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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 21 oct. 2025, n° 25/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
Jugement du
21 OCTOBRE 2025
RG N° 25/01870 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJWI
NAC : 78F
S.A.S. [Adresse 5]
c/
S.C.I. LE MESSAGER DES CHARMILLES
Grosse délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Richard HONNET, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDERESSE
S.C.I. LE MESSAGER DES CHARMILLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 Septembre 2025, par :
Bastien MEMETEAU, juge Placé par délégation par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6] du 27 Juin 2025, statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Suivant acte sous seing privé du 07 juin 2022, la SCI LE MESSAGER DES CHARMILLES a donné à bail commercial à la SASU [Adresse 5] un immeuble sis [Adresse 1] à TROYES pour une durée de neuf années moyennant loyer commercial de 1.560 euros par mois.
Par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de TROYES du 14 janvier 2025, il a notamment été décidé de :
« CONDAMNER la société civile immobilière LE MESSAGER DES CHARMILLES à procéder au remplacement des fenêtres de la salle de restauration du local donné à bail à la société [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 7] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 4 mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée de 4 mois ;
CONDAMNER la société civile immobilière LE MESSAGER DES CHARMILLES à réparer la porte d’entrée des lieux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 1 mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée de 4 mois ;
CONDAMNER la société civile immobilière LE MESSAGER DES CHARMILLES à assurer le rétablissement de l’électricité dans les locaux donnés à bail dans un délai de 5 jours suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour ;
CONDAMNER la société civile immobilière LE MESSAGER DES CHARMILLES à maintenir cette alimentation sous astreinte de 150 euros par rupture d’alimentation dûment établie par le locataire ».
L’ordonnance du 14 janvier 2025 a été signifiée par huissier de justice le 28 février 2025.
Par acte d’huissier du 28 août 2025, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la SASU [Adresse 5] a fait assigner la SCI LE MESSAGER DES CHARMILLES devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TROYES afin que soit ordonnée la liquidation d’une astreinte prononcée pour inexécution du bailleur commercial.
A l’audience du 16 septembre 2025, la SASU [Adresse 5], représenté par son conseil, a sollicité le maintien de ses demandes en se référant à son assignation. Elle sollicite ainsi du tribunal, au visa de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
LIQUIDER l’astreinte relative à la porte d’entrée à hauteur de 12.000 euros ;CONDAMNER la SCI LE MESSAGER DES CHARMILLES au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER la SCI LE MESSAGER DES CHARMILLES aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCI LE MESSAGER DES CHARMILLES n’était ni présente, assistée ou représentée. Elle doit donc être considérée comme non-comparante.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens invoqués.
A l’issue de l’audience, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
L’article L.131-2 du même code prévoit que « l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
Selon l’article L.131-4 du même code « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Le débiteur de l’obligation de faire a la charge de la preuve qu’il l’a exécutée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les différentes astreintes prononcées par la décision du 14 janvier 2025 doivent nécessairement être considérées juridiquement comme étant des astreintes provisoires en l’absence d’astreinte antérieurement prononcée.
En l’espèce, il ressort précisément de l’ordonnance du juge des référés du 14 janvier 2025 signifiée le 28 février 2025 qu’il était mis à la charge de la SCI LE MESSAGER DES CHARMILLES de procéder à la réparation de la porte d’entrée des lieux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 1 mois suivant signification de la décision, et ce pour une durée d’un mois.
La signification de l’ordonnance ayant été faite le 28 février 2025, le point de départ de l’astreinte est le 28 mars 2025 et son échéance le 28 juillet 2025.
La demanderesse soutient que la SCI LE MESSAGER DES CHARMILLES n’a réalisé aucun travaux pour procéder à la réparation de la porte d’entrée or il revient précisément à cette dernière de prouver que l’obligation de faire a été exécutée. Non-comparante, elle ne le démontre aucunement.
Le juge des référés ne s’est pas réservé la compétence de liquidation de ladite astreinte.
S’il doit être tenu compte, par principe, du comportement du débiteur de l’obligation, aucun élément n’est fourni par ce dernier, non-comparant.
En conséquence, il convient de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés le 14 janvier 2025 et de condamner la SCI LE MESSAGER DES CHARMILLES au paiement de la somme de 100 x 120 = 12.000 euros.
Sur les demandes accessoires
La SCI LE MESSAGER DES CHARMILLES, succombant pour l’essentiel, supportera les entiers dépens.
Condamnée aux dépens, la SCI LE MESSAGER DES CHARMILLES sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 514-1 du Code de procédure civile, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte définitive fixée par ordonnance du 14 janvier 2025 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de TROYES ;
CONDAMNE, en conséquence, la SCI LE MESSAGER DES CHARMILLES à payer à la SASU [Adresse 5] la somme de 12.000 euros au titre de l’astreinte ainsi liquidée ;
CONDAMNE la SCI LE MESSAGER DES CHARMILLES au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LE MESSAGER DES CHARMILLES aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Monsieur Bastien MEMETEAU, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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