Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 25/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF DES PAYS DE LA [ Localité 2 ] c/ Centre de gestion PAM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Mai 2026
N° RG 25/01111 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2S2S
N° Minute :
AFFAIRE
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 2]
C/
[K] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 2]
Centre de gestion PAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [L], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 22 avril 2025, Madame [K] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins notamment de contester les sommes réclamées par l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales de la région des Pays de la Loire (ci-après : l’URSSAF), au titre des années 2022, 2023 et 2024, et de former une demande indemnitaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [K] [J], comparant en personne, indique que les sommes réclamées sur les années 2022 à 2024 ne lui sont pas dues et demande le remboursement des sommes avancées, ainsi que la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— l’accueillir en sa défense ;
— déclarer le recours de Madame [J] irrecevable.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Par avis du 28 avril 2026, la mise à disposition du délibéré a été prorogée au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours intenté par Madame [J]
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, l’URSSAF expose que, à l’appui de son recours, Madame [J] a produit un procès-verbal de saisie -vente converti en procès-verbal d’obstruction, établi à son encontre le 19 mars 2025 par la SCP [F] [1], société de commissaires de justice, visant deux contraintes :
— une contrainte en date du 12 décembre 2023, portant sur les sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2018, du 4ème trimestre 2022 et du 3ème trimestre 2023, qui s’avère avoir été signifiée le 20 décembre 2023 ;
— une contrainte en date du 21 janvier 2025, portant sur les sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2023, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2024, qui s’avère avoir été signifiée le 27 janvier 2025.
Elle en déduit que l’objet du recours introduit par Madame [J] était de faire opposition à ces contraintes et que ce recours est par conséquent irrecevable, en l’absence d’opposition à contrainte dans le délai de 15 jours à compter de leur signification.
Il ressort toutefois de l’examen de la requête ayant saisi le tribunal que Madame [J] avait pour objet de contester les sommes réclamées par l’URSSAF au titre des années 2022, 2023 et 2024.
Ainsi, si l’absence d’opposition à contrainte fait obstacle à ce que Madame [J] conteste les sommes visées dans ces contraintes, soit, en ce qui concerne les années 2022, 2023 et 2024, pour les périodes du 4ème trimestre 2022, des 3ème et 4ème trimestres 2023, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2024, la requérante demeure en revanche recevable à contester les sommes réclamées au titre des autres trimestres de ces années, ainsi qu’au titre des régularisations qui ont pu être effectuées par l’URSSAF pour les années en cause.
Dès lors, la forclusion du recours soulevée par l’URSSAF ne peut être retenue, de sorte que la fin de non recevoir soulevée par l’URSSAF sera écartée par le tribunal.
Sur les demandes principales de Madame [J]
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, le bien-fondé des demandes au fond de Madame [J] n’ayant pas été débattu lors de l’audience du 7 avril 2026, et les conclusions de l’URSSAF ne contenant aucun développement sur cette question, il y aura lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur cette question, dans les termes du dispositif ci-après.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision mixte contradictoire et mise à disposition au greffe,
ÉCARTE la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF des Pays de la [Localité 2], et tenant à la forclusion du recours intenté par Madame [J] ;
Et sur le surplus,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 15 décembre 2026 à 13 heures 30, en salle B ;
DIT que la présente décision vaut convocation ;
DIT que :
— l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] devra conclure sur le bien-fondé des contestations soulevées par Madame [J] sur les sommes qui lui sont réclamées au titre des années 2022, 2023 et 2024 avant le 1er août 2026 ;
— Madame [J] pourra répliquer par de nouvelles écritures, et éventuellement de nouvelles pièces, avant le 1er novembre 2026 ;
RÉSERVE les dépens ;
Dans l’attente, ORDONNE le sursis à statuer.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mures ·
- Juge ·
- Accord ·
- Provision ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Acompte ·
- Banque ·
- Incompétence ·
- Juridiction ·
- Chèque ·
- Prix ·
- Domicile ·
- Site
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Certificat médical ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Action ·
- Avis ·
- Comités ·
- Salarié
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause ·
- In solidum ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Assistance ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Système de communication ·
- Saint-barthélemy ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Grève ·
- Timbre ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Saisine ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Mise en demeure ·
- Courrier ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Bénin ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Charges
- Contrats ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Accord transactionnel ·
- Défense au fond ·
- Véhicule automobile ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.