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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 août 2025, n° 25/04797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/04797 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIZP
Minute N°25/01113
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Août 2025
Le 28 Août 2025
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 24 août 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 24 août 2025, notifié à Monsieur [U] [S] le 24 août 2025 à 20h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [U] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 août 2025 à 12h38
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 27 Août 2025, reçue le 27 Août 2025 à 15h27
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [U] [S]
né le 15 Décembre 1988 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons qu’aucun interprète en géorgienne n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.
En présence, par téléphone, de Madame [W] [Y], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [U] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur le droit à une alimentation en garde à vue :
Conformément à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A ce titre, l’article 64 du code de procédure pénale prévoit que « L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant […] les heures auxquelles [la personne gardée à vue] a pu s’alimenter ».
En l’espèce, Monsieur [U] [S] a été placé en garde à vue le 24 août 2025 à partir de 5h15. Il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue que l’intéressé s’est vu proposer un repas le 24 août 2025 à 7h02 qu’il a refusé. D’après le descriptif du déroulement de la mesure de garde à vue, aucun autre repas ne lui a été proposé jusqu’à la fin de la mesure intervenu le 24 août 2025 à 20h00.
Dès lors, l’absence de repas proposé à des heures dites normales compte tenu de l’heure de placement en garde à vue fait peser sur la procédure une irrégularité.
Ainsi, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure de garde à vue et de retenir que l’impossibilité pour Monsieur [U] [S] de s’alimenter porte nécessairement atteinte à ses droits.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, ni la demande d’assignation à résidence judiciaire, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la Préfecture d’Eure-et-[Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04797 avec la procédure suivie sous le RG 25/04798 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04797 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIZP ;
Constatons l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [S]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 28 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Août 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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