Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 14 mars 2025, n° 23/09239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/09239 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YEWF
Minute : 25/00843
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 25] (BANGLADESH)
domiciliée : chez [19]
[Adresse 10]
[Localité 12]
A.J. Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
demandeur ;
Ayant pour avocat Me Lou AZOGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 207
Et
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 20] (BANGLADESH)
[Adresse 7]
[Localité 13]
défendeur ;
Ayant pour avocat Maître Julien DRAY de l’AARPI BDB ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 122
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 02 octobre 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Déboute Monsieur [C] [K] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal,
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, pour faute et aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [O] [W], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 25] (Bangladesh)
Et de
Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 20] (Bangladesh),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2022 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 15] (Bangladesh),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21],
Déboute Madame [O] [W] de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre de l’article 1240 du code civil,
Condamne Monsieur [C] [K] à verser à Madame [O] [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 266 du code civil,
Attribue à Monsieur [C] [K] le droit au bail du logement situé au [Adresse 6] à [Localité 24] (93), sous réserve des droits du bailleur,
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 18 janvier 2022,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [C] [K] de sa demande d’exercice en commun de l’autorité parentale,
Dit que Madame [O] [W] exerce à titre exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [M] [K],
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [M] [K] au domicile de Madame [O] [W],
Attribue à Monsieur [C] [K] un droit de visite sans hébergement à exercer exclusivement au sein de l’espace de rencontre [17] situé au [Adresse 2] à [Localité 14] (93), et dont le personnel est joignable au 07 83 14 84 45 ainsi qu’à l’adresse « [Courriel 18] »,
Dit que ce droit s’exerce pendant une durée de douze mois à compter de la date de la première rencontre qui suivra la date de la présente décision,
Dit que les rencontres ont lieu deux fois par mois pendant une durée d’une heure pour chacune d’elles,
Dit que l’organisme désigné fixera, avec l’accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites,
Dit qu’à l’occasion des rencontres, le père ne bénéficie pas de la possibilité de sortir de l’espace de rencontre avec l’enfant, sauf accord manifesté par le personnel de l’espace de rencontre, et, le cas échéant, pour se rendre exclusivement dans des espaces publics,
Dit qu’il sera rendu compte au juge aux affaires familiales de toute difficulté, et que le cas échéant, l’association pourra proposer de suspendre les visites après établissement d’un rapport,
Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de l’espace de rencontre,
Dit que la mère a la charge de conduire et d’aller rechercher l’enfant au sein des locaux de l’espace de rencontre pour que le père puisse exercer son droit de visite, conformément aux modalités déterminées par les accueillants,
Dit que le père perd le bénéficie de son droit de visite s’il ne prend pas contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois qui suivent la date du présent jugement,
Dit que le père perd le bénéficie du droit de visite s’il ne se présente pas à deux rencontres, même non successives, programmée par l’organisme sans justifier de ses absences,
Dit que les parties sont astreintes à respecter tant le règlement intérieur de l’espace de rencontre que les directives qui leur sont données par les intervenants de cette institution,
Dit que l’espace de rencontre peut mettre d’initiative fin au droit de visite du père si celui-ci ne respecte pas ces règles,
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [C] [K] à verser à Madame [O] [W] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] [K], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 23] (93), d’un montant de 75 euros par mois, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le parent créancier doit justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l’impossibilité pour les enfants majeurs de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur sera déchargé de toute contribution les concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Déboute Monsieur [C] [K] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision, exception faite des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, celles-ci étant exécutoires de droit à titre provisoire,
Fait masse des dépens,
Condamne Monsieur [C] [K] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 22] (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contrats
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Société par actions ·
- Vente ·
- Prix ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Défaut de conformité ·
- Livraison
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Fins
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Fait
- Facture ·
- Installation de chauffage ·
- Mer ·
- Solde ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émetteur ·
- Retenue de garantie ·
- Tiers ·
- Compensation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Vanne ·
- Rente ·
- Victime ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Accident de travail ·
- Demande
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Immobilier ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Acquéreur ·
- Dol
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Mère ·
- Rapport ·
- Consorts ·
- Compte ·
- Testament ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conservation ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Entreprise ·
- Bail ·
- Obligation ·
- Loyer ·
- Laine
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Provision ·
- Expert judiciaire ·
- Dépense de santé
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.