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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 mai 2024, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. IDF HABITAT, S., La société SOREL |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00361 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5O3
CODE NAC : 59H – 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. SOREL C/ S.A. IDF HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame Sylvie TOURNON, Première Vice-Présidente Adjointe
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. SOREL
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 451 555 569
dont le siège social est sis 3 rue du Bas Perreux – 95200 SARCELLES
représentée par Maître Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1071
DEFENDERESSE
S. C. I. C. IDF HABITAT
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 785 678 145
dont le siège social est sis 59 avenue Carnot – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentée par Maître Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0449
*******
Débats tenus à l’audience du : 09 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 22 Mai 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024
*******
Le 12 octobre 2023, la société H.L.M. IDF HABITAT a lancé un appel d’offres ouvert aux fins d’attribuer un accord-cadre à bons de commande d’entretien et de travaux sur son patrimoine, en 4 lots.
La société SOREL, spécialisée dans les travaux tous corps d’état, a soumissionné pour le lot 1 Maçonnerie- Carrelage- Plâtrerie.
Selon courrier du 24 janvier 2024, elle a été informée du rejet de son offre.
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond délivrée le 7 février 2024 à la demande de la société SOREL citant la société IDF HABITAT à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 avril 2022, et reprises à l’audience du 9 avril 2022, la société SOREL demande au juge des référés de :
➢ DIRE ET JUGER que la société SOREL est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
➢ ORDONNER à la SCIC H.L.M. IDF HABITAT de ne pas signer et de ne pas notifier le Marché ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
➢ ORDONNER l’annulation de la décision de la SCIC H.L.M. IDF HABITAT de rejet de l’offre de la société SOREL du 29 janvier 2024 ;
➢ ORDONNER l’annulation de la décision d’attribution du Marché à la société LBR
CONCEPT ;
Á TITRE PRINCIPAL :
➢ ENJOINDRE à la SCIC H.L.M. IDF HABITAT de relancer la procédure de passation en cause au stade final ;
Á TITRE SUBSIDIAIRE :
➢ ENJOINDRE à la SCIC H.L.M. IDF HABITAT de relancer la procédure de passation en cause au stade de l’analyse des offres ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
➢ CONDAMNER la SCIC H.L.M. IDF HABITAT à payer à la société SOREL la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
La société SOREL indique être le titulaire actuel de l’accord-cadre à bons de commande d’entretien et de travaux Maçonnerie- Carrelage- Plâtrerie, avoir remis dans le délai voulu tous les éléments stipulés au règlement de la consultation, ce qui ne soulevait pas pour elle de difficultés particulières, notamment au regard de son expérience dans ce type de procédure.
Elle observe que le pouvoir adjudicateur a attribué le lot à un candidat dont l’offre était supérieure de 60 000 € à la sienne, pour les mêmes prestations définies au Cahier des Clauses Techniques Particulières et pour un Bordereau des Prix Unitaires préétablis et sans variante, tout en lui attribuant une note inférieure à celle attribuée à la société SOREL.
Elle considère que faute d’avoir pu éliminer son offre sur le critère du prix, le pouvoir adjudicateur l’a disqualifiée sur le critère technique pour favoriser un candidat dont l’offre n’était pas compétitive s’agissant du prix.
Elle précise ne pas avoir obtenu de réponse à sa demande de précision sur deux aspects de la consultation.
En défense, la société H.L.M. IDF HABITAT demande au juge des référés, selon conclusions signifiées par RPVA le 2 avril 2024, et soutenues lors de l’audience, de :
➢ JUGER que la société IDF HABITAT n’a commis aucun manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
➢ DÉBOUTER, en conséquence, la société SOREL de l’intégralité de ses demandes ;
➢ CONDAMNER la société SOREL à verser à la société IDF HABITAT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
La société H.L.M. IDF HABITAT rappelle avoir respecté la procédure et procédé à l’analyse des offres de chacun des candidats au regard des critères qui avait été annoncés. Elle a ainsi constaté que l’offre de la société SOREL, arrivée en seconde position, n’était pas l’offre économiquement la plus avantageuse.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 1441-1 du code de procédure civile, les demandes formées en application des dispositions des articles 2 à 20 de l’ordonnance du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou de son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur la procédure de passation de l’accord-cadre
La société SOREL indique avoir remis un mémoire technique qui répondait à tous les éléments attendus par l’acheteur et aux sous critères de notation technique, et soutient que la société H.L.M. IDF HABITAT a dénaturé son offre en lui attribuant une note de 45,80/60 sur le critère valeur technique.
Elle considère que la note de 10,50 / 15 qui lui a été attribuée concernant les moyens humains et matériels affectés spécifiquement à l’exécution, au pilotage et au suivi du marché, résulte de l’absence de prise en compte par le pouvoir adjudicateur de la présentation et des documents produits en annexe relatifs au suivi du marché et à la qualification du personnel.
Elle observe qu’aucune explication ne lui a été apportée quant à l’attribution de la note, ce qui révèle selon elle un parti pris du pouvoir adjudicateur à son encontre.
Elle considère que le critère de « suppléant de l’interlocuteur unique » n’a pas de sens puisqu’elle propose un interlocuteur unique qui serait le référent principal durant l’intégralité du marché et aurait pouvoir d’agir au nom de la société SOREL.
Elle conteste l’argument opposé en défense sur l’interdiction des annexes, qui n’apparaissait nullement dans le règlement de la consultation, et en conclut qu’elle pouvait produire des annexes justifiant les compétences de son personnel et le savoir-faire de l’entreprise.
Elle considère que les termes de son offre ont été dénaturés ce qui justifie l’annulation de la procédure de passation.
Sur le critère spécifique de l’amiante, elle indique avoir justifié tant des process mis en place en cas de présence d’amiante que les compétences de son personnel pour traiter l’amiante et que la notation qui lui a été attribuée sur la politique interne sur la question de l’amiante de 1/5 n’est pas justifiée et lui porte grief.
Elle souligne qu’elle ne pouvait produire un exemple de bordereau de suivi des déchets d’amiante, puisqu’elle confie les déchets d’amiante à une entreprise spécialisée, qui lui remet elle-même un Bordereau de Suivi des Déchets d’Amiante qui se présente sous la forme d’un Cerfa.
Elle conclut que l’ensemble de ces irrégularités lui font grief et doivent entraîner l’annulation de la procédure et du rejet de son offre.
En réplique, la société H.L.M. IDF HABITAT observe que la société SOREL ne caractérise aucune dénaturation, mais tente de contester l’appréciation qui a été portée sur les mérites de son offre pour 2 sous critères en prétendant qu’elle aurait dû obtenir une meilleure note au regard des pièces qu’elle a produites.
Elle rappelle qu’il appartenait aux candidats de renseigner le cadre de réponses techniques figurant dans le dossier de consultation des entreprises, et que l’article 8.2 du règlement de consultation précisait très clairement que :
« La forme du mémoire technique doit respecter les sous-critères.
Chaque mémoire technique ne pourra pas excéder 20 pages recto pour l’ensemble des sous-critères.
En cas de dépassement, les candidats seront pénalisés de 5 % de la note obtenue sur le mémoire technique ».
Elle insiste sur le fait que l’utilisation de la trame fournie dans le Dossier de Consultation des Entreprises était imposée, qu’elle ne devait pas dépasser 20 pages, et que le cadre de réponses techniques devait servir lors de l’analyse afin de juger la valeur des offres au regard des critères et des sous critères, et devenait ainsi une pièce contractuelle.
Elle indique que certains candidats ont toutefois tenté de contourner cette règle des annexes, ce qui est le cas de la société SOREL et que pour respecter la règle fixée par le règlement de consultation et l’égalité de traitement entre les candidats, les annexes ainsi produites n’ont pas été prises en compte.
Elle reconnaît que le règlement de la consultation ne faisait pas interdiction expresse de produire des annexes, ce qui explique pourquoi l’offre n’a pas été jugée irrégulière pour méconnaissance du règlement de la consultation, pour autant, elle souligne que le règlement précisait clairement que la forme du mémoire technique devait respecter les sous critères et que le rôle du mémoire technique était de pouvoir juger la valeur de l’offre s’agissant des critères.
Elle indique enfin que l’offre de la société SOREL a été parfaitement analysée et que les notes qui lui ont été attribuées sont justifiées, des points ayant été retiré en raison d’insuffisances dans le mémoire technique.
Elle rappelle de plus fort qu’elle a jugé la valeur de l’offre sur la base du mémoire technique et non sur celle des annexes.
Sur ce ;
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.
Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procéder ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
La société H.L.M. IDF HABITAT a engagé, selon la procédure de l’appel d’offres, la passation d’un accord-cadre à bons de commande d’entretien et de travaux sur son patrimoine, en 4 lots, dont le lot 1 Maçonnerie- Carrelage- Plâtrerie, seul en litige.
La société SOREL, candidate évincée, demande l’annulation de la décision d’attribution du marché à la société LBR Concept et de relancer la procédure de passation, en soutenant que les critères moyens humains et matériels affectés spécifiquement à l’exécution, au pilotage et au suivi du marché et politique interne sur la question de l’amiante n’ont pas été évalués selon les documents produits.
Il résulte de l’article 8.2 du règlement de consultation que les offres sont appréciées au regard de sept critères ou sous-critères : les moyens humains et matériels affectés spécifiquement à l’exécution, au pilotage et au suivi du marché, pondérés à 15% ; l’organisation pour l’exécution et de suivi du marché pondérée à 15% ; la méthodologie d’intervention pour l’exécution des travaux en hauteur, pondérée à 10% ; la méthodologie d’intervention en milieu occupé, pondérée à 10%, la politique interne sur la question de l’amiante, pondérée à 5 %, la méthodologie de RSE, recyclage et traitement des déchets de chantier, organisation interne,…, pondérée à 5 %, et enfin, le prix des prestations avec l’analyse du BPU, pondérée à 40 %.
Pour le premier sous-critère, “ les moyens humains et matériels affectés spécifiquement à l’exécution, au pilotage et au suivi du marché”, la société SOREL a obtenu la note de 10,5/15.
Elle considère que c’est à tort que les documents qu’elle a produits en annexe et qui sont relatifs à ce critère n’ont pas été pris en considération.
Le rapport d’analyse des offres analyse les caractéristiques de son offre, détaille les différents points examinés, et indique la motivation de la note, à savoir, s’agissant des points négatifs :
— CV des encadrants très synthétiques, temps d’affectation non renseigné
— le suppléant de l’interlocuteur unique n’est pas identifié
— le CV des techniciens est fourni, mais sans temps d’affectation, et aucune information concernant les habilitations
— aucune information concernant le recours à la sous-traitance.
Cette analyse de l’offre permet d’identifier les points de différence avec l’offre retenue.
Il est constant que les annexes produites par la société SOREL n’ont pas été prises en compte
Les annexes produites sont les attestations de formation de deux employés de la société SOREL attestant de l’obtention du CACES, et d’actualisation “ des compétences des monteurs, utilisateurs et vérificateur journalier d’échafaudages fixes” d’un salarié de l’entreprise, ainsi que son attestation de formation de sauveteur secouriste du travail.
Ces pièces produites en annexe ne répondent pas à l’ensemble des critiques du rapport d’analyse des offres, ne renseignent pas sur le temps d’affectation des encadrant, sur le suppléant de l’interlocuteur unique, sur le temps d’affectation des techniciens, pas plus que sur le recours à la sous-traitance, et n’établissent pas la dénaturation des éléments de l’offre de la société SOREL.
Pour le critère “Politique interne sur la question de l’amiante”, la société SOREL a obtenu la note de 1/5 et la société qui a obtenu le marché celle de 4/5.
Il résulte de l’instruction que la note attribuée pour le critère technique à la société requérante est due à l’absence au sein de son mémoire de la justification de la formation du personnel en SS4, de l’absence d’information du mode opératoire pour le traitement en SS4, et de la méthodologie d’ intervention sur le matériau amiante.
En l’espèce, le règlement de la consultation stipule, en son article 8.2, que :
La forme du mémoire technique doit respecter les sous critères.
Chaque mémoire technique ne pourra pas excéder 20 pages recto pour l’ensemble des sous critères.
En cas de dépassement, les candidats seront pénalisés de 5 % de la note obtenue sur le mémoire technique.
La société SOREL a produit en annexe un exemple d’un mode opératoire d’intervention en SS4, ainsi que l’attestation de compétence de prévention des risques liés à l’amiante pour 2 de ses salariés.
Le règlement de consultation, s’il n’exclut pas formellement les annexes, prévoit cependant que les justificatifs de sous critères soient intégrés au mémoire technique.
Ainsi, la société SOREL a produit de nombreuses annexes, alors que la société H.L.M. IDF HABITAT avait limité le mémoire technique à 20 pages pour l’ensemble des sous critères.
L’attributaire du marché a répondu l’ensemble des attentes à l’exception de la production des attestations en SS4.
Ainsi, la société H.L.M. IDF HABITAT n’a pas dénaturé les éléments de l’offre de la société SOREL sur ce critère technique.
Sur l’offre anormalement basse de la société LBR Concept
La société SOREL soutient que l’offre de la société LBR Concept qui a été retenue avec la note de 25,24/40 pour un prix de 544 200 € soit une somme inférieure de 60 000 € à sa propre offre, aurait dû alerter le pouvoir adjudicateur sur d’éventuelles prestations supplémentaires facturées hors BPU.
Elle demande que la société H.L.M. IDF HABITAT verse aux débats les précisions et justifications apportées par la société LBR Concept relativement à son offre.
La société H.L.M. IDF HABITAT rappelle que la société SOREL, qui a été la moins disante, a obtenu une meilleure note que la société LBR Concept .
Elle relève que la société SOREL ne produit aucun élément établissant que l’offre de la société LBR Concept aurait dû être soupçonnée d’être une offre anormalement basse et donner lieu à une demande de précision, pas plus qu’elle n’établit que cette offre est manifestement sous-évaluée et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
Sur ce ;
Selon l’article L. 2152-5 du code de la commande publique l’offre anormalement basse se définit de la manière suivante :
« Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché », et l’article L. 2152-6 du même code précise que :
« L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres
anormalement basses.
Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur
économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur
établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 2152-4 précise que :
« L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants :
1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ;
2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code ».
En l’espèce, la société SOREL a proposé un prix de 544 200 € et a obtenu la note de 28,01/40, et la société LBR Concept a proposé un prix de 601 100 € et a obtenu la note de 25,24/40.
Toutefois, en se bornant à invoquer l’écart de prix entre les offres susmentionnées, sans alléguer d’élément tiré des offres de la société LBR Concept, la société requérante ne fait pas valoir de circonstances de nature à caractériser une offre anormalement basse.
Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la société H.L.M. IDF HABITAT aurait dû demander des précisions à la société LBR Concept sur le montant de son offre conformément aux dispositions, citées au point 5, de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique.
Il résulte de ce qui précède que la société SOREL n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision d’attribution du marché à la société LBR Concept.
Sur les demandes accessoires
La société SOREL, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Déboute la société SOREL de ses demandes
Condamne la société SOREL aux dépens
Rejette toutes autres demandes.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 22 mai 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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