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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2025, n° 25/50516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/50516
N° Portalis 352J-W-B7J-C62US
N°: 7
Assignation du :
20 janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [X] [K]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentés par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY, avocat au barreau de PARIS – #E1032
DEFENDEURS
Monsieur [F] [U]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Matthieu AVRIL de la SELASU AVRIL LAW, avocats au barreau de PARIS – #K0032
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet GTF, dont le siège social est sis
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS – #C0380
DÉBATS
A l’audience du 05 février 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 janvier 2025 par M. et Mme [K] aux parties défenderesses aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant leur appartement situé [Adresse 6] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par M. [U] aux fins de protestations et réserves sur la mesure d’expertise et d’extension de la mission ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 9] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des pièces produites par M. et Mme [K], le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi dès lors que des désordres d’humidité et d’infiltrations affectent leur appartement situé [Adresse 6], loué à M. [U], et que le taux d’humidité relevé le 31 octobre 2024 par l’entreprise Diguerre plomberie est de 60% en dépit des travaux déjà entrepris, l’origine des infiltrations n’étant pas clairement identifiée.
Il existe donc un procès « en germe » et non manifestement voué à l’échec entre les demandeurs et le syndicat des copropriétaires, les infiltrations pouvant avoir leur origine dans les parties communes, ainsi qu’avec le locataire, celui-ci ayant cessé de payer ses loyers en raison de l’humidité affectant son logement.
Dès lors, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés des demandeurs.
La demande d’extension de mission formée par M. [U] sera partiellement accueillie.
En effet, le chef suivant : « Déterminer si l’état de dégradation du logement a pu causer sur la santé de son occupant une dégradation de son état de santé psychologique et physique, notamment une dégradation de sa santé pulmonaire, voire causer ou aggraver une gêne respiratoire et/ou causer ou aggraver un pneumothorax » s’analyse en une expertise médicale, sans lien avec la mission et les compétences de l’expert désigné.
De plus, M. [U] ne produit pour seule pièce qu’un bulletin d’hospitalisation du 16 octobre 2023 pour un pneumothorax, pièce ancienne et très insuffisante pour permettre d’établir un lien entre les désordres de l’appartement et d’éventuels ennuis de santé.
Ce chef de mission ne sera donc pas ajouté.
De même, il n’y a pas lieu de demander à l’expert de chiffrer les loyers et charges payés par M. [U] au titre de la location d’un logement insalubre, cette demande ne nécessitant pas l’avis d’un technicien.
En revanche, il est utile de confier pour mission à l’expert de donner son avis sur l’état du logement et son caractère impropre ou non à un usage d’habitation ainsi que, le cas échéant, sur les travaux nécessaires à un usage décent et salubre de l’appartement.
L’expert aura également pour mission de fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi, ce qui inclut les éventuels préjudices subis par M. [U].
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Mme [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.40.44.19
Email : [Courriel 14]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres, [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— dire si, à son avis, l’état du logement le rend ou non impropre à un usage d’habitation ;
— le cas échéant, donner son avis sur les travaux nécessaires à un usage décent et salubre du logement ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 5 mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 5 janvier 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes de M. [U] ;
Laissons à M. et Mme [K] la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 16] le 05 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [Z] [R] NÉE [M]
Consignation : 5 000 € par Monsieur [O] [K] et
Madame [X] [K]
le 05 mai 2025
Rapport à déposer le : 05 janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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