Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 22/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Septembre 2025
N° RG 22/01319 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYLC
N° Minute : 25/00997
AFFAIRE
Société [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 458
Dispense de comparution
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [F], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6], ultérieurement devenue la SAS [8], a établi le 22 décembre 2021 une déclaration d’accident du travail avec réserves motivées concernant l’une de ses salariés, Mme [T] [D]. Il est fait mention d’un accident survenu le 20 décembre 2021 à 15 heures dans les circonstances suivantes : « la salariée effectuait sa prestation. Elle aurait senti une vive douleur abdominale. Lésions : bassin et région abdominale, y compris organes internes ».
Le certificat médical initial, établi le 20 décembre 2021 par le docteur [Y] [K], fait état d’une « douleur péri-abdominale après effort » et est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 24 décembre 2021.
Le 25 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié, après instruction, la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi par courrier du 26 mai 2022 la commission de recours amiable (CRA), laquelle n’a pas rendu d’avis durant le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 2 août 2022, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle seule la caisse a comparu et a déposé son dossier. Par courrier électronique adressé le 30 juin 2025, dont copie adressée à la défenderesse, la société a adressé ses conclusions et pièces, accompagnées de sa dispense de comparution.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [8], anciennement dénommée société [6], demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Mme [D] inopposable à son égard, en raison d’une cause étrangère à l’activité professionnelle de la salariée et d’une absence de preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard sollicite du tribunal de :
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, notifiée le 25 mars 2022, de l’accident dont a été victime Mme [T] [D] le 20 décembre 2021 ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la société, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant eu connaissance de ces prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d’imputabilité, d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il appartient à la caisse de rechercher un faisceau d’indices de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
S’agissant d’une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu’il conteste l’imputation au travail de l’accident survenu, d’établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail. Elle fait valoir d’une part que l’accident ne repose que sur les seules allégations de la salariée et, d’autre part, qu’il y aurait une pathologie antérieure.
La caisse soutient pour sa part que la matérialité de l’accident est établie et invoque la présomption d’imputabilité. Elle expose que l’assurée a été victime d’une douleur apparue de manière soudaine et violente le 20 décembre 2021 à 15 heures, au temps et au lieu du travail, et précise que son état a nécessité l’intervention des pompiers, ce qui n’a pas été contesté par son employeur durant l’instruction. Enfin, elle rappelle que la société n’apporte aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’une cause entièrement étrangère au travail pour détruire cette présomption.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail du 22 décembre 2021 que Mme [D] a déclaré avoir ressenti une vive douleur abdominale. L’accident est décrit comme survenu sur son lieu de travail habituel le 20 novembre 2021 à 15 heures, soit pendant les horaires de travail de la salariée, qui étaient ce jour-là de 13h30 à 15h30. Il est mentionné en outre dans la déclaration que la première personne avisée est Mme [L] [S].
Le certificat médical initial rédigé le même jour de la survenance de l’accident, soit le 20 décembre 2021, mentionne une « douleur péri abdominale après effort ».
La lésion mentionnée sur le certificat est donc concordante avec les circonstances de l’accident.
Il n’est pas contesté que Mme [D] a informé son employeur de la survenance de l’accident le jour même.
La société a émis un courrier de réserves en date du 22 décembre 2021 libellé dans ces termes : " notre salariée aurait simplement ressenti une douleur abdominale pendant sa prestation de nettoyage du 20/12/2021. Aucun événement traumatique ne nous a été rapporté. Nous précisons que ses conditions de travail étaient tout à fait normales et habituelles ce jour-là. Par ailleurs, Madame [D] nous a rapporté s’être très récemment fait opérer à cet endroit. Par conséquent, et en l’absence manifeste de fait soudain accidentel, il semblerait que les lésions de notre collaboratrice résultent d’un état pathologique antérieur et totalement étranger à ses fonctions d’agent de propreté. En ce sens, nous avons réceptionné à la suite du supposé incident un arrêt de travail pour maladie simple daté du 20/12/2021. Cf ci-joint. Madame [D] n’avait donc pas l’intention de rattacher ses lésions à son travail. "
Dans son questionnaire du 21 janvier 2022, l’employeur relate les mêmes faits : " notre salariée nous a rapporté avoir ressenti une vive douleur abdominale pendant sa prestation nettoyage du 20/12/2021. Nous avons été informés des faits 1 heure après. Il n’existe pas de fait soudain accidentel à l’origine des lésions de notre collaboratrice. En effet, Madame [D] nous a rapporté avoir ressenti des douleurs abdominales pendant sa prestation de nettoyage du 20/12/2021. Cependant, aucun événement traumatique en lien avec le travail n’a été porté à notre connaissance.
En ce sens, Madame [D] a précisé dans son questionnaire que c’était le port de charges répété lors de ses prestations qui aurait généré ses douleurs. : « beaucoup de port de charges ». Pour rappel, l’assurée est agent de propreté. Par conséquent, elle est régulièrement amenée à manipuler des poubelles, des seaux et des sacs dans le cadre de ses fonctions. Nous rappelons également que deux éléments constitutifs doivent être réunis pour que l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale ne s’applique : un fait accidentel et des lésions.
Ces derniers ne peuvent être confondus. Or la simple réalisation de ses tâches courantes par notre salariée ne peut valablement être assimilé à un fait accidentel. Par ailleurs, nous tenons à souligner que l’assurée portait une ceinture abdominale au moment où ses douleurs seraient apparues. Nous en déduisons donc qu’il existait un état antérieur aux événements déclarés. Cependant, l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale n’a pas non plus vocation à s’appliquer en présence de lésions préexistantes. "
Aux termes du questionnaire renseigné, la salariée donne la même version de sa déclaration de l’accident survenu le 20 décembre 2021 : " oui j’ai ressenti cette douleur à être pliée en 2, dans l’obligation d’appeler ma responsable de secteur [L] [S], et ma fille [Z] [I]. Je ne pouvais plus bouger même étant assise. Je suis montée à 17,9 de tension quand les pompiers sont venus. « Elle a précisé : » je remplaçais ma collègue qui était en congé en portant seau, sac et poubelles extérieurs ainsi que les poubelles à côté des boites aux lettre, donc beaucoup de port de charges. Je suis agent de propreté dans la société [5] et j’ai une ceinture abdominale pour maintenir le ventre correctement et la douleur est revenue comme une piqure. Je vois le médecin quand je sais qu’il faut la remettre en place le temps d’aller voir le chirurgien. « . Elle a répondu par l’affirmative en ce qui concerne la question du lien de la douleur avec le travail en précisant : » éventration, port de charge, seau de 10 L pour chaque bâtiment 13 au total. Echographie faite le jour de l’examen. Scanner fait le jour de l’accident du travail ".
Il se déduit de ces éléments que l’accident a eu lieu le 20 décembre 2021 alors que Mme [D] travaillait pour la société durant son temps de travail, qu’elle était sous sa subordination, ce qui n’est pas contesté, et qu’elle a subi au moment de l’accident une lésion soudaine, constitutive d’un accident au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, nonobstant l’absence de témoin, la caisse justifie de la matérialité d’une lésion survenue brutalement aux temps et lieu du travail.
Il appartient donc à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société ne rapporte pas d’élément prouvant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, dès lors qu’elle se borne à procéder par affirmation, sans étayer par des éléments concrets et objectifs l’état pathologique antérieure invoqué.
Dès lors, il conviendra de rejeter la demande d’inopposabilité tirée de l’absence de la matérialité de l’accident du travail.
Sur les demandes accessoires
Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société, partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la société [6], devenue la SAS [8] ;
DECLARE opposable à la société [6], devenu la SAS [8] la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard du 25 mars 2022, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [T] [D] pour des faits du 20 décembre 2021 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
CONDAMNE la société [6], devenu la SAS [8] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Lettre simple ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Retard ·
- Code civil ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Centre commercial ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Immatriculation
- Dégât des eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Partie commune ·
- Constat ·
- Fumée ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Enregistrement ·
- Comités ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Demande
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Utilisateur ·
- Frais bancaires ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Virement ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Droit de la famille ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Publicité ·
- Département ·
- Avant dire droit
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.