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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 29 juil. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.A. immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW6R
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 29 Juillet 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEFENDEUR(S) :
[E] [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT NEUF JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 27 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maitre Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [E] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 13 octobre 2022 acceptée le même jour par signature électronique, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [E] [H] un prêt personnel d’un montant de 20 000 € remboursable en 84 échéances de 284,56 € au taux débiteur annuel fixe de 5,20% (TAEG 5,33%).
Les fonds ont été débloqués le 21 octobre 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 novembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par l’intermédiaire de CETELEM, a mis en demeure Mme [E] [H] de payer la somme de 1 513,84 € correspondant au montant des échéances impayées sous 10 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée et l’intégralité du capital restant dû au titre du contrat de prêt serait immédiatement exigible.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 6 décembre 2023, la société [Localité 5] CONTENTIEUX a mis en demeure Mme [E] [H] de régler l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt, soit 20 229,41 € dans un délai de 8 jours.
Puis par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Mme [S] [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 1103, 1104, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du code civil et L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation aux fins de voir :
— Déclarer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
— Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 6 décembre 2023 ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— Condamner Mme [E] [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 20 229,41 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,20% l’an à compter du 6 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
Subsidiairement,
— condamner Mme [E] [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme 17 771,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022 sur le fondement de la répétition de l’indu ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— Condamner Mme [E] [H] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
— Condamner Mme [E] [H] aux entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [E] [H] ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification du dossier fourni en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé correspondant à l’échéance du 4 juillet 2023.
L’action en paiement introduite le 15 janvier 2025 est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Mme [E] [H] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 11 novembre 2023.
Il convient donc de constater la régularité de la déchéance du terme constatée par courrier du 6 décembre 2023.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information. La clause type aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. La cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Or, en l’espèce, ni le prêteur ni l’emprunteur ne versent la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne signée par l’emprunteur aux débats.
Ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [M] [C]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
— Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 20 000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, soit la somme de 2 319,08 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [E] [H] au paiement de la somme de 17 680,92 €.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E] [H] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner Mme [E] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € en raison des démarches que cette dernière a dû accomplir.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 13 octobre 2022, signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Mme [E] [H] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 13 octobre 2022, signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Mme [E] [H] d’autre part ;
CONDAMNE Mme [E] [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 17 680,92 €, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [E] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [E] [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 29 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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