Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 22/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01093
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[15]
DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 7]
Assesseur représentant des salariés : M. [P] [K]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
Monsieur [E] [R]
[15]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [R], ancien salarié de la société [16], a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2009.
Il bénéficie d’une retraite à prestations définies qui lui assure, en sus de la retraite du régime général, un complément de retraite servi par l’Institution de retraite [17] régie par les statuts et le règlement de l’IRUS.
A compter du 1er janvier 2011, ce complément de retraite a été soumis à une contribution précomptée par l’organisme débiteur de la rente en application des dispositions de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale, reversée à l'[12] ([13]) de l’Ile de France.
Estimant que c’est à tort que lui a été appliquée cette taxe, Monsieur [R], par courrier recommandé du 17 mai 2021 réceptionné le 19 mai 2021, a sollicité le remboursement de la contribution précomptée indument perçue par l’URSSAF pour un montant de 6649,22 euros.
Par courrier du 26 juillet 2021, Monsieur [R] a formé un recours devant la commission de recours amiable ([8]) près l’URSSAF [10] qui a rendu une décision implicite de rejet, avant, dans sa séance du 11 avril 2022, de rejeter explicitement le recours.
Par courrier recommandé expédié le 18 octobre 2021, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision de rejet.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Metz.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience publique du 5 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 26 juin 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
A l’audience, Monsieur [R], dispensé de comparaître, s’en est rapporté à ses dernières conclusions par lesquelles il demande au tribunal de :
— Le dire recevable et bien-fondé en tous ses chefs de demandes ;
En conséquence,
— dire que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée à l’article L.137-11-1 du même code,
— ordonner la cessation de tout prélèvement,
— lui donner acte qu’il a tenu compte de la prescription triennale,
— ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 6649,22 euros arrêtée au 31 mars 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement, soit le 11 mai 2021,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que :
— il convient de distinguer les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies à droits certains, des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies à droits aléatoires : les premiers se caractérisent par le fait que les droits à retraite sont acquis par le salarié proportionnellement tout au long de sa carrière et que celui-ci conserve donc ses droits qu’il a acquis même s’il est amené à quitter l’entreprise en cours de carrière, tandis que les seconds se caractérisent par le fait que le bénéficiaire n’a aucun droit acquis tant que la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise n’est pas remplie, de sorte qu’en cas de départ de la société en cours de carrière, le salarié perd ses droits à retraite complémentaire;
— La loi Fillon du 21 août 2003 a instauré un régime particulier pour les retraites supplémentaires à prestations définies à droits aléatoires en les exonérant de charges sociales, tout en instituant une contribution spécifique à la charge de l’employeur et ces régimes relèvent, depuis la loi du 20 décembre 2010, de financement de la sécurité sociale pour 2011, des articles L.137-11 et suivants, prévoyant que seuls les bénéficiaires d’une retraite supplémentaire, dont le versement est conditionné à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise, sont tenus de verser la contribution prévue à l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale;
— la jurisprudence a précisé que l’article L.137-11 s’applique au seuls régimes de retraite supplémentaire dans lequel la constitution de droit à prestations est subordonnée à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise, distincts des régimes de retraite supplémentaire à droits certains, et que la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève sa carrière et liquide ses droits à la retraite lorsqu’il quitte l’entreprise (Civ 2ème 11 juillet 2019 n° 18-18.069);
— les articles 4 et 5 du règlement IRUS prévoient que les droits à la retraite globale sont ouverts au personnel qui, lors de la cessation de ses fonctions, remplit la double condition d’avoir au moins 65 ans d’âge et un minimum de 10 ans de services, et ces conditions ne constituent pas la condition aléatoire de l’achèvement de la carrière dans l’entreprise,
— de même, l’article 6A du règlement IRUS prévoit la possibilité pour les intéressés de quitter volontairement l’entreprise pour raison personnelle tout en maintenant les droits à la retraite malgré un départ de l’entreprise en cours de carrière,
— il s’en déduit que lorsqu’il est devenu bénéficiaire de sa retraite supplémentaire [11], l’ouverture des droits n’était pas conditionnée à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise,
— contrairement à ce que soutient l’URSSAF, la modification intervenue en décembre 2005 n’a pas eu pour effet de transformer le régime IRUS en un régime à droit aléatoire soumis aux articles L.137-11 et L.137-11-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’analyse des dispositions du règlement, qui n’ont pas été modifiées par l’accord de révision du 22 décembre 2005, démontre que la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise n’est pas obligatoirement et exclusivement requise pour bénéficier de l’allocation de retraite, de sorte que le régime de retraite [11] demeure un régime à droit certain;
— il s’en déduit que le financement du régime de retraite à prestations définies étant individualisé, la rente perçue au titre de la retraite supplémentaire n’est pas soumise à la contribution prévue et fixée à l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale ;
— si ce régime IRUS a été modifié par un accord du 22 décembre 2005 ajoutant notamment une condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite, néanmoins il n’est pas concerné par cette modification et cette obligation de présence, ayant bénéficié d’un passage à temps partiel de fin de carrière (TPFC) à compter du 1er décembre 2005, ce qui l’exclut de l’application de cet accord ;
— les sommes indument prélevées au titre de la contribution doivent être restituées sur le fondement de l’article 1302 du code civil, en tenant compte de la prescription triennale édictée à l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale.
A l’audience, l'[14], représentée, s’en est remise à ses dernières écritures par lesquelles elle demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [R] de son recours ;
— Condamner Monsieur [R] aux entiers frais et dépens ;
— Condamner Monsieur [R] à payer à l'[15] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale a institué une contribution assise sur les rentes de retraite supplémentaire qui répondent à plusieurs conditions :
* un régime de retraite à prestations définies,
* l’accès au régime conditionné à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise,
* un financement qui n’est pas individualisable par salarié ;
— les statuts et règlement de l’IRUS de 1990 ne semblent pas conditionner le bénéfice de la retraite chapeau à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise, mais les statuts ont été révisés en 2005 pour intégrer cette condition ;
— il y a lieu de contester l’application de la décision de la Cour d’Appel de Paris du 22 mai 2020 au cas de Monsieur [R] en reprenant l’élément de la date de naissance pour dire qu’il existe une condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise :
« Certes, l’annexe 3 de l’accord de révision des statuts et règlements de l’IRUS du 22/12/2005 a ajouté au A) 1er alinéa de l’article 4 du règlement de 1990 la mention suivante :
Et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite.
Mais ladite annexe 3 de l’accord de révision prévoit que sont concernés les bénéficiaires qui font partie du groupe fermé et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946 »
Elle relève qu’il est indiqué dans la saisine de la Commission de Recours Amiable que Monsieur [R] a déclaré être né le 8 octobre 1946. Elle estime que la condition d’achèvement de carrière, expressément indiquée dans l’annexe 3 de l’accord de révision des statuts et règlement de l’IRUS conclu le 22 décembre 2005, doit s’appliquer, la Cour d’Appel rappelant que cet accord de révision concerne les bénéficiaires de retraites postérieures au 22 décembre 2005, nés à compter du 1er janvier 1946, ce qui est le cas en l’espèce.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [R] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur le caractère indu de la contribution précomptée sur la retraite [11]
Aux termes de l’article 1302 alinéa 1er du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Monsieur [R], qui réclame la restitution par l’URSSAF de la contribution précomptée sur la retraite complémentaire qu’il perçoit de l’Institution de retraite [17] ([11]), doit rapporter la preuve de son caractère indu.
Par ailleurs, l’article L.137-11 I du code de la sécurité sociale dispose :
« I.- Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l’employeur :
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l’employeur, versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes ;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 24% et à 48% sont à la charge de l’employeur (…) ».
Suivant l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale, « Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 et à l’article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.
Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :
— 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;
— 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
— 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :
— 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;
— 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
— 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l’évolution du plafond défini à l’article L. 241-3 et arrondies à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes.
Chaque année, les organismes et entreprises mentionnés au I de l’article L. 137-11 débiteurs des rentes établissent un rapport de suivi qui retrace, pour l’année précédente, le montant des engagements souscrits, le nombre de rentes servies, les montants minimal, moyen, médian et maximal de rentes servies ainsi que le nombre de bénéficiaires potentiels. Ce rapport est adressé à l’Institut national de la statistique et des études économiques et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la mutualité. Une version consolidée, après anonymisation éventuelle, de ces rapports de suivi est également mise à la disposition du public, dans un format ouvert permettant sa libre réutilisation ».
En l’espèce, il ressort des statuts de l’Institution de Retraite [18] ([11]) et de son règlement, tels que résultant de son arrêté d’application en date du 20 juillet 1990, que les salariés de la société [16] adhérente à l’IRUS conformément à l’annexe I de son règlement peuvent bénéficier d’un régime de retraite complémentaire et de prévoyance géré et servi par l’IRUS.
Il ressort encore des pièces produites par Monsieur [R] que celui-ci bénéficie de ce régime de retraite complémentaire depuis la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 01 juillet 2009.
Il n’apparaît pas, à la lecture des statuts et du règlement annexé IRUS dans leur version d’origine mise en œuvre par arrêté du 20 juillet 1990, que le versement de cette retraite complémentaire soit conditionné à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
En effet, il n’est nullement fait mention d’une telle condition au sein du règlement, notamment en ses articles 2, relatif aux bénéficiaires, et 4, relatif aux conditions d’ouverture des droits et durée de services, ou encore plus particulièrement à l’article 6 relatif à la cessation anticipée de services.
Il est en revanche produit par Monsieur [R] un accord de révision des statuts et règlement de l’IRUS en date du 22 décembre 2005 qui, en son annexe 3, modifie plusieurs articles du règlement initial.
Cet accord modifie notamment l’article 4 du règlement IRUS relatif aux conditions d’ouverture des droits et durée des services qui prévoit désormais en son A) 1er alinéa sur les conditions d’ouverture des droits que : « L’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans sous réserves des dispositions prévues dans le cadre des retraites anticipées et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite ».
L’insertion de cette condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite par l’accord de révision de l’IRUS du 22 décembre 2005 ne peut que traduire l’existence, à compter de la mise en œuvre de cet accord, d’un régime complémentaire de retraite à prestations définies à droit aléatoire, tel que prévu à l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale au bénéfice des salariés de la société [16], et qui, à ce titre, soumet les bénéficiaires à une contribution conformément aux dispositions de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Si l’accord de révision de l’IRUS du 22 décembre 2005 est applicable à la date à laquelle Monsieur [R] a liquidé ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2009, il sera cependant relevé que cet accord a également modifié l’article 2 du règlement d’origine quant aux bénéficiaires du régime de retraire de l’IRUS qui énonce désormais : « Le règlement s’applique en « Groupe fermé » aux Ingénieurs-Cadres-Etam-Ouvriers désignés à l’annexe n°1 à la date de création de l’Institution, ainsi qu’à leurs ayants droit ».
En cas de mutation au sein du Groupe [17], postérieurement au 31 décembre 1989, les bénéficiaires du « Groupe fermé » conservent un droit à titre individuel que cette mutation s’effectue vers une Société adhérente ou vers une Société non adhérente à l’Institution.
Dans ce cas, l’allocation de retraite découlant de l’application du présent règlement, fera l’objet d’un partage au prorata du temps de présence passé dans chacune des Sociétés. En cas de décès en activité, la charge de l’allocation pouvant être versée au conjoint, incombera à la dernière Société ayant employé le salarié.
Pour les bénéficiaires :
– qui font partie du « Groupe fermé » tel que décrit ci-dessus et qui sont nés à partir du 01 janvier 1946
– qui sont salariés d’une société appartenant à la liste figurant en annexe I (lise des sociétés adhérentes) dont la liste figure en annexe du présent règlement
– Et qui n’ont pas adhéré à un régime spécifique d’aménagement de fin de carrière (TPFC, PRP, RTA2, TPAC2) au 31 décembre 2005 par le biais d’un avenant à leur contrat de travail,
ces critères étant cumulatifs, il leur est fait application des seuls articles 1, 2, 3bis, 4, 5bis, 9bis et 14bis du présent règlement étant entendu que les articles 3bis, 5bis, 9bis et 14bis ont vocation à ne s’appliquer qu’à cette catégorie de bénéficiaires ».
Il résulte ainsi du 4ème paragraphe de l’article 2 du règlement IRUS tel que modifié par l’annexe 3 article 2 de l’accord de révision du 22 décembre 2005 qu’au regard des critères cumulatifs ainsi fixés et de sa lecture a contrario, si un salarié a adhéré à un régime spécifique d’aménagement de fin de carrière tel que prévu par ce même texte au 31 décembre 2005, il ne lui est dans ces conditions pas fait application de l’article 4 du règlement relatif aux conditions d’ouverture des droits et à la durée des services également modifié par l’accord de prévision et prévoyant en son paragraphe A) 1er alinéa une condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite.
Or, Monsieur [R] verse aux débats une attestation de ce qu’il a, à compter du 1er décembre 2005 et jusqu’au 30 juin 2009, bénéficié d’un dispositif de préretraite par le biais d’un passage à temps partiel de fin de carrière (TPFC) (sa pièce n°3).
Il est ainsi justifié que Monsieur [R] a adhéré à un régime spécifique d’aménagement de fin de carrière de type TPFC avant le 31 décembre 2005, rendant ainsi inapplicable à son égard l’article 4 du règlement et donc la condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le régime de retraite supplémentaire IRUS dont bénéficie Monsieur [R] est un régime à prestations définies à droits certains, le requérant n’ayant pas été soumis au titre de ce régime à une condition de présence dans l’entreprise et ne rentre dès lors pas dans le champ d’application de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale et n’est donc pas soumis à la contribution mise à la charge des bénéficiaires en application de l’article L137-11-1 de ce même code.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera dans ces conditions fait droit à la demande formée par Monsieur [R] tendant au remboursement par l’URSSAF de la somme de 6649,22 euros arrêtée au 31 mars 2021, le calcul ainsi opéré par le requérant n’ayant fait l’objet d’aucune contestation par l’organisme de recouvrement et la prescription triennale ayant été prise en compte.
Il appartiendra également à l’URSSAF en conséquence de cette décision de procéder au remboursement des paiements opérés postérieurement au 31 mars 2021 en application de l’article L137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, l’ensemble de ces sommes dues par l’URSSAF seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, date de réception par l’URSSAF de la réclamation adressée en courrier recommandé par Monsieur [R], et ce en application de l’article 1231-6 du code civil avec capitalisation par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L.211-16, L.311-15 et L.311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, l’URSSAF [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, l’URSSAF, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [R] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF, partie perdante, sera en revanche déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
La nature de l’affaire ne justifie pas que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [W] [R] ;
INFIRME la décision du 11 avril 2022 de la Commission de recours amiable saisie sur recours administratif préalable de Monsieur [R] du 26 juillet 2021 ;
DIT que la retraite supplémentaire gérée et servie par l’Institution de Retraite [17] ([11]) dont bénéficie Monsieur [R] n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE en conséquence l’URSSAF [10] à rembourser à Monsieur [W] [R] la somme de 6649,22 euros arrêtée au 31 mars 2021 ;
DIT que l’URSSAF [10] doit rembourser à Monsieur [W] [R] les règlements effectuées en application de l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale postérieurement au 31 mars 2021;
DIT que l’ensemble des sommes dues par l’URSSAF [10] seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, et que ces intérêts seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l'[13] [10] aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF [10] à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par l’URSSAF [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Pays tiers ·
- Interdiction
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais
- Centre commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Square ·
- Établissement ·
- Habitat ·
- Charges de copropriété ·
- Médiation ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Charges
- Enseigne ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Précaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale
- Contribution ·
- Laos ·
- Vietnam ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Enfant majeur ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Education ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contenu ·
- Préjudice moral ·
- Assurance automobile
- Société générale ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Activité économique ·
- Fraudes ·
- Compétence du tribunal ·
- Établissement de crédit ·
- État ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Donations ·
- Titre ·
- Indivision successorale ·
- Créance ·
- Rapport successoral ·
- Pièces ·
- Diamant
- Assurances ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Victime
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.