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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab f, 3 févr. 2026, n° 23/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées à
— Me RENUCCI
— Me ABOU
EL HAJA
le
JUGEMENT : [D] [J] C/[B]
N° MINUTE : 2026/
DU 03 Février 2026
1ère Chambre cab F
N° RG 23/00426 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OUWR
DEMANDERESSE :
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie-christine RENUCCI, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4] du 03/10/2019 n° 2019/1521)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame VISCONTINI, Vice-Présidente
Greffier : Madame SOLLIET présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 10 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Février 2026
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 présidée par Madame VISCONTINI assistée de Madame SOLLIET, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 28 juillet 2020 ;
Vu le rapport d’enquête sociale en date du 11 janvier 2021 ;
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE [F] [B] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de [D] [J] ;
DEBOUTE [D] [J] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de [F] [B];
PRONONCE le divorce de :
[D] [J]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (Algérie)
ET
[F] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (Algérie)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 19 mai 2020;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE [F] [B] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE [F] [B] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père ;
DIT que sauf meilleur accord parental, la mère pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les 1er, 3eme, et 5eme fins de semaines du mois : du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00,
Et les 2eme et 4eme mardi soir sortie d’école au mercredi 18h,
— en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que l’enfant sera chez sa mère la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18 h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient à la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile du père avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende
DISPENSE [D] [J] de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant du fait de son impécuniosité ;
CONDAMNE [D] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE [F] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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