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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 sept. 2025, n° 25/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 6]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01383 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3IN
Le 24 Septembre 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 09 Septembre 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [P] [W] né le 21 Juillet 1976 à [Localité 7], sans résidence stable actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 mars 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 19 août 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 30 juillet 2025 et vu le certificat médical mensuel en date du 27 août 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [P] [W] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Patrick RODIER, avocat choisi ;
MOTIFS
A l’audience, M. [W] sollicite la levée de l’hospitalisation sous contrainte. Il considère que ce régime d’hospitalisation le freine dans ses démarches d’insertion. Il explique qu’il a des projets (trouver un appartement, du travail, passer son permis de conduire et s’inscrire dans une salle de fitness). Il exprime sa lassitude face à cette hopistalisation mise en place en 2018 et regrette que les projets menés avec l’assistante sociale de l’hôpital pour trouver un logement n’aient pas pu aboutir, échec qu’il attribue à la mesure de contrainte. Il explique toutefois que le 30 septembre 2025, une réunion se tiendra avec l’équipe médicale, son curateur et l’assistante sociale pour faire le point sur un projet de sortie. Il regrette également que compte tenu de son hospitalisation, il ne touche plus l’intégralité de l’AAH.
***
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que :
— le 19 avril 2018, M. [P] [W] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, suite à un certificat médical constatant des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement.
— par dernière décision en date du 24 mars 2025, le juges des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de six mois, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
— depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis des mois avril à septembre 2025 ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
— par arrêté du préfet en date du 19 août 2025, l’hospitalisation sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète a été maintenue pour une période de six mois jusqu’au 19 février 2026.
— en dernier lieu, l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [W] évolue dans un registre de psychose chronique. Il ne présente pas de signe de psychose aigue mais une symptomatologie résiduelle, des moments d’anxiété transitoires, des troubles du jugement, un émoussement affectif. Le patient mène une vie assez ritualisée dans le service et tant qu’il n’est pas confronté à des situations de frustration ou des facteurs de stress, il arrive à se gérer. Il participe régulièrement aux activités thérapeutiques de l’unité et les orties à l’extérieur se passent bien. Il poursuit avec une certaine impatience son projet de vie orienté vers l’extérieur. IL est en effet accompagné dans des démarches de réinsertion psycho-sociale notamment à la recherche d’une solution d’hébergement adaptée à son état clinique et ses besoins. La conscience morbide reste superficielle.
Il est ainsi établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [W] né le 21 Juillet 1976 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Maître RODIER [V]
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 24 Septembre 2025 à :
— M. [P] [W], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Patrick RODIER, Conseil de [P] [W]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace
— M. [V] [D] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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