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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00440 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOGH
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00636
N° RG 25/00440 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOGH
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF D’ALSACE (CCC+FE)
M. [H] [G] (CCC)
— avocat (CCC+FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [V] [I], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Septembre 2025,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 19 octobre 2023, l’URSSAF d’Alsace adressait à Monsieur [G] [H] une mise en demeure d’un montant de 2.489 euros pour ses cotisations dues au régime général pour ses salariés pour novembre 2022.
Le 23 octobre 2023, Monsieur [G] [H] retirait à la Poste la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 23 octobre 2023, l’URSSAF d’Alsace adressait à Monsieur [G] [H] une mise en demeure d’un montant de 52.731 euros pour ses cotisations dues au régime général pour ses salariés pour février, mars, avril, octobre, novembre et décembre 2020, pour de janvier 2021 à décembre 2021 et pour de janvier, février, mars, mai, juin 2022.
Le 25 octobre 2023, Monsieur [G] [H] retirait à la Poste la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 11 juin 2024, l’URSSAF d’Alsace adressait à Monsieur [G] [H] une mise en demeure d’un montant de 4.886 euros pour ses cotisations dues au régime général pour ses salariés pour septembre et octobre 2022.
Le 13 juin 2023, Monsieur [G] [H] retirait à la Poste la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 11 mars 2025, l’URSSAF d’Alsace émettait à l’encontre de Monsieur [G] [H] une contrainte d’un montant de 60.106 euros en visant la mise en demeure du 19 octobre 2023, celle du 23 octobre 2023 et celle du 11 juin 2024.
Le 12 mars 2025, la contrainte était signifiée à personne présente par Commissaire de Justice.
Le 16 mars 2025, Monsieur [G] [H] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 15 mai 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 60.106 euros au titre de sa qualité de chirurgien-dentiste qui emploie des salariés.
Le 02 juillet 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du défendeur pourtant régulièrement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [G] [H] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que Monsieur [G] [H] doit payer la somme de 60.106 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales obligatoires en sa qualité d’employeur de salariés en février, mars, avril, octobre, novembre et décembre 2020, de janvier 2021 à décembre 2021 et en janvier, février, mars, mai, juin, septembre, octobre et novembre 2022 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] [H] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [H] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [G] [H] ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [H] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur [G] [H] le 11 mars 2025 pour un montant de 60.106 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur [G] [H] le 11 mars 2025 pour un montant de 60.106 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 11 mars 2025 pour un montant de 60.106 (soixante mille cent six) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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