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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2026, n° 25/58316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ICADE c/ La société ENTREPRISE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58316 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBL6O
N° : 9
Assignation du :
27 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ICADE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Régis HALLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #NAN702
DEFENDERESSE
La société ENTREPRISE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 27 avril 2017, la société ICADE a donné à bail commercial à la société ENTREPRISE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 72.640 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance et avec une franchise de dix mois de loyer à compter de la date de prise d’effet du bail.
Par ordonnance en date du 23 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné par provision la société ENTREPRISE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE au paiement de la somme de 92.580,56 euros au titre des loyers et accessoires dus en exécution du bail arrêtés à la date du 22 janvier 2025, ainsi qu’aux dépens et à une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 21 juillet 2025 et du 29 juillet 2025, à la société ENTREPRISE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE, pour une somme de 115.916,67 euros, au titre de l’arriéré locatif du 15 juillet 2025.
Par exploit délivré le 27 novembre 2025, la société ICADE a fait assigner la société ENTREPRISE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— CONDAMNER par provision la société ENTREPRISE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE au paiement de la somme de 34.351,89 € TTC correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dû en exécution du bail, exigible postérieurement au 22 janvier 2025 et arrêté au 15 novembre 2025, sauf à parfaire,
— CONDAMNER par provision la société ENTREPRISE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE aux intérêts sur la condamnation principale de 34.351,89€ fixés au taux légal majoré de 500 points de base en vertu de l’article 18.3 des conditions générales du bail,
— CONDAMNER par provision la société ENTREPRISE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE au paiement de la somme de 3.435,19 € en application de l’article 22 des conditions générales du bail,
— CONDAMNER la société ENTREPRISE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE aux entiers dépens en vertu des dispositions de l’article 699 du code procédure civile,
— CONDAMNER la société ENTREPRISE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE à payer à la société ICADE la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 29 janvier 2026, la société ICADE a maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la société ENTREPRISE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, au vu du bail et du décompte produits par la société ICADE, l’obligation de la société ENTREPRISE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 15 novembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 22.155,53 euros.
Il convient en effet de retenir le total des sommes exigibles et des sommes payées après le 22 janvier 2025, date du dernier paiement pris en compte par la décision du 23 juin 2025. Les sommes payées entre le 22 janvier et le 31 mars 2025 par le preneur n’ont pas, faute d’imputation expresse, à être déduites du total exigible fixé par cette décision, que le créancier peut faire exécuter dans sa totalité. Mais elles doivent être déduites des sommes dues sur la suite du décompte évolutif.
La créance est donc calculée comme suit : 115.261,87 (solde évolutif au 15 novembre 2025) – 92.580,56 (solde arrêté par la dernière décision, au 22 janvier 2025) – 525,78 euros (somme appelée au titre des « frais juridiques » qui ne ressort pas de l’arriéré locatif) = 22.155,53 euros.
En conséquence, il convient de condamner par provision la société ENTREPRISE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en rappelant qu’elle demeure tenue au paiement des loyers courants.
S’agissant de la demande au titre du taux légal majoré, et de l’indemnité de 10%, les clauses contractuelles dont il est demandé de faire application en vertu des articles 18.3 et 22 des conditions générales du contrat de bail peuvent être qualifiées de clauses pénales, susceptibles comme telles d’être modérées par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ENTREPRISE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société ENTREPRISE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE ne permet d’écarter la demande de la société ICADE formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société ENTREPRISE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE à payer à la société ICADE la somme de 22.155,53 euros (vingt-deux mille cent cinquante-cinq euros et cinquante-trois centimes) au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 15 novembre 2025 (du 23 janvier 2025 au 4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du taux légal majoré et de l’indemnité de 10% ;
Condamnons la société ENTREPRISE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Régis Hallard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ENTREPRISE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE à payer à la société ICADE la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 26 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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