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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 sept. 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
VTD / MC
Ordonnance N°
du 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFEX
du rôle général
[S] [M]
c/
[I] [T]
la SELARL JURIDOME
GROSSE le
— la SELARL JURIDOME
Copie électronique :
— la SELARL JURIDOME
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
— Monsieur [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [M] est propriétaire d’une parcelle cadastrée ZK n°[Cadastre 2] située [Adresse 5] à [Localité 8].
M. [I] [T] est propriétaire de la parcelle cadastrée ZK n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 8], voisine de celle appartenant à M. [M].
En 2022, M. [T] a fait édifier un mur en limite de propriété sur lequel il a déposé des panneaux en bois.
M. [M] s’est plaint, d’une part, de l’absence d’autorisation délivrée pour la construction dudit mur et de troubles anormaux de voisinage en résultant et, d’autre part, de l’absence de taille de la haie séparant sa parcelle de celle de M. [T].
Il a saisi le maire de la commune de [Localité 7] aux fins de faire cesser les travaux et de voir ordonner par arrêté la démolition de la construction.
Un constat de carence de conciliation a été dressé le 08 janvier 2025.
M. [M] s’est rapproché de son assureur protection juridique, la société Juridica, qui a mis en demeure M. [T] d’avoir à élaguer la végétation et de remettre en état sa clôture au regard des dégâts qu’elle pourrait causer sur le grillage de M. [M].
Par courrier en réponse du 25 février 2025, M. [T] a informé la société Juridica qu’il ne pouvait procéder à la fixation de sa clôture dès lors que M. [M], qui lui a interdit l’accès à son terrain pour ce faire, a édifié une clôture rigide y faisant obstacle. Il a ajouté que l’élagage des arbres serait réalisé lorsqu’il le pourrait.
Par courrier du 23 avril 2025, la société Juridica a mis en demeure M. [T] d’élaguer la végétation et de réparer les désordres sur sa clôture.
Par acte du 07 juillet 2025, M. [S] [M] a fait assigner en référé M. [I] [T] aux fins suivantes :
A titre principal :
— Faire droit aux demandes présentées par M. [S] [M], les déclarer recevables et y faire droit,
— Enjoindre à M. [I] [T] d’avoir :
D’une part, à retirer la palissade en bois, D’autre part, à élaguer et couper la haie à une hauteur n’excédant pas deux mètres,Le tout sous peine d’astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard commençant à courir à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire :
— Organiser une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec mission pour l’expert désigné de se rendre sur place et préconiser les mesures nécessaires à l’effet de remédier aux difficultés dénoncées, tout en procédant également à la vérification de l’implantation du mur par rapport aux bornes existantes,
A titre plus subsidiaire :
— Organiser une mesure de médiation sur le fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile,
— Condamner M. [I] [T] à payer et porter à M. [S] [M] une somme de 2.000,00 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— Condamner M. [I] [T] à payer et porter à M. [S] [M] une somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [I] [T] aux entiers dépens.
A l’audience du 26 août 2025, les débats se sont tenus.
M. [M] a repris le contenu de son assignation.
M. [T] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’injonction sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il implique non une simple crainte ou une éventualité mais une certitude ou un risque sérieux de survenance et une immédiateté ou une proximité de réalisation.
M. [M] sollicite qu’il soit enjoint à M. [T], d’une part, d’avoir à retirer sa palissade en bois, et, d’autre part, d’avoir à élaguer et couper la haie à une hauteur n’excédant pas deux mètres.
A l’appui de photographies, il se prévaut du caractère inesthétique de la palissade en bois, de sa hauteur importante et du risque d’effondrement de celle-ci sur sa propre clôture.
Il ajoute que la hauteur de la haie dépasse les trois mètres, qu’elle n’est pas plantée à la distance requise et que cette dernière, ainsi que des branches en provenant, dépassent sur son fonds.
Cependant, les photographies produites par M. [M], non datées ni circonstanciées, ne suffisent pas à démontrer les troubles dont il allègue l’existence.
Il ne verse aux débats aucun élément objectif permettant de déterminer la hauteur tant de la palissade en bois que de la haie litigieuse et la distance séparant la haie de la limite de propriété entre son fonds et celui de M. [T], et se contente d’affirmer leur anormalité sans la prouver.
Il ne produit pas davantage d’élément de nature à établir avec l’évidence requise en référé que la haie et ses branches empiètent sur son fonds, aucune mesure n’ayant été réalisée.
De la même façon, ces pièces ne prouvent pas le risque d’effondrement de la palissade en bois de M. [T] sur la clôture de M. [M].
Au surplus, le caractère inesthétique de la palissade ne constitue pas un motif suffisant pour en ordonner le retrait en application de l’article 835 précité.
Dans ces conditions, M. [M] ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni d’un dommage imminent.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’injonction sous astreinte.
— Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
M. [M] sollicite à titre subsidiaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin qu’un expert préconise les mesures de nature à remédier aux désordres qu’il dénonce et qu’il vérifie l’implantation du mur édifié par M. [T] par rapport aux bornes existantes.
Il résulte de ce qui précède que les désordres allégués par M. [M] ne sont pas établis avec l’évidence requise en référé.
Par ailleurs, la simple vérification du lieu d’implantation du mur édifié par M. [T] ne justifie pas l’intervention d’un technicien.
Dans ces conditions, M. [M] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire.
— Sur la demande infiniment subsidiaire de médiation
En vertu de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner une médiation après avoir recueilli l’accord des parties.
M. [M] sollicite à titre infiniment subsidiaire l’organisation d’une médiation.
Au regard de l’absence de démonstration de l’existence des troubles qu’il dénonce, M. [M] ne justifie pas de la pertinence de l’organisation d’une médiation, ce d’autant qu’une tentative de règlement amiable a d’ores et déjà échoué entre les parties.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive
M. [M] sollicite la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive.
Néanmoins, il ne justifie ni de l’existence d’une résistance abusive, ni de celle d’un quelconque préjudice.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
— Sur les frais et dépens
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [M] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [M] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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