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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 22/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00242 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensé
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [M] [K], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valéry ABDOU
Société [13]
[12]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [E], salariée intérimaire de la SAS [13], a déclaré un accident du travail survenu le 04 novembre 2019, à savoir une chute avec choc au niveau du dos.
Suivant décision notifiée le 15 novembre 2019, la SAS [13] a été informée de la prise en charge par la Caisse de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [L] [E] au titre de l’accident du travail sur plus de 392 jours, la SAS [13] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) le 29 novembre 2021.
Suivant décision en date du 15 février 2022, la [11] a rejeté le recours formé par l’employeur.
Par requête enregistrée au greffe le 10 mars 2022, la SAS [13] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement rendu le 22 mars 2024, le tribunal a entre autres dispositions :
— déclaré recevable le recours contentieux formé par la Société [13],
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces en vue notamment de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation au moins avec l’ accident du travail et de fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation,
— réservé pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Docteur [P] [J], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport en date du 18 juin 2024 au greffe le 26 juin 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 07 janvier 2025 renvoyée à l’audience publique du 04 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [13] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir par correspondance reçue au greffe le 19 février 2025 une dispense de comparution, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 18 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [13] demande au tribunal d’entériner les conclusions expertales et de déclarer directement et uniquement imputables à l’accident du 04 novembre 2019 les arrêts de travail prescrits à Madame [L] [E] du 04 novembre 2019 au 01 mars 2020, date de consolidation de ses lésions.
La [9] est non-comparante.
Suivant mail reçu au greffe le 24 février 2025 la Caisse a fait valoir une dispense de comparution, s’en rapportant à l’appréciation du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Les parties ayant échangé contradictoirement leurs conclusions et pièces, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, suivant les termes du rapport d’expertise médicale sur pièces du Docteur [P] [J] en date du 18 juin 2024 que la durée des soins et arrêts de travail en relation au moins en partie avec l’accident se situe du 04 novembre 2019 au 01 mars 2020, les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 01 mars 2020 sont exclusivement en lien avec une cause étrangère à l’accident.
L’expert judiciaire retient une date de guérison au 02 mars 2020.
Au regard des termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté du rapport d’expertise judiciaire et en l’absence de plus amples éléments de contestation avancés par la Caisse, la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [L] [E] au titre de son accident du travail du 04 novembre 2019 sera déclarée inopposable à la Société [13] à compter du 03 mars 2020, la date de guérison des lésions étant fixée au 02 mars 2020 conformément aux conclusions de l’expert judiciaire.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 15 février 2022 ;
DECLARE inopposable à la Société [13] la prise en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Madame [L] [E] à compter du 03 mars 2020 au titre de l’accident du travail du 04 novembre 2019 ;
DIT que la date de guérison des lésions subies par Madame [L] [E] au titre de son accident du travail du 04 novembre 2019 opposable à la Société [13] est fixée au 02 mars 2020 ;
DIT que la [9] devra transmettre à la [10] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la Société [13] ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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