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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 16 oct. 2025, n° 22/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE EUROPE SA/NV exclusivement en sa qualité d'assureur allégué de Monsieur [, Société QBE INSURANCE ( EUROPE ) LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
MINUTE N° 25/450
AFFAIRE N° RG 22/00408 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2RTV
Jugement Rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [A] [R]
né le 09 Mars 1945 à [Localité 26] (93)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Me Jean-Luc BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [K] [H] épouse [R]
née le 23 Novembre 1946 à [Localité 28]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Luc BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [W]
né le 1er janvier 1954 à [Localité 25] (MAROC)
[Adresse 6]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
[Localité 12]
Représenté par Maître Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [Y] [E] épouse [W]
née le 06 juin 1956 à [Localité 25] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Maître Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 23]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. QBE EUROPE SA/NV exclusivement en sa qualité d’assureur allégué de Monsieur [O] [S]
immatriculée en Belgique sous le n° TVA BE 0690.537.456 – RPM Bruxelles
dont le siège social est situé [Adresse 19]
[Localité 2] BELGIQUE
inscrite en France au RCS de [Localité 27] sous le n° 842 689 556 pour son établissement principal sis [Adresse 29]
[Localité 17]
succursale soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ici exclusivement en qualité d’assureur allégué de Monsieur [O] [S] et sous toutes réserves de garantie
Intervenant volontaire représentée par Maître Marie-laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA ALLIANZ IARD
en qualité d’assureur de Monsieur [V]
inscrite au RCS de [Localité 27] sous le n°542 110 291
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Fabrice DI FRENNA avocat au Barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [S]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Défaillant
Monsieur [G] [V], entreprise FPCP
[Adresse 7]
[Localité 12]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025, différée dans ses effets au 12 Juin 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 26 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, prorogé au16 Octobre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 20 juillet 2016, Monsieur [D] [R] et Madame [K] [H] épouse [R] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [B] [W] et Madame [Y] [E] épouse [W] d’un immeuble à usage commercial et d’habitation sis [Adresse 8], cadastré section HZ n° [Cadastre 10] à [Localité 21]) bâtiment édifié par les époux [W].
Les époux [R] déplorent d’importantes infiltrations provenant de la toiture outre divers désordres.
Par ordonnance en date du 6 mars 2018, le Président du Tribunal judiciaire de BEZIERS, statuant en référé a fait droit à la demande d’expertise des époux [R] et commis Monsieur [N] [J] pour y procéder lequel a rendu son rapport le 29 janvier 2021.
Par acte d’huissier en date des 1ers et 4 février 2022, Monsieur [D] [R] et Madame [K] [H] épouse [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de BEZIERS Monsieur [B] [W] et Madame [Y] [E] épouse [W], Monsieur [O] [S], la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, Monsieur [G] [V] ainsi que la société ALLIANZ aux fins de voir :
— Donner acte aux époux [R] de leurs réserves quand à l’évolution future des désordres constructifs ainsi que dit par l’expert [U].
— Condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 62.220,91€ au titre des dommages de construction d’ores et déjà subis sur l’immeuble sis [Adresse 9].
— Les condamner à payer la somme de 10.000€ au titre des dommages subis en sus;
— Les condamner à payer la somme 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC;
— Les condamner aux dépens.
Par jugement du 23 décembre 2024, le tribunal statuant au fond a rouvert les débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la question de la date de réception des travaux litigieux et accessoirement celle d’apparition des désordres, le tout conditionnant une éventuelle fin de non-recevoir, moyen tiré des articles 32 et 122 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives enregistrées par RPVA le 7 mai 2025 les requérants sollicitent de voir :
Fixant au 28 février 2012 la date de réception tacite de l’ouvrage,
— Allouer au concluant le plein bénéfice de son exploit introductif ainsi libellé :
— Donner acte aux époux [R] de leurs réserves quand à l’évolution future des désordres constructifs ainsi que dit par l’expert [U].
— Condamner, solidairement Messieurs [S] et [V] et in solidum les autres défendeurs à payer la somme de 62.220,91€ au titre des dommages de construction d’ores et déjà subis sur l’immeuble sis [Adresse 9].
— Les condamner à payer la somme de 10.000€ au titre des dommages subis en sus;
— Les condamner à payer la somme 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC;
— Les condamner aux dépens.
Par conclusions récapitulatives enregistrées par RPVA le 14 mai 2025 Monsieur [B] [W] et Madame [Y] [E] épouse [W] sollicitent de voir :
— DEBOUTER Madame [K] [H] épouse [R] et Monsieur [D] [R] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [Y] [E] épouse [W] et à Monsieur [B] [W] comme injustes et infondées,
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER Madame [K] [H] épouse [R] et Monsieur [D] [R] à payer à Madame [Y] [E] épouse [W] et à Monsieur [B] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [K] [H] épouse [R] et Monsieur [D] [R] aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1792 du Code Civil invoqué par Madame [K] [H] épouse [R] et Monsieur [D] [R] à l’égard des intervenants à la construction,
— JUGER que la déclaration d’ouverture du chantier est du 10 avril 2010,
— JUGER que la réception tacite est intervenue fin février 2012,
— JUGER que les entreprises qui sont intervenues pour édifier le bien immobilier vendu et qui sont assurées au titre de leur responsabilité décennale sont à l’origine des désordres de nature décennale invoqués par les acquéreurs,
— JUGER que seules ces entreprises et leurs assureurs respectifs peuvent faire l’objet en l’espèce d’une condamnation sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil,
— JUGER que Madame [Y] [E] épouse [W] et Monsieur [B] [W] ne peuvent être considérés comme vendeurs constructeurs,
— JUGER que dans les rapports entre les défendeurs, dont font partie Madame [Y] [E] épouse [W] et Monsieur [B] [W], les entreprises et leurs assureurs supporteront donc in fine l’intégralité de la charge de la dette in solidum,
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre Madame [Y] [E] épouse [W] et Monsieur [B] [W],
Toujours subsidiairement, Si le Tribunal faisait droit en tout ou partie aux demandes de Madame [K] [H] épouse [R] et de Monsieur [D] [R] et entrait en voie de condamnation à l’égard de Madame [Y] [E] épouse [W] et de Monsieur [B] [W] avec les autres défendeurs in solidum,
— CONDAMNER les autres défendeurs, Monsieur [O] [S], Monsieur [G] [V], la société QBE INSURENCE EUROPE LIMITED et la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV et la société ALLIANZ, à relever et garantir Madame [Y] [E] épouse [W] et Monsieur [B] [W] de toutes condamnations et de l’intégralité de cette dette in solidum.
A titre infiniment subsidiaire,
— LIMITER toute condamnation à l’égard de Madame [Y] [E] épouse [W] et Monsieur [P] [B] [W] à la seule somme de 7 524,04 euros.
— CONDAMNER Monsieur [O] [S], Monsieur [G] [V], la société QBE INSURENCE EUROPE LIMITED et la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV et la société ALLIANZ à payer à Madame [Y] [E] épouse [W] et Monsieur [B] [W] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En toutes hypothèses,
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre Madame [Y] [E] épouse [W] et Monsieur [B] [W].
Par conclusions récapitulatives enregistrées par RPVA le 13 mai 2025 la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED sollicite de voir :
— JUGER RECEVABLE et BIEN FONDEE l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge au capital de 1. 129. 061. 500, 00 €, dont le siège social est sis [Adresse 22] (Belgique), enregistrée à la [Adresse 18] sous le numéro 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 24], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556, venue aux droits de la 30 Page 5 des conclusions des époux [W] 31 Page 10 des conclusions récapitulatives de la société ALLIANZ 14 société de droit anglais QBE INSURANCE (EUROPE) Limited à compter du 1er janvier 2019 ; et cela en qualité exclusivement d’assureur allégué de M. [S], mais sans reconnaissance aucune de responsabilité ni garantie
En conséquence
— JUGER HORS DE CAUSE la société de droit étranger britannique QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
AU PRINCIPAL :
LE REJET DES DEMANDES DES EPOUX [R]
1 – Sur la prétention à un « donner acte » des réserves sur l’évolution future des désordres constructifs,
— JUGER qu’il ne s’agit pas d’une demande et qu’il n’y donc lieu à statuer
Subsidiairement,
— JUGER qu’il n’appartiendrait pas au Tribunal de statuer sur des faits hypothétiques et JUGER ainsi mal fondée la prétention
En tout cas, la REJETER et en DEBOUTER les époux [R]
2 – Sur les autres demandes
Vu l’absence de réception écrite
Vu l’absence de caractérisation d’une réception tacite
Subsidiairement vu l’absence de désordre décennal imputable à la sphère d’intervention de M. [S] JUGER n’y avoir lieu à garantie décennale en l’absence de réception tacite caractérisée
Et vu l’absence de garantie de travaux de reprise en garantie RC de droit commun :
— DEBOUTER les époux [R] de leur prétention du chef de travaux de reprise
— DEBOUTER de même les époux [W] et la société ALLIANZ de leur prétention à relevé et garantie du chef de travaux de reprise
Vu l’absence de caractère pécuniaire du complément de préjudice sollicité par les époux [R],
— DEBOUTER les époux [R] de leur prétention du chef de ce complément de préjudice allégué
— DEBOUTER les époux [W] et la société ALLIANZ de leur prétention à relevé et garantie du chef de ce complément de préjudice allégué
— CONDAMNER les époux [R] ainsi que tous autres succombant à payer et porter à la société QBE EUROPE et la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED la somme de 2. 500, 00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et vu l’équité, outre les entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise judiciaire
SUBSIDIAIREMENT :
SUR LE CANTONNEMENT DES DEMANDES ET LE RELEVE ET GARANTIE
Vu l’absence de présomption de solidarité et l’absence de motivation adverse sur une faute commune qui aurait contribué à l’entier dommage ; et d’ailleurs vu les conclusions contraires de l’expert judiciaire
Vu les responsabilités ventilées proposées par l’Expert judiciaire à son rapport sur lequel les époux [R] se fondent
Vu la liquidation judiciaire de M. [S] et la résiliation de la police en 2013
— JUGER que seules les garanties obligatoires subsistent
— JUGER la franchise de sa police opposable par la société QBE EUROPE à son assuré
— REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de la société QBE EUROPE, de qui qu’elle émane, au-delà de 46. 406, 24 €, y compris, très subsidiairement comme mal fondée la prétention, à préjudice complémentaire (ou au relevé et garanti de ce chef) eu égard sa à son absence de caractérisation
— En DEBOUTER leurs auteurs quels qu’ils soient à titre infiniment subsidiaire :
— JUGER opposable à tous la franchise de la police QBE EUROPE sur les condamnations qui interviendraient du chef de garanties non obligatoires
— CONDAMNER in solidum M. [V] et son assureur ALIANZ ainsi que les époux [W] à relever et garantir la société QBE EUROPE totalement indemne et à défaut au-delà de 46. 406, 24 €,
Dans tous ces cas subsidiaires et très subsidiaires
Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’équité
— REJETER toute demande, de qui qu’elle émane, du chef des frais irrépétibles à charge de la société QBE EUROPE et EN DEBOUTER ses auteurs qui qu’ils soient
Vu l’article 696 du code de procédure civile
— STATUER ce que de droit sur les dépens sauf à juger que la part in fine à charge de la société QBE EUROPE s’élève à 85 % et
— REJETER toute demande, de qui qu’elle émane au-delà de ce 85%
— REJETER comme mal fondée en l’absence de réception et, subsidiairement, en l’absence de désordre de nature décennale imputable à la sphère d’intervention de M. [S], les prétentions à relevé et garantie des époux [W] ainsi que toutes leurs prétentions annexes et complémentaires à l’encontre de « QBE »
— REJETER comme mal fondée en l’absence de réception et, subsidiairement, en l’état de la résiliation de la police, les prétentions à relevé et garantie de la société ALLIANZ ainsi que toutes ses prétentions annexes et complémentaires à l’encontre de « QBE ».
Par conclusions récapitulatives enregistrées par RPVA le 18 décembre 2023 la Société ALLIANZ IARD sollicite de voir :
— REJETANT toutes demandes formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur [V], comme non-fondées, mal-fondées ou injustifiées ;
Il est sollicité du Tribunal de bien vouloir :
A titre principal
Vu l’article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce
Vu l’article L.243-2 du code des assurances
Vu les articles 9, 15, 696 et 700 du code de procédure civile
— REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur [V] ;
— CONDAMNER toutes succombantes à payer et porter à la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur [V], la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER toutes succombantes aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
Vu le rapport d’expertise
— LIMITER le montant des condamnations mises à la charge de la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur [V], à la somme de 1.650€ ;
Dans tous les cas
Vu les articles 1240 et 1310 du code civil
Vu les articles 9, 15 et 56 du code de procédure civile
Vu le rapport d’expertise
— REJETER la demande de Madame et Monsieur [R] en paiement de la somme de 10.000€, en indemnisation de « tous chefs de préjudices confondus » ;
— REJETER toutes demandes de condamnation in solidum ;
— CONDAMNER in solidum Madame [W], Monsieur [W], Monsieur [S], Monsieur [V], QBE, ès qualité d’assureur de Monsieur [S], à relever et garantir la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur [V], de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre et subsidiairement,
— CONDAMNER in solidum Madame [W], Monsieur [W], Monsieur [S], Monsieur [V], QBE, ès qualité d’assureur de Monsieur [S], à relever et garantir la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur [V], de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre et excédant la part de responsabilité de Monsieur [V] ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux ultimes écritures de chacune des parties reçues au débat, pour plus ample expose de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 juin 2025 par ordonnance du 15 mai 2025 et l’affaire renvoyée devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier au plus tard le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Et aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sur la réception des travaux :
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception tacite impose de caractériser une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux (Civ. 3, 3 mai 1990 N° 88-19.301). La Cour de Cassation, de façon constante, juge que la réception tacite n’est pas caractérisée dès lors que le maître d’ouvrage conteste la qualité des travaux.
En l’espèce il n’est pas contesté qu’aucun procès-verbal de réception n’a été formalisé par les parties. Toutefois les époux [X], en qualité de maître d’ouvrage confirment la survenance d’une réception tacite fin février 2012, ce qui caractérise leur volonté non équivoque d’accepter les travaux.
Sur l’origine et la qualification des désordres :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise de Monsieur [J] que les infiltrations d’eau affectant les plafonds et doublages en placoplâtre ainsi que l’habillage de l’auvent du R+1 trouvent leur origine d’une part dans l’existence de malfaçons affectant la toiture, absence de relevé d’étanchéité, tuiles qui ne sont pas posées dans le ligne de la plus grande pente, ce qui provoque des infiltrations, tuiles descellées et trous dans le mortier de pose, et d’autre part dans l’existence de malfaçons affectant les bacs à douche, affaissement du bac receveur pour l’appartement du 1er étage, et fissure des joints de faïence pour celui de 2ème étage. Ainsi que le constate l’expert, les fuites d’eau en façade ainsi que les fuites d’eau par les douches sont des désordres affectants des éléments constitutifs de l’ouvrage, et portent atteinte à la solidité, à l’étanchéité et à l’hygiène de l’ouvrage et sont de nature à le rendre impropre à sa destination.
S’agissant des désordres affectant les menuiseries il ressort du rapport d’expertise que les défauts de finition entrainent des infiltrations d’air surtout en façade nord lors de grands vents et qu’il manque les grilles d’aération dans le séjour et les chambres, ces désordres sont de nature à engager la responsabilité sur le fondement de la garantie décennale.
Sur les responsabilités des constructeurs
Il convient de rappeler que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affectent que les rapports réciproques de ces derniers. Néanmoins, la responsabilité des intervenants à l’acte de construire ne peut être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont concouru ou pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser, la mise en œuvre de la responsabilité décennale de plein droit supposant en effet l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs, Le constructeur pouvant alors s’exonérer en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère, la preuve du lien d’imputabilité pesant sur le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur.
Par ailleurs il était expressément spécifié dans l’acte de vente du 20 juillet 2016 que « l’acquéreur est informé que, dans la mesure où il subirait un dommage après la vente sur des travaux effectués par une ou plusieurs entreprises n’ayant pas souscrit de police d’assurance responsabilité, il ne pourra alors agir que contre le vendeur dans la mesure ou un jugement retiendrais la garanti de ce dernier ».
S’agissant des désordres d’infiltrations d’eau résultant de non conformités des travaux de la toiture, ils ont été réalisés par Monsieur [O] [S], entrainant des désordres de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale. Monsieur [O] [S] a assuré près la compagnie QBE sa responsabilité civile professionnelle et sa garantie décennale pour la période du 15 janvier 2010 au 29 mars 2013 de sorte que la garantie de la compagnie QBE est acquise.
S’agissant des bacs à douches, autres causes d’infiltrations, ils ont été réalisés par une entreprise qui n’a pas été mise dans la cause par les époux [R] de sorte que ces désordres sont de nature à engager la responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des époux [W] en leur qualité de vendeur.
Les désordres affectant les menuiseries ont été réalisés par Monsieur [G] [V], lequel engage sa responsabilité décennale.
La Société ALLIANZ IARD produit un contrat n° 45809828 souscrit le 18 février 2013 par Monsieur [G] [V] et résilié le 20 mai 2015 alors que la déclaration d’ouverture de travaux date du 10 avril 2010 et que la réception tacite date de fin février 2012. Dans ces circonstances les époux [R] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD n’étant pas l’assureur de Monsieur [G] [V] à la date de la réalisation des travaux litigieux. Dans ces circonstances, en l’absence de police d’assurance, la responsabilité des époux [X] sera engagée sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres affectant les menuiseries.
En conséquence, les époux [R] sont fondés à rechercher la condamnation solidaire de Monsieur [O] [S], la compagnie QBE es qualité d’assureur, les époux [W] et Monsieur [G] [V].
Sur la réparation des préjudices
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [N] [J] que la réparation des désordres est évaluée à la somme de 61.220,91 €. Il sera alloué aux requérants cette somme.
En revanche, la demande tendant à solliciter la somme de 10.000 € au titre des dommages en sus sera rejetée les préjudices n’étant pas établis.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [W] et Madame [Y] [E] épouse [W], Monsieur [O] [S], la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, Monsieur [G] [V], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [W] et Madame [Y] [E] épouse [W], Monsieur [O] [S], la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, Monsieur [G] [V] seront condamnés solidairement à payer à la requérante une somme qu’il est équitable de fixer à 4000 euros. Leur demande formée sur ce fondement doit être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [R] et Madame [K] [H] épouse [R] de leurs demandes à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [Y] [E] épouse [W], Monsieur [O] [S], la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, Monsieur [G] [V] à payer la somme de 61.220,91 € (soixante et un mille deux cent vingt euros quatre-vingt-onze centimes) à Monsieur [D] [R] et Madame [K] [H] épouse [R].
DEBOUTE Monsieur [D] [R] et Madame [K] [H] épouse [R] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [Y] [E] épouse [W], Monsieur [O] [S], la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, Monsieur [G] [V] à payer la somme de 4000 € à Monsieur [D] [R] et Madame [K] [H] épouse [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] [W] et Madame [Y] [E] épouse [W], Monsieur [O] [S], la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, Monsieur [G] [V] et la société ALLIANZ IARD de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [Y] [E] épouse [W], Monsieur [O] [S], la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, Monsieur [G] [V] aux entiers dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Octobre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
Copie à Maître Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, Me [N] luc BARRAL, Maître Marie-laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, Me Marie-laure MARLE-PLANTE, Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY
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