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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 4 juil. 2025, n° 23/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/00924
N° Portalis DBWM-W-B7H-CIFY
N.A.C. : 53J
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 04 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société COOPERATIVE POUR LA RENOVATION ET L’EQUIPEMENT DU COMMERCE
RCS de [Localité 7] B652048562
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Maître Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Maître Laura CHEVIET de la SELARL YTEA AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Madame [T] [Z] épouse [D]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Laura CHEVIET de la SELARL YTEA AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats : Sabine PRADELLE et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 avril 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 août 2015, la Société anonyme coopérative à capital variable dénommée Société Coopérative pour la Rénovation et l’Equipement du Commerce (ci-après la SOCOREC), immatriculée B652048562 sis [Adresse 5], a consenti à la SARL [W] un prêt participatif n°91521310 destiné à financer le rachat d’un prêt BNP PARIBAS initialement consenti à la SARL VICTORIA, société holding détenant 100% du capital de la société [W], gérée par Monsieur [O] [D], d’un montant de 225.000 euros au taux annuel d’intérêts fixe de 1,81% pour une durée de 5 ans.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [O] [D] et Madame [T] [Z] épouse [D] (ci-après les époux [D]) se sont conjointement portés cautions personnelles et solidaires dudit prêt.
Par jugement en date du 05 novembre 2019, le Tribunal de commerce de CUSSET a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [W] puis par jugement du 11 février 2020, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2020, la SOCOREC a déclaré sa créance, à titre privilégié, au mandataire judiciaire, soit la somme de 79.645,35 euros outre les intérêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2020, la SOCOREC a également mis en demeure les époux [D] de lui payer, solidairement, la somme de 79.645,35 euros.
La SOCOREC a fait assigner les époux [D] en paiement devant le tribunal de commerce de PARIS par acte de commissaire de justice délivré le 27 juillet 2022 remis à étude.
Par jugement du 28 juin 2023, le Tribunal de commerce de PARIS s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de MONTLUCON.
La clôture de l’instruction est intervenue le 07 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SOCOREC sollicite :
— la condamnation solidaire et conjointe des époux [D] à lui payer la somme principale de 79.645,35 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,81% majoré de 3 points (soit 4,81 euros) à compter du 11 mai 2020, date de la mise en demeure ;
— la capitalisation des intérêts ;
— la condamnation solidaire et conjointe des époux [D] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître ORTOLLAND ;
— la condamnation solidaire et conjointe des époux [D] à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande en paiement, la SOCOREC, se fondant sur l’article L332-1 ancien du code de la consommation, expose que le cautionnement souscrit par les époux [D] est parfaitement valable, présente un caractère proportionné en ce qu’elle n’avait pas d’obligation de vérifier leur situation financière au-delà du questionnaire de renseignements complété, que les cautions ne sont engagées conjointement et solidairement qu’à hauteur de 112.500 euros en un seul cautionnement pour les deux époux, ledit montant étant couvert par la valeur de leur patrimoine. Elle ajoute que les époux lui ont sciemment cachés l’existence d’autres prêts afin de tromper son analyse dans l’appréciation de leurs facultés contributives, et qu’ils n’apportent pas de justificatifs de leur situation actuelle.
Pour s’opposer à la demande subsidiaire formée par les époux [D], la SOCOREC verse des courriers d’information annuelle envoyés aux époux [D].
Dans ses dernières écritures, les époux [D] demandent au tribunal à titre principal de débouter la SOCOREC de sa demande en paiement, à titre subsidiaire de prononcer la déchéance des intérêts échus, la mise en place de délais de paiement, et en tout état de cause de la condamner à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens, et d’écarter l’exécution provisoire.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée à leur encontre, les époux [D] font valoir, en application de l’article L332-1 du code de la consommation, le caractère disproportionné de leur engagement de caution, de 112.500 euros chacun selon leurs dires, au regard de leurs ressources et de leur patrimoine à la date de souscription correspondant à quatre années de leurs revenus. Ils ajoutent qu’il appartient à la SOCOREC de démontrer leur capacité à faire face aux engagements de cautions, exposent leurs situations actuelles comprenant des condamnations par le Tribunal de commerce de MONTLUCON et indiquent que le caractère disproportionné des engagements de caution était toujours existant au moment où il en était demandé l’exécution.
Au soutien de leur demande subsidiaire de déchéance des intérêts échus, les époux [D] soutiennent, sur le fondement de l’article L313-22 du code monétaire et financier, que la SOCOREC a manqué à son obligation d’information annuelle des cautions à compter de la souscription du prêt et jusqu’au 30 juillet 2020 et ajoutent qu’aucune information annuelle ne leur a été adressée depuis le 30 mars 2021.
Au soutien de leur demande d’octroi de délais de paiement, les époux [D] sollicitent, au visa de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement plus larges si le caractère disproportionné des engagements de cautions souscrits n’était pas retenu, compte tenu de leur situation.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement formée par la SOCOREC
Sur le montant de l’engagement de caution
Aux termes des articles L331-1, L331-2 et L331-3 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicable au litige, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».
Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
En l’espèce, selon le chapitre 2 du contrat de prêt du 31 août 2015, les époux [D] ont chacun apposé les mentions obligatoires manuscrites pour un engagement de 112.500 euros. Il est également inscrit dans la partie « GARANTIES » le troisième point ainsi rédigé : « Caution solidaire de Monsieur [O] [D] […] et de Madame [T] [Z] épouse [D] […] à hauteur de 112.500 euros (cent douze mille cinq cent euros) couvrant le principal, tous intérêts, frais et accessoires et ce pour la durée du prêt plus un an, soit six ans à compter de la date de signature des présentes », de sorte qu’il s’agit bien d’une seule caution de 112.500 euros assumée solidairement par les époux [D] et non de deux cautions de 112.500 euros chacun.
Ainsi, le montant de l’engagement de caution des époux [D] est de 112.500 euros.
Sur la disproportion alléguée
Aux termes de l’article L332-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s’appliquent à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel.
Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social.
L’engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude. La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie. Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où il a été souscrit.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du Code civil et L332-1 du Code de la consommation rappelé ci-dessus, qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci permet de faire face à son obligation.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’espèce, pour justifier de ce que les époux [D] disposaient d’un patrimoine suffisant pour faire face à leur engagement de caution, la SOCOREC verse aux débats le questionnaire de renseignements complété et signé par eux le 26 juillet 2015 dans lequel ils font état de 30 000 euros de revenus annuels chacun se déclarant tous deux chefs d’entreprise, avec un enfant à charge et des charges annuels pour le foyer de 12 000 euros, ainsi que la propriété d’une résidence à [Localité 6] (03) pour laquelle ils ont inscrit une valeur de 350.000 euros pour un capital restant dû de 65.000 euros. La partie « Engagements et cautions donnés par les membres du foyer » est barrée et il est inscrit manuscritement « RAS » signifiant Rien à Signaler.
Les époux [D] contestent cet état patrimonial, qu’ils ont pourtant eux-mêmes établi, affirmant qu’il ne prend pas en compte un prêt de la BNP PARIBAS souscrit le 07 janvier 2011 dont l’échéance mensuelle était de 1.103,48 euros ainsi qu’un prêt souscrit le 24 septembre 2010 ayant pour mensualité la somme de 384,83 euros. Ils versent également un acte de cautionnement solidaire de Monsieur [O] [D] avec le consentement exprès de Madame [T] [D] en date du 04 août 2015.
Ainsi, il appartenait aux époux [D] de renseigner dans le questionnaire du 26 juillet 2015 leurs prêts ainsi que l’engagement de caution de Monsieur [O] [D], plutôt que d’inscrire la mention « RAS », de sorte qu’ils ne peuvent soutenir que leur situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’ils ont déclarée à la SOCOREC.
En conséquence, la disproportion alléguée ne peut être retenue et il n’y a pas lieu d’examiner si leurs revenus et patrimoine leur permettaient d’y faire face lorsqu’ils ont été appelés à payer par la SOCOREC.
La SOCOREC est donc bien fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit par les époux [D] le 31 août 2015.
Sur le manquement à l’obligation annuelle d’information des cautions allégué
L’article 2293 alinéa 2, dans sa version applicable au présent litige dispose que lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Le nouvel article 2302 alinéa 1 du code civil dispose que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
En application de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, cette disposition est applicable depuis le 1er janvier 2022 y compris aux cautionnements conclus avant cette date.
En l’espèce, la SOCOREC verse aux débats deux courriers :
Un courrier ayant pour objet « Information annuelle aux cautions » en date du 30 juillet 2020, Un courrier ayant pour objet « Information annuelle aux cautions » en date du 30 mars 2021. Toutefois, l’engagement de caution a été signé par les époux [D] le 31 août 2015 et la SOCOREC ne rapporte pas la preuve de cette information pour les années 2016 à 2020.
Par conséquent, la SOCOREC doit être déchue de la garantie des intérêts échus depuis le 31 août 2015.
En définitive, les époux [D] doivent être condamnés, solidairement, à régler, au profit de la SOCOREC, la somme due au titre du cautionnement du 31 août 2015, après application de la déchéance du droit aux intérêts échus depuis le 31 août 2015, dans la limite de la prétention formée par la SOCOREC, à hauteur de 79.645,35 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la SOCOREC ayant été déchue de son droit aux intérêts, la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent des délais de paiement compte tenu de leur situation actuelle et versent aux débats :
Un relevé détaillé des mensualités de l’Assurance Retraite Auvergne (CARSAT) indiquant que Monsieur [O] [D] perçoit une retraite personnelle mensuelle de 1.147,97 euros, Une lettre d’une députée expliquant que la cessation de son mandat met fin au contrat de Madame [T] [D] au 27 juin 2022, Un acte de caution solidaire daté du 12 avril 2016 des époux [D] au bénéfice de la société EK/ServiceGroup accompagné d’une mise en demeure de cette dernière d’avoir à payer la somme de 30.000 euros au titre de cette dite caution, Une attestation de Pôle emploi du 16 décembre 2022 à l’attention de Madame [T] [D] indiquant qu’elle peut bénéficier de 272 allocations journalières dont la somme n’est pas mentionnée.Dans leurs conclusions, les époux [D] versent diverses captures d’écran de jugements incomplets les condamnant au paiement de sommes sans que ces dits jugements ne soient versés en pièces.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les époux [D] ne justifient pas de leur situation complète permettant d’avoir une vue globale de leur situation financière et patrimoniale.
En conséquence, la demande de délais de paiement est rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les époux [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître ORTOLLAND en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [D], qui supportent les dépens, seront condamnés solidairement à payer à la SOCOREC une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros. La demande des époux [D] à l’encontre de la SOCOREC sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [T] [Z] épouse [D] à payer à la Société Coopérative pour la Rénovation et l’Equipement du Commerce immatriculée B652048562 la somme de 79.645,35 euros au titre du cautionnement du 31 août 2015 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la Société Coopérative pour la Rénovation et l’Equipement du Commerce immatriculée B652048562 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [O] [D] et Madame [T] [Z] épouse [D] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [T] [Z] épouse [D] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître ORTOLLAND selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [T] [Z] épouse [D] à payer à la Société Coopérative pour la Rénovation et l’Equipement du Commerce immatriculée B652048562 la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [D] et Madame [T] [Z] épouse [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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