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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 17 avr. 2025, n° 24/05556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du 17 Avril 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/05556 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYDW
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer sur le divorce des époux [O]/[K],
DIT que la loi française est applicable au divorce,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité franco algérienne,
et de
Madame [R] [K] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 9] (ALGÉRIE), sans contrat préalable.
Le mariage ayant été transcrit auprès du service central d’état civile du ministères des affaires étrangères le 21 février 2020.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 7],
Concernant les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 novembre 2024 date de l’assignation en divorce,
CONSTATE que Mme [K] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
CONSTATE que Mme [K] expose qu’il n’y a pas de patrimoine commun entre les époux,
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu à procéder à la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
Concernant les mesures relatives à l’enfant
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère Madame [K],
DIT que sauf meilleur accord des parties, Monsieur [O] exercera sur l’enfant mineur un droit de visite qui s’exercera comme suit :
— les samedis des semaines paires de 11 heures à 17 heures, jusqu’à ce que ce dernier dispose d’un logement permettant l’accueil de l’enfant pour des nuitées.
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
FIXE à 150 € par mois la contribution que doit verser M. [O] toute l’année d’avance au plus tard le cinq de chaque mois, à la mère contribuer à l’entretien l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE le père M. [O] au paiement de ladite pension,
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que la première variation interviendra le 1er janvier 2026,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([4] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [5] – ou [6], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
DIT que la contribution à l’entretien, l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K],
ORDONNE que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 5 du mois pour lequel elle est due,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation dans l’organisme débiteur des prestations familiales , le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire , soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe …) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés , à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux et sur présentation de justificatifs. A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés,
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais,
DÉBOUTE Mme [K] de ses demandes plus amples,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile (IFPA),
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 17 Avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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