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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 1er oct. 2025, n° 21/08182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 01 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 21/08182 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W7DK
N° MINUTE : 25/00194
AFFAIRE
[J] [N] épouse [H]
C/
[S] [H]
DEMANDERESSE
Madame [J] [N] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Aude WEILL RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0430
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Véronique BEAUR de la SELASU VERONIQUE BEAUR AVOCAT SELASU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B427
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Juillet 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Mme [J] [N] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [S] [H], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (Pyrénées-Atlantiques)
et de
Mme [J] [N], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1990, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Gers) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [S] [H] et de Mme [J] [N] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [S] [H] de sa demande tendant à reporter les effets du divorce à la date du 03 novembre 2020 ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 03 décembre 2020, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] [H] et Mme [J] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [J] [N] tendant à ordonner en tant que de besoin, la liquidation du régime matrimonial des époux et désigner M. le président de la [10], avec faculté de délégation pour y procéder ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [J] [N] tendant à désigner l’un de ces Messieurs les juges du tribunal pour suivre les opérations de partage et faire le rapport en cas de difficulté ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [J] [N] la demande tendant à dire que sous réserve des attributions qui interviendront dans la liquidation du régime matrimonial, M. [S] [H] continuera à percevoir les loyers des studios et à prendre en charge l’ensemble du passif.
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [J] [N] la propriété lui servant d’habitation, lot n° 66, sis [Adresse 6] (Hauts-de-Seine) ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution préférentielle des autres biens dont les époux sont propriétaires ;
DEBOUTE M. [S] [H] de sa demande d’attribution préférentielle des parts de la société civile immobilière, de la pleine propriété du studio du 13ème étage (Lot 86) et du parking situé près du domicile conjugal (Lot 332) ;
CONDAMNE M. [S] [H] à verser à Mme [J] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme totale de 60.000 €, dont M. [S] [H] doit s’acquitter pour une part de 30.000 € par le versement d’un capital et pour la part restante par versements fractionnés de 625 € par mois pendant 48 mois ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
SUPPRIME, à compter de la présente décision, la pension alimentaire mise à la charge de M. [S] [H] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] et [L] ;
DEBOUTE M. [S] [H] de ses demandes de rétroactivité et de remboursement au titre des sommes versées pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 13].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 01 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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