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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 14 avr. 2026, n° 25/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01910 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DOQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSES :
SDC DE LA [Adresse 1] [Adresse 2], REPRESENTE PAR SON SYNDIC FONCIA [Localité 1] SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
SDC DE L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 4] REPRESENTEE PAR SON SYNDIC FONCIA [Localité 3] ANDRE SAS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. SARL [Adresse 2], représentée par son mandataire ad hoc désigné a cette fin SELARL R&D.
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
S.A. [Q] RCS [Localité 5] METROPOLE 429 369 309 00 126
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SOFIM AMENAGEMENT
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogée au 14 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SARL Les Terrasses de la [Adresse 9], assurée auprès d'[Q] et dissoute depuis le 31 octobre 2019, a vendu en état futur d’achèvement à différents copropriétaires des biens soumis au régime de la copropriété dans un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 7].
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 28 décembre 2015 avec réserves.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], située [Adresse 11][Adresse 12] à [Localité 8], a pour syndic en exercice la société Foncia [Localité 3] André.
L’association syndicale libre Les Terrasses de la Lys a pour objet la garde, la gestion et l’entretien des terrains, principalement la voirie entourant la copropriété des immeubles bâtis.
Les 31 octobre 2025 et 18 décembre 2025, soutenant que des désordres multiples étaient apparus au niveau des sols, de la voirie, de la couverture, des façades, des balcons, des conduites de chauffage, de la protection incendie, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 3] André, et l’association syndicale libre [Adresse 2], ont assigné la société R&D, en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Les Terrasses de la [Adresse 9], son assureur, la société [Q], et la société Sofim Aménagement devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 10 février 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions du 9 février 2026 soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 3] André, et l’association syndicale libre [Adresse 2], représentés par leur avocat, demandent d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des défenderesses et de réserver les dépens:
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société Sofim Aménagement, représentée par son avocat, demande de :
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic, et l’association syndicale libre Les Terrasses de la [Adresse 9] n’ont pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société Sofim Aménagement,
Par conséquent,
— dire et juger irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic, et l’association syndicale libre Les Terrasses de la [Adresse 9] n’ont pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société Sofim Aménagement,
— les débouter de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et l’association syndicale libre [Adresse 2] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 17 décembre 2026, la société [Q], représentée par son avocat, demande de :
— juger hors de cause la police Tous Risques Chantier qui a cessé en tous ses effets à compter de la réception intervenue le 18 décembre 2025,
— juger que les opérations d’expertise du technicien désigné par le tribunal judiciaire de Lille se dérouleront au contradictoire d'[Q] sur la police Dommages Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur, et cela sous les réserves habituelles,
— juger que la mission de l’expert sera strictement limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation du 31 octobre 2025,
— juger que la consignation à valoir pour les honoraires de l’expert devra être exclusivement mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et de l’association syndicale libre [Adresse 2],
— condamner les demandeurs aux entiers dépens distraits à Maître Delphine Nowak, cabinet Bignon Lebray, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société R&D, en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Les Terrasses de la Lys, n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne morale, la société R&D, en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Les Terrasses de la Lys, n’a pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
Il importe que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Les pièces soumises au juge par les demandeurs, notamment le rapport [U] du 4 avril 2023 (pièce n°6), les rapports Quali-Corde des 2 avril 2025 (pièce n°10) et 19 mai 2025 (pièce n°11), le rapport de Nuwa Nord Intervention du 12 mai 2023 (pièce n°12) et le courriel de la MEL du 13 octobre 2025 (pièces n°16 et 17), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués dans les assignations des 31 octobre 2025 et 18 décembre 2025 concernant des infiltrations, fuites, de l’humidité, corrosion, au niveau de la toiture, des armatures des balcons, des conduites de chauffage et tuyaux d’évacuation, des enduits des façades et balcons, ainsi qu’une pollution des sols, des fissures au niveau des trottoirs et allées piétonnes et un défaut de couverture incendie.
La société Sofim Aménagement soutient que le permis de construire qu’elle avait obtenu à été transféré à la SARL Les Terrasses de la Lys qui a acquis la parcelle à construire, que seule cette société peut être réputée constructeur dans ce dossier, et qu’elle-même n’a effectué aucune diligence après le 11 décembre 2012, date de la remise du plan de gestion de la pollution et de la cession de la parcelle à la SARL Les Terrasses de la Lys.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que les plans de masse datés des 22 décembre 2011 et 22 janvier 2014 portent le logo de la société Sofim Aménagement (pièces n°22), que, lors de la commercialisation, le programme immobilier a été présenté comme celui du groupe Sofim (pièce n°23), lequel était en 2025 toujours considéré comme interlocuteur du programme par les copropriétaires (pièce n°24) et par la MEL (pièce n°16).
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs, et au contradictoire de l’ensemble des défenderesses, y compris la société Sofim Aménagement, également susceptible d’être concernée par le litige.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de la société [Q] de juger hors de cause la police Tous Risques Chantiers (TRC) qui a cessé en tous ses effets à compter de la réception intervenue le 18 décembre 2025
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une telle demande qui relève du débat qui aura éventuellement lieu devant le juge du fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et de l’association syndicale libre [Adresse 2], il convient de mettre à leur charge les dépens, avec faculté pour Maître Delphine Nowak, cabinet Bignon Lebray, avocat de la société [Q], de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, la demande formée par la société Sofim Aménagement en application de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la société [Q] de juger hors de cause la police Tous Risques Chantiers (TRC) ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [C] [E]
[Adresse 13]
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai, qui a accepté la mission via SeLEXpert,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 14] à [Localité 8] (Nord) après avoir convoqué les parties,
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres,
— examiner les documents remis par les parties,
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans les assignations et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code civil,
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué,
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres ; défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions,
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution,
— donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et l’association syndicale libre [Adresse 2] ont pu se convaincre eux-mêmes de l’existence des désordres constatés et si ces désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer l’usage,
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception,
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
— déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés,
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques,
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai,
— de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertise,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles,
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
— si possible, le cas échéant, concilier les parties,
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et l’association syndicale libre [Adresse 2] devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 mai 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 15] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et l’association syndicale libre [Adresse 2] aux dépens, avec faculté pour Maître Delphine Nowak, cabinet Bignon Lebray, avocat de la société [Q], de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société Sofim Aménagement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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