. [H] à plusieurs reprises pour qu’il signe les documents de cession et la société épaviste a exigé le paiement de frais de gardiennage de 24 € par jour depuis le 13 décembre 2022,
— l’assureur lui a versé l’indemnité en qualité d’assurée,
— la demande adverse de répartition des fonds ne relève pas du juge des référés, car elle ne vise ni à prévenir un dommage imminent ni à faire cesser un trouble manifestement illicite,
— l’obligation de signer les documents de cession n’est pas sérieusement contestable et il devient urgent d’y procéder pour éviter les frais de gardiennage qui se montent à 17 588 € à parfaire,
— comme M. [H] n’a pas de moyen opposant à la vente du véhicule, sa demande est parfaitement motivée,
— alors même que M. [H] ne rapporte pas la preuve qu’il a réclamé le partage de l’indemnité d’assurance, il a vidé les comptes bancaires des enfants et ne paie pas la pension alimentaire,
— lors de la séparation, il avait été évoqué qu’elle conserverait l’indemnité en guise de participation financière de M. [H], de sorte qu’il existe une contestation sérieuse à la demande reconventionnelle,
— en tout état de cause, le juge des référés ne peut appliquer l’article 815-6 du code civil, qui relève de la procédure accélérée au fond,
— du fait du blocage de la situation, elle a dû régler l’assurance jusqu’au 28 juillet 2023, ce qui justifie qu’elle en demande le remboursement,
— le refus de signer les documents lui a causé beaucoup de stress, alors qu’elle est bénéficiaire de l’AAH et élève seule les deux enfants.
M. [T] [H] conclut à la condamnation de Mme [L] à consigner les fonds entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] désigné en qualité de séquestre dès réception de ceux-ci et sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant six mois, à lui payer la somme de 2 481,92 € au titre de l’indemnité déjà perçue par les ACM, à titre subsidiaire à la condamnation de Mme [L] à consigner la somme de 2 800 € entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] désigné en qualité de séquestre dès réception et sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant six mois, au donné acte qu’il n’a pas de moyen opposant à l’autorisation de signer les documents sollicitée par la demanderesse, avec condamnation de Mme [L] aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout en répliquant que :
— l’exception d’incompétence soulevée par Mme [L] dans ses dernières conclusions n’est pas fondée au vu de la jurisprudence du tribunal d’Avignon en application de l’article 835 du code de procédure civile,
— dans l’hypothèse où il serait établi que l’action engagée aurait pour but de prévenir un dommage imminent, il serait d’accord pour signer l’offre de cession,
— dans un but conservatoire, l’indemnité à percevoir de l’assurance doit être consignée,
— il ressort d’un courrier du 5 février 2024 que la somme de 2 800 € a été versée à Mme [L], ce qu’elle tente de passer sous silence alors que 88,64 % de cette somme doivent lui revenir, soit 2 481,92 €, à hauteur de son investissement personnel lors de l’acquisition,
— il est fondé à autoriser Mme [L] à percevoir l’indemnité conformément aux dispositions de l’article 815-6 alinéa 3 du code civil, à charge de consigner les fonds perçus, et il est nécessaire de prévoir une astreinte compte tenu de l’animosité entre les parties,
— l’action engagée de manière téméraire ne permet pas d’appliquer l’article 1240 du code civil, faute de preuve d’un préjudice et la demande de remboursement de l’assurance sera rejetée car il appartenait à la demanderesse de solliciter plus en amont la résiliation du contrat,
— il a prélevé le solde des comptes pour le placer sur un nouveau compte après que Mme [L] a procédé à trois prélèvements de 300 € dans le cadre d’une escroquerie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’autorisation de signer les documents de cession du véhicule :
Il y a lieu de constater que M. [T] [H] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il n’a pas de moyen opposant à la demande de Mme [G] [L] tendant à être autorisée à signer seule les documents de cession du véhicule accidenté.
Il convient donc de faire droit à la demande.
Sur les demandes en paiement de sommes de Mme [L] :
Les demandes en paiement de sommes formées par Mme [L] au seul visa de l’article 835 du code de procédure civile supposent l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’alinéa 2 de ce texte.
Or s’agissant de la demande concernant les cotisations d’assurance dont elle est naturellement débitrice en qualité de signataire du contrat, le fondement de sa demande reste obscur, dans la mesure où l’argumentation de Mme [L] tend à reprocher à M. [H] un manque de diligence pour aboutir à la vente du véhicule alors que la preuve n’est pas faite que le refus de l’assurance de résilier le contrat avant le 28 juillet 2023 résulte de ce manque de diligence.
De même, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier, au titre d’un préjudice moral allégué, les conséquences résultant d’une faute de M. [H], alors que son comportement s’inscrit dans un contexte de séparation qui supposerait d’analyser les torts de chacun, débat complexe relevant du juge du fond.
Ces demandes seront donc rejetées en l’état.
Sur les demandes reconventionnelles de consignation de fonds et de paiement de somme :
En soulevant l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande reconventionnelle de consignation de fonds, Mme [G] [L] soutient que cette prétention dépasse les pouvoirs du juge des référés dans le cadre de l’article 835 du code de procédure civile.
Effectivement, déterminer si Mme [L] doit consigner tout ou partie des fonds qu’elle a perçus de l’assurance suppose de constater un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, dès lors que l’alinéa 2 de l’article 835 exclusivement cité par les parties ne peut justifier que l’exécution d’une obligation.
Ni un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent ne sont invoqués. En tout état de cause, la somme a été normalement versée au titulaire du contrat d’assurance et si M. [H] estime qu’il faut prendre des mesures urgentes dans le cadre de l’indivision par application de l’article 815-6 du code civil, il lui appartient d’agir selon la procédure adéquate, la procédure accélérée au fond, selon l’article 1380 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la demande en paiement de la somme de 2 481,92 € formulée au visa de l’article 835 du code de procédure civile, celle-ci ne peut être envisagée qu’à titre provisionnel sur le fondement de l’alinéa 2 de ce texte. Or l’obligation de reverser l’équivalent de la part investie lors de l’achat est sérieusement contestée, alors que la preuve du versement opéré lors de l’achat n’est pas rapportée et que la liquidation de l’indivision entre les ex concubins suppose l’examen de l’ensemble des comptes entre les parties, ce qui ne relève pas du juge des référés.
Sur les frais :
La présente instance a été engagée parce que M. [H] n’a pas donné suite aux demandes amiables de signature des papiers de cession du véhicule et dans la présente instance il n’a donné aucun motif d’opposition. Il doit donc être considéré comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
Même s’il estimait être en litige à propos du paiement de l’indemnité d’assurance, M. [H] ne pouvait rester passif face à la demande de signature des papiers de cession, de sorte qu’il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité qu’il devra payer en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons Mme [G] [L] à signer seule les papiers de cession du véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 6], y compris pour le compte de M. [T] [H],
Condamnons M. [T] [H] à payer à Mme [G] [L] une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons M. [T] [H] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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