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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, succ indiv fisc douanier, 9 janv. 2025, n° 18/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/06
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 18/00102 – N° Portalis DBZE-W-B7C-GSMJ
AFFAIRE : Monsieur [K] [R], Madame [J] [R] épouse [L] C/ Madame [B] [R], Madame [P] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCCESSIONS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG lors des débats et de Madame Sabrina WITTMANN, lors de la mise à disposition,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [R]
né le 27 Octobre 1950 à ALGRANGE (57440), demeurant 17 Chemin des Claies – 95320 ST LEU LA FORET
représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
Madame [J] [R] épouse [L]
née le 12 Août 1953 à ALGRANGE (57440), demeurant 54 Avenue de Laccasagne – 69003 LYON 03
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
DEFENDERESSES
Madame [B] [R]
née le 18 Février 1952 à ALGRANGE (57440), demeurant 42 Champ de la Vigne Langin – 74890 BONS EN CHABLAIS
représentée par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 27
Madame [P] [R]
née le 10 Mars 1959 à ALGRANGE (57440), demeurant 8 rue Emile Gallé – 54000 NANCY
représentée par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 27
Clôture prononcée le : 17 janvier 2023
Débats tenus à l’audience du : 28 Mars 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 juin 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 09 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [BU] [Z] [R] et Madame [T] [X] [VS] [F] se sont mariés le 14 novembre 1949 sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
De leur union sont nés quatre enfants :
[K] [R], né le 27 octobre 1950[B] [R], née le 18 février 1952[J] [R] épouse [L], née le 12 août 1953[P] [R], née le 10 mars 1959
Les époux [R]-[F] se sont consentis, le 8 mai 1980, une donation au dernier des survivants des époux.
Madame [T] [X] [VS] [F] épouse [R] est décédée le 3 décembre 2003.
Monsieur [I] [R] a, en date du 30 juin 2004, accepté le bénéfice de la donation en faisant porter son option sur la totalité de l’usufruit de la succession de sa défunte épouse.
Monsieur [I] [R] est décédé le 26 octobre 2015.
Il dépend de la communauté ayant existé entre les époux [R]-[F] :
un immeuble d’habitation situé 8, rue Emile Gallé à Nancy ;
différents biens mobiliers (meubles meublants, bijoux, comptes bancaires).
Par jugement du 12 Novembre 2018 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présente juridiction a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [R]-[M], de la succession de Madame [T] [F] épouse [R] décédée le 3 décembre 2002, et de la succession de Monsieur [I] [R] décédé le 26 Octobre 2015 ;
désigné, conformément à l’accord des parties, Maître [Y] notaire de la SCP [Y] et associés – 6 rue Voltaire à BAR LE DUC (55), pour procéder à ces différentes opérations ;
invité les parties à s’accorder sur le principe d’une vente amiable de l’immeuble indivis, et accordé pour y parvenir un délai de 6 mois ;
ordonné, après un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, la vente par adjudication de l’immeuble indivis par devant Maître [Y], sur la base d’un cahier des conditions des ventes que le notaire désigné dressera lui-même et sur une mise à prix de 780.000 euros avec, à défaut de surenchérisseur, baisses successives, à 700.000 euros puis 650.000 euros, avec possibilité pour Maître [Y], en cas de besoin, de déléguer un autre notaire géographiquement plus proche pour procéder à la licitation de l’immeuble indivis situé à NANCY, 8 rue Emile Gallé ;
rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1277 du Code de procédure civile :
« Si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, ledit notaire, selon le cas, pourra constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre.
Sauf renonciation du vendeur, le Tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l’avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu’une nouvelle vente aura lieu : en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité ».
fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [R] à l’indivision à 850 euros par mois à compter du 1er décembre 2015 jusqu’à son départ effectif de l’immeuble indivis ;
sursis à statuer sur les autres demandes ;
ré-ouvert les débats et avant dire droit,
ordonné à Mesdames [B] et [P] [R] d’établir la liste des bijoux en leur possession en les décrivant de manière identique à la description faite en 1992 par l’expert (pièce n° 18 des demandeurs) ;
ordonné à Madame [P] [R] de préciser si la bague qui lui a été donnée par la défunte est celle listée sur l’inventaire de 1992 comme “Bague or et platine ornée d’un diamant T.M. 2,25 carats évaluée alors à 150.000 Francs (22.867 euros) et expertisée ;
réservé les dépens ;
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 janvier 2019 pour conclusions de Mesdames [B] et [P] [R] puis de Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R].
Par acte notarié du 28 mai 2019, l’immeuble indivis situé 8 rue Emile Gallé à Nancy a été vendu amiablement au prix de 660.000 euros.
Par ordonnance de référé du 27 août 2019, le Président de la présente juridiction a :
ordonné que Maître [O] [Y] notaire à Bar-le-Duc verse à Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] épouse [L] en avance sur leurs droits sur la liquidation de la succession de Monsieur [I] [R], une somme de 40.000 euros chacun sur simple présentation des minutes de la décision ;
rejeté les demandes formées par Mesdames [B] et [G] [R].
Par jugement du 19 avril 2019, la présente juridiction a :
sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
enjoint aux parties de déposer leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 753 du Code de procédure civile ;
renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal a :
— désigné Madame Dominique DIEBOLD, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de NANCY, en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de partage ;
— constaté que la vente amiable de l’immeuble indivis est intervenue le 28 mai 2019, pour un prix de 660.000 euros ;
— dit que le notaire commis évaluera les meubles indivis que Mesdames [P] et [B] [R] ont respectivement conservés, selon les valeurs retenues lors de l’inventaire du 24 février 2016 ;
— constaté que les meubles meublants et objets indivis ont fait l’objet d’une vente aux enchères à la salle des ventes ANTIC THERMAL à compter du 22 juin 2019, dont le produit a été adressé à Maître [Y] pour le compte de l’indivision ;
— débouté Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] de leur demande visant à voir appliquer les dispositions relatives au recel successoral à l’encontre de [P] et [B] [R] ;
— attribué à Madame [P] [R] la bague diamant (bague en or et platine ornée d’un diamant 2,25 carats) que lui a donnée la défunte, à charge pour elle de rapporter à la succession la valeur de cette bague ;
— dit que les bijoux remis par Madame [P] [R] à Maître [Y] pour le compte de l’indivision le 5 septembre 2019, y compris la bague diamant attribuée à Madame [P] [R], seront évalués par le notaire qui pourra s’adjoindre Maître [JD] [OO], aux frais de la succession ;
— dit qu’après cette évaluation, le notaire commis constituera quatre lots de valeur sensiblement identique (s’il y a inégalité, celle-ci se compensera par une soulte) qui seront successivement tirés au sort par les coïndivisaires par-devant le notaire commis ;
— dit n’y avoir lieu pour Madame [P] [R] de rapporter à la succession les sommes de 3.193 et 935 euros ;
— débouté Madame [P] [R] de sa demande de créance d’assistance ;
— dit que le notaire désigné devra soumettre aux parties un projet d’état liquidatif, selon les droits des parties, et qu’en cas de désaccord persistant sur le projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
— dit qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
ooOoo
Le 27 janvier 2022, Maître [O] [Y] a dressé un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’elle a transmis à la juridiction le 14 février 2022, accompagné du projet d’état liquidatif, et ce conformément aux prescriptions de l’article 1373 du code de procédure civile.
Le 30 septembre 2022, le juge commis a établi un rapport, et le dossier a été réinscrit au rôle de la mise en état, aux fins de permettre aux parties de conclure sur les désaccords persistants consignés dans ledit rapport.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 5 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] épouse [L] sollicitent de la juridiction de voir :
— constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
— homologuer l’acte de partage de l’indivision successorale de Monsieur [I] [R] rédigé par Maître [Y] en date du 30 septembre 2021 ;
— fixer le montant de la créance de Madame [P] [R] sur l’indivision à la somme de 737,99 euros ;
— fixer le montant de la créance de Madame [B] [R] sur l’indivision à la somme de 2.615,92 euros ;
— fixer le montant du passif de succession réglé par Maître [Y] à la somme de 56.460,29 euros ;
— dire que la somme de 658,81 euros sera réintégrée à l’actif de succession et déduite des droits de Madame [P] [R] ;
— condamner Madame [P] [R] à verser une somme de 5.000 euros chacun aux demandeurs à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [P] [R] à verser une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun des deux demandeurs ;
— débouter purement et simplement Madame [P] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Madame [P] [R] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, datées du 2 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [P] [R] demande au tribunal de :
— renvoyer le dossier par-devant Maître [O] [Y], notaire à Bar-le-Duc, pour établir un nouveau compte de liquidation et partage de la succession en considérant :
* les observations faites concernant l’actif ;
* les observations faites concernant le passif ;
* les observations faites quant au rapport successoral à hauteur de 103.694,01 euros que Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] épouse [L], ainsi que leurs enfants, devront rendre à la succession pour établir un nouveau compte ;
— condamner Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] épouse [L], chacun, à verser 5.000 euros à la défenderesse à titre de dommages et intérêts ;
— les condamner à verser chacun une somme de 5.000 euros à la défenderesse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter purement et simplement les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens.
Madame [B] [R] est décédée le 26 juin 2020, en laissant pour lui succéder ses frère et sœurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, successivement prorogé au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de rapport successoral
Madame [P] [R] sollicite de voir rapporter à la succession de Monsieur [I] [R] les libéralités par lui faites au profit de Monsieur [K] [R] et de Madame [J] [R], et ce pour un montant total de 103.694,01 euros, se décomposant comme suit :
— 93.292,91 euros correspondant à divers paiements effectués en leur faveur et listés dans un tableau figurant dans ses écritures ;
— 7.500 euros correspondant à un véhicule Peugeot 406 donné à Monsieur [K] [R] le 15 avril 2010 et selon sa valeur argus ;
— 2.901,10 euros correspondant à des bijoux et bibelots BACCARAT achetés par Madame [P] [R] « de la part de son père [I] [R] pour les Noëls de [D], [W], [C] et [U] [R] ».
En réponse, Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] épouse [L] relèvent l’absence de toute pièce justifiant des libéralités chiffrées à 93.292,91 euros par Madame [S] [V] épouse [A].
Sur quoi,
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément «hors part successorale».
En l’espèce, la demande de rapport des libéralités dont auraient été gratifiés [K] et [J] [R], est formée par Madame [P] [R], et c’est donc à elle qu’il incombe de rapporter la preuve de l’existence de telles donations au profit des ses frère et sœur.
— s’agissant de la somme de 93.292,91 euros
Il doit être tout d’abord relevé que :
— l’article 768 du code de procédure civile dispose que : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
— pour autant, aucune pièce venant au soutien des prétentions de Madame [P] [R] n’est visée dans ses écritures, les pièces figurant au bordereau de communication de pièces et numérotées de 1 à 16 (et notamment la pièce n° 8 intitulée « rapports successoraux ») n’étant en outre pas présentes au dossier remis à la juridiction, ainsi que cela a été relevé lors de l’audience du 28 mars 2024 sans qu’il y ait été remédié ;
— le tableau figurant dans les écritures prises pour le compte de Madame [P] [R], et détaillant les diverses donations aboutissant au total de 93.292,91 euros, visent indifféremment, en qualité de donataires, Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R], mais également Madame [C] [R] (épouse de Monsieur [K] [R]), [H] et [E] [R] (fils de Monsieur [K] [R]), [N] [R] (fille de Madame [J] [R] épouse [L]), ou encore [U], [D], [W] [R], pour lesquelles le lien de filiation n’est pas précisé ; et ce alors même que le rapport ne saurait être dû que par les seuls héritiers ab intestat, et que les donations dont auraient pu notamment être gratifiés les conjoint ou enfants desdits héritiers, ne sont pas sujettes au rapport successoral prévu par l’article 843 du code civil.
Toutefois, le tribunal s’est livré au fastidieux examen des liasses de pièces n° 48 et 49, constituées de relevés bancaires et de talons de chèques dûment renseignés par le tireur, et il en ressort qu’il est ainsi justifié de ce que Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] épouse [L] ont été gratifiés des sommes suivantes :
Monsieur [K] [R] :
— le 25/11/1985 : 2.000 Frs soit 304,90 €
— le 27/10/1986 : 2.000 Frs soit 304,90 €
— le 27/02/1987 : 5.000 Frs soit 762,25 €
— le 09/06/1987 : 4.489 Frs soit 684,34 €
— le 02/07/1987 : 3.080 Frs soit 469,54 €
— le 25/12/1987 : 2.500 Frs soit 381,12 €
— le 04/02/1988 : 1.500 Frs soit 228,67 €
— le 01/01/1989 : 20.000 Frs soit 3.048,98 €
— le 05/01/1989 : 20.000 Frs soit 3.048,98 €
— le 05/01/1989 : 10.000 Frs soit 1.524,49 €
— le 20/05/1990 : 1.000 Frs soit 152,45 €
— le 20/07/1990 : 480 Frs soit 73,18 €
— le 05/11/1990 : 3.000 Frs soit 457,35 €
— le 18/11/1990 : 3.000 Frs soit 457,35 €
— le 30/06/1991 : 4.500 Frs soit 686,02 €
— le 28/08/1991 : 7.000 Frs soit 1.067,14 €
— le 03/10/1991 : 4.000 Frs soit 609,80 €
— le 21/05/1992 : 3.162 Frs soit 482,04 €
— le 16/06/1992 : 1.060 Frs soit 161,60 €
— le 25/10/1992 : 2.360 Frs soit 359,78 €
— le 29/12/1992 : 1.000 Frs soit 152,45 €
— le 26/01/1993 : 1.757 Frs soit 267,85 €
— le 04/07/1993 : 3 .150 Frs soit 480,21 €
— le 19/07/1993 : 10.000 Frs soit 1.524,49 €
— le 07/01/1994 : 2.000 Frs soit 304,90 €
— le 24/01/1994 : 1.350 Frs soit 205,81 €
— le 03/01/1995 : 4.000 Frs / 2 (article 849 cc) = 2.000 Frs soit 304,90 €
— le 09/12/1996 : 854,45 Frs soit 130,26 €
— le 09/02/1998 : 923 Frs soit 140,71 €
— le 27/10/2000 : 5.000 Frs / 2 (article 849 cc) = 2.500 Frs soit 381,12 € *
— le 06/07/2001 : 20.000 Frs soit 3.048,98 €
— le 29/04/2002 : 4.000 €
— le 19/05/2002 : 743 €
— le 08/07/2002 : 5.000 €
— le 24/01/2003 : 2.000 €
— le 15/10/2004 : 2.000 €
— le 01/05/2005 : 2.000 €
— le 15/04/2007 : 2.000 €
TOTAL : 39.949,56 euros
Monsieur [K] [R] n’a pas, dans ses écritures, contesté avoir été gratifié de ces sommes, pour lesquelles les talons de chèques le désignant comme bénéficiaire lui ont été dûment communiqués.
Pour autant, il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 852 du code civil, les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Aussi, il y a lieu de ne pas tenir compte, au titre des donations rapportables, des chèques pour lesquels il a été expressément fait mention par le tireur de ce qu’il s’agissait d’un cadeau, pas plus que de ceux désignés comme tels dans le tableau élaboré par Madame [P] [R] et figurant dans ses écritures.
Le montant de ces cadeaux d’usage sera ainsi fixé à la somme de 1.753,17 € (304,90 € le 25/11/1985 + 457,35 € le 05/11/1990 + 609,80 € le 03/10/1991 + 381,12 € le 27/10/2000) ; le montant des dons sujets à rapport s’élevant donc à la somme de 38.196,39 € (39.949,56 euros – 1.753,17 €).
Il doit encore être précisé qu’aux termes de l’article 850 du code civil, le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur.
Aussi, s’agissant des donations antérieures au décès de Madame [T] [F] épouse [R], survenu le 03/12/2003, le rapport devra s’effectuer par moitié à la succession de chacun des époux co-donateurs.
Madame [J] [R] épouse [L] :
— le 18/06/1985 : 4.000 Frs soit 609,80 €
— le 27/06/1985 : 213,48 Frs soit 32,54 €
— le 01/07/1985 : 500 Frs soit 762,25 €
— le 21/01/1986 : 420 Frs soit 64,03 €
— le 17/05/1986 : 4.500 Frs soit 686,02 €
— le 26/06/1986 : 7.996 Frs soit 1.218,98 €
— le 20/12/1987 : 3.000 Frs soit 457,35 €
— le 19/05/1988 : 1.000 Frs soit 152,45 €
— le 13/07/1990 : 2.000 Frs soit 304,90 €
— le 01/10/1990 : 6.000 Frs soit 914,69 €
— le 14/01/1992 : 5.000 Frs soit 762,25 €
— le 10/08/1992 : 1.000 Frs soit 152,45 €
TOTAL : 6.117,71 €
Madame [J] [R] épouse [L] n’a pas, dans ses écritures, contesté avoir été gratifiée de ces sommes, pour lesquelles les talons de chèques la désignant comme bénéficiaire lui ont été dûment communiqués.
Pour autant, il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 852 du code civil, les frais de noce ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Aussi, il y a lieu de ne pas tenir compte, au titre des donations rapportables, des chèques mentionnant qu’il s’agissait des frais de faire-part de mariage, et ce pour un montant total de 794,79 € (213,48 € le 27/06/1985 + 762,25 € le 01/07/1985) ; le montant des dons sujets à rapport s’élevant donc à la somme de 5.322,92 € (6.117,71 € – 794,79 €)
Il doit ici encore être précisé qu’aux termes de l’article 850 du code civil, le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur.
Aussi, s’agissant ici de donations antérieures au décès de Madame [T] [F] épouse [R], survenu le 03/12/2003, le rapport devra s’effectuer par moitié à la succession de chacun des époux co-donateurs.
— s’agissant du véhicule Peugeot 406
Madame [P] [R] soutient que Monsieur [I] [R] a donné à Monsieur [K] [R] un véhicule Peugeot 406, et ce le 15 avril 2010 ; et elle sollicite, à ce titre, de le rapport à la succession d’une somme de 7.500 euros correspondant à la valeur argus dudit véhicule, lequel affichait 40.000 km au compteur.
Monsieur [K] [R] n’a pas conclu sur ce point, et n’a pas contesté que le véhicule lui avait été cédé par son père, sans compensation financière, constituant donc une libéralité.
Toutefois, il ne peut qu’être constaté que Madame [P] [R] ne vise, dans ses écritures, aucune pièce permettant d’établir la valeur partage (article 860 cc) du véhicule litigieux, étant en outre relevé que l’acte de cession produit aux débats (sa pièce n° 25) vise une date et un kilométrage différents de ceux mentionnés dans ses écritures.
Dans ces conditions, Madame [P] [R] sera déboutée de sa demande visant à voir fixer l’indemnité de rapport à ce titre à la somme de 7.500 euros.
— s’agissant de la somme de 2.901,10 euros
Madame [P] [R] sollicite de voir rapporter à la succession 2.901,10 euros correspondant à des bijoux et bibelots BACCARAT qu’elle dit avoir achetés « de la part de son père [I] [R] pour les Noëls de [D], [W], [C] et [U] [R] ».
Outre le fait qu’ici encore, aucune pièce justificative n’est visée dans les écritures prises pour le compte de Madame [P] [R], il convient de rappeler à nouveau que par application des dispositions de l’article 843 du code civil, seuls les héritiers ab intestat sont tenus au rapport des libéralités, les éventuelles donations dont auraient pu notamment être gratifiés les conjoint ou enfants desdits héritiers, n’étant pas sujettes au rapport successoral.
Madame [P] [R] sera donc déboutée de la demande formée à ce titre.
2°) Sur les sommes dues par l’indivision à Madame [P] [R]
— s’agissant de la somme de 4.367,52 euros
Madame [P] [R] sollicite de voir fixer à son profit une créance sur l’indivision successorale à hauteur de 4.367,52 euros, correspondant à divers règlements effectués pour le compte de la succession de Monsieur [I] [R] :
— 494,89 € au titre de l’assurance habitation ;
— 2.134,98 € au titre des travaux de toiture ;
— 213,40 € au titre de travaux de serrurerie ;
— 494,55 € au titre des frais de traiteur (obsèques) ;
— 1.000 € au titre des frais d’obsèques ;
— 29,70 € au titre de l’achat de sacs poubelle.
Ces diverses factures payées par Madame [P] [R] sont listées par le notaire en annexe de son projet d’état liquidatif, mais aucune pièce propre à en justifier n’est visée dans les écritures, et la pièce n° 11 visée au bordereau de communication de pièces, intitulée « justificatifs de la créance de Madame [P] [R] », n’est pas présente au dossier remis au tribunal, ainsi qu’il a été indiqué précédemment.
Dans ces conditions, le tribunal ne pourra que donner acte à Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] épouse [L] de leur accord pour voir fixer la créance de leur sœur [P] à la somme de 737,99 euros (494,89 € + 213,40 € + 29,70 €).
Et, faute pour Madame [P] [R] de produire aux débats les pièces venant au soutien de ses prétentions, elle ne pourra qu’être déboutée du surplus de ses demandes.
— s’agissant de la somme de 19.256,05 euros
Madame [P] [R] sollicite de voir fixer à son profit une créance sur l’indivision successorale à hauteur de 19.256,05 euros, correspondant à divers règlements effectués pour le compte de la succession de Monsieur [I] [R] :
— 1.049,58 € au titre de l’abonnement téléphonique-alarme ;
— 173,25 € au titre de l’entretien de l’alarme ;
— 1.051,06 € au titre de l’entretien de la chaudière ;
— 7.774,58 € au titre du gaz ;
— 1.048,67 € au titre de l’eau ;
— 4.410 € au titre de la location de parking ;
— 1342,10 € au titre de l’alarme ;
— 1.907,46 € au titre de l’entretien du jardin ;
— 285,95 € au titre d’achats de sacs poubelle et autres achats ménagers ;
— 213,40 € au titre des frais de serrurerie.
Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] épouse [L] n’ont pas conclu sur ce point.
Aucune pièce propre à justifier de ces impenses n’est visée dans les écritures de Madame [P] [R], et la pièce n° 11 visée au bordereau de communication de pièces, intitulée « justificatifs de la créance de Madame [P] [R] », n’est pas présente au dossier remis au tribunal, ainsi qu’il a été indiqué précédemment.
Par ailleurs, si diverses factures figurent au nombre des pièces communiquées au cours de l’instance, il n’incombe toutefois pas au tribunal d’en faire la recherche et l’addition, et de tenter de parvenir à des montants totaux correspondants pour en déduire qu’il s’agit bien des factures en cause.
Aussi, faute pour Madame [P] [R] de se conformer aux prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile en visant les pièces venant au soutien de ses prétention, il ne pourra être fait droit à sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision successorale au titre de ces différents règlements.
3°) Sur les sommes dues par l’indivision à Madame [B] [R]
— s’agissant de la somme de 3.283,62 euros
Madame [P] [R] sollicite de voir fixer la créance de Madame [B] [R] (aux droits de laquelle viennent l’ensemble de la fratrie) sur l’indivision successorale à hauteur de 3.283,62 euros, correspondant à divers règlements effectués pour le compte de la succession de Monsieur [I] [R] :
— 41,84 € au titre de frais de LR/AR ;
— 66,27 € au titre d’une facture Numericable ;
— 500 € au titre d’une facture de réparation de la toiture ;
— 371,11 € au titre des cartons de déménagement ;
— 494,55 € au titre des frais de traiteur (obsèques) ;
— 70,03 € au titre des frais de timbres ;
— 55 € au titre des cartes de remerciement ;
— 32,70 € au titre du faire-part de décès ;
— 690 € au titre des diagnostics immobiliers ;
— 217,85 € au titre des soins infirmiers ;
— 147,68 € au titre des frais d’installation de gaz ;
— 296,59 € au titre des factures d’eau ;
— 300 € au titre du débarras du petit grenier.
Ces diverses factures payées par Madame [B] [R] sont listées par le notaire en annexe de son projet d’état liquidatif, mais aucune pièce propre à en justifier n’est visée dans les écritures, et la pièce n° 12 visée au bordereau de communication de pièces, intitulée « justificatifs de la créance de Madame [B] [R] », n’est pas présente au dossier remis au tribunal, ainsi qu’il a été indiqué précédemment.
Dans ces conditions, le tribunal ne pourra que donner acte à Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] épouse [L] de leur accord pour voir fixer la créance de leur sœur [B] à la somme de 2.615,92 euros (41,84 € + 66,27 € + 500 € + 494,55 € + 70,03 € + 55 € + 32,70 € + 690 € + 217,85 € + 147,68 € + 300 €).
Et, faute pour Madame [P] [R] de produire aux débats les pièces venant au soutien de ses prétentions, elle ne pourra qu’être déboutée du surplus de ses demandes.
— s’agissant de la somme de 718,21 euros
Madame [P] [R] prétend voir fixer une créance de sa sœur [B] à hauteur de 718,21 euros, correspondant à des paiements de factures incombant à la succession de Monsieur [I] [R] :
— 103,25 au titre des frais de fleurs funéraires ;
— 523,60 au titre d’une facture d’électricité ;
— 91,36 au titre d’une facture Orange.
Aucune pièce n’étant visée ni produite aux débats, Madame [P] [R] ne pourra qu’être déboutée de cette demande.
— s’agissant des sommes de 11.000 et 10.900 euros
Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] épouse [L] ont conclu sur ces sommes initialement visées comme étant de nature à constituer une créance de Madame [B] [R] sur l’indivision successorale.
Toutefois, si ce point était évoqué dans le procès-verbal de difficulté (et repris dans le rapport du juge commis), il n’en est pas fait mention dans les écritures de Madame [P] [R], aucune demande à ce titre n’étant donc formée.
4°) Sur les créances de l’indivision successorale sur Madame [P] [R]
Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] épouse [L] sollicitent de voir fixer une créance de l’indivision successorale sur leur sœur [P], à hauteur de 658,81 euros, se décomposant comme suit :
— 260,81 € correspondant à un contrat d’entretien de la chaudière pour la période allant du 1er mars 2016 au 1er mars 2017 ;
— 398 € au titre des services à la personne (SIMPA-APRODEF) du 4ème trimestre 2015, et des 2 premiers trimestres 2016.
Ces factures payées par l’indivision successorale sont listées par le notaire en annexe de son projet d’état liquidatif, mais aucune pièce propre à en justifier n’est visée dans les écritures de Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] épouse [L], le tribunal n’étant dès lors pas en mesure de fixer, le cas échéant, une quelconque créance de l’indivision à ce titre.
Partant, Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] épouse [L] seront déboutés de leur demande à ce titre.
5°) Sur la valorisation des biens meubles conservés par Madame [P] [R]
Madame [P] [R] indique, dans ses écritures, contester la valorisation à 8.830 euros des meubles dépendant de la succession qu’elle a souhaité conserver ; et ce tel que fixé par le notaire dans son projet d’état liquidatif.
Toutefois, il ne peut qu’être observé que s’agissant des meubles qu’elle a effectivement conservés, le tribunal a d’ores et déjà indiqué, dans son jugement du 13 octobre 2020, qu’ils devaient être valorisés conformément à l’inventaire du 24 février 2016 ; ce qui ne saurait donc plus donner lieu à débat.
La liste des meubles conservés par Madame [P] [R], pourtant annoncée dans le projet d’état liquidatif, n’y est pas annexée ; et le tribunal en ignore donc la consistance. Et Madame [P] [R] ne visant ni ne produisant aucun document propre à fixer la liste des meubles effectivement conservés et ceux confiés à une salle des ventes, le tribunal ne peut qu’homologuer la valeur retenue par le notaire dans son projet d’état liquidatif.
6°) Sur la valorisation de la bague en diamant
Madame [P] [R] indique contester la valorisation de ce bijou à 6.000 euros (étant précisé qu’il s’agit d’une donation, et que sa valeur doit donc être fixée conformément aux prescriptions de l’article 860 du code civil), sans toutefois viser d’éléments venant au soutien de cette contestation.
Aussi y a-t-il lieu d’homologuer la valorisation telle que fixée par le notaire dans son projet d’état liquidatif, soit 6.000 euros.
7°) Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] épouse [L] sollicitent de voir condamner Madame [P] [R] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, cette dernière formant une demande réciproque à leur endroit.
Faute pour les parties de caractériser une faute propre à justifier d’une telle indemnisation, les parties seront déboutées de leurs demandes indemnitaires réciproques.
8°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires réciproques ainsi fondées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu le jugement du 12 novembre 2018 ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [R]-[M], de la succession de Madame [T] [F] épouse [R] décédée le 3 décembre 2002, et de la succession de Monsieur [I] [R] décédé le 26 Octobre 2015, et ayant désigné Maître [Y], notaire de la SCP [Y] et associés – 6 rue Voltaire à BAR LE DUC (55) pour procéder à ces opérations ;
Vu le jugement du 13 octobre 2020 ;
Vu le procès-verbal de dires dressé le 27 janvier 2022 par Maître [O] [Y] et le projet d’état liquidatif y annexé ;
Vu le rapport du juge-commis notifié le 3 octobre 2022 aux parties ;
FIXE l’indemnité de rapport due par Monsieur [K] [R] à la succession de Madame [T] [F] épouse [R] et/ou de Monsieur [I] [R] à la somme de 38.196,39 euros ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 850 du code civil, s’agissant des donations antérieures au décès de Madame [T] [F] épouse [R], survenu le 03/12/2003, le rapport devra s’effectuer par moitié à la succession de chacun des époux co-donateurs ; et, s’agissant des donations postérieures, le rapport s’effectuera à la seule succession de Monsieur [I] [R] ;
FIXE l’indemnité de rapport due par Madame [J] [R] épouse [L] à la succession de Monsieur [I] [R] et de Madame [T] [F] épouse [R] à la somme de 5.322,92 € ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 850 du code civil, s’agissant de donations antérieures au décès de Madame [T] [F] épouse [R], survenu le 03/12/2003, le rapport devra s’effectuer par moitié à la succession de chacun des époux co-donateurs ;
DEBOUTE Madame [P] [R] du surplus de ses demandes de rapport à la succession ;
DONNE ACTE à Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] épouse [L] de leur accord pour voir fixer la créance de leur sœur [P] à la somme de 737,99 euros ;
DEBOUTE Madame [P] [R] du surplus des demandes formées à ce titre ;
DEBOUTE Madame [P] [R] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision à hauteur de 19.256,05 euros ;
DONNE ACTE à Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] épouse [L] de leur accord pour voir fixer la créance de leur sœur [B] à la somme de 2.615,92 euros ;
DEBOUTE Madame [P] [R] du surplus des demandes formées à ce titre ;
DEBOUTE Monsieur [K] [R] et Madame [J] [R] épouse [L] de leur demande visant à voir fixer une créance de l’indivision successorale sur leur sœur [P], à hauteur de 658,81 euros ;
HOMOLOGUE la valeur fixée par le notaire dans son projet d’état liquidatif, à hauteur de 8.830 euros, s’agissant des meubles conservés par Madame [P] [R] ;
HOMOLOGUE la valeur fixée par le notaire dans son projet d’état liquidatif, à hauteur de 6.000 euros, s’agissant de la bague en diamant ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts ;
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ENJOINT au notaire d’établir un état liquidatif tenant compte du présent jugement, et de soumettre aux parties l’acte de partage consécutivement dressé ;
DIT qu’à défaut d’accord des parties sur l’état liquidatif, il appartiendra à la partie la plus diligente d’en solliciter l’homologation par le tribunal ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile :
« Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. »
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Mme Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
La greffière La présidente
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