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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01551 – N° Portalis DB2H-W-B7J-275K
AFFAIRE : [W] [E], [Y] [B] épouse [E] C/ S.A.S. MV CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [E]
né le 20 Mars 1965 à [Localité 8] – ESPAGN
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [B] épouse [E]
née le 10 Mars 1966 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. MV CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025 – Délibéré au 27 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [U] [I] de la SELARL [U] [I] ET ASSOCIÉS – 124 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [B], son épouse (les époux [E]), propriétaires d’une maison d’habitation avec piscine sise [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 1]), ont fait procéder :
selon devis en date du 06 mars 2023 (DV0002282), par la SARL ITHAC (POSEO PISCINES), à la démolition et à l’évacuation de la plage de piscine existante, ainsi qu’au remplacement du revêtement du bassin, du volet de sécurité et du coffret de filtration de la piscine ;
selon devis acceptés les 21 et 24 mars 2023 (D202300038 et D202300047), par la SAS M. V CONSTRUCTION, au coffrage, ferraillage et coulage d’une dalle béton brut d’une épaisseur de 15 cm et à la fourniture et pose de carreaux, margelles et caniveaux.
Les travaux ont été facturés entre le mois de mars 2023 et le mois de juillet 2023.
Les époux [E] se sont plaints à la SAS M. V CONSTRUCTION de ce que ses travaux n’étaient pas achevés et présentaient des désordres.
Dans son rapport en date du 08 février 2024, la SAS EUREXO, mandatée par la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur protection juridique des époux [E], a constaté les désordres dénoncés et conclu que la plage de piscine réalisée par la SAS M. V CONSTRUCTION présentait de multiples défauts, tant esthétiques que constructifs (absence de double encollage, dalles posées sur des plots de colle, effet de creux généralisé des dalles, détérioration prématurée des joints, dégradations de la façade de la maison, etc).
Les travaux de reprise de la plage de piscine ont été chiffrés à la somme 37 439,61 euros TTC par la société ACT TOFFOLETTI, suivant devis du 02 mars 2024.
Par courrier en date du 20 décembre 2024, les époux [E] ont mis en demeure la société M. V CONSTRUCTION d’avoir à régler cette somme sous huit jours et produire son attestation d’assurance décennale et de responsabilité civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 août 2025, les époux [E] ont fait assigner en référé
la SAS M. V CONSTRUCTION ;
aux fins d’expertise in futurum et de communication de son attestation d’assurance sous astreinte.
A l’audience du 23 septembre 2025, les époux [E], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leur assignation ;
ordonner à la partie défenderesse de leur transmettre son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La SAS M. V CONSTRUCTION, citée à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis et factures de la SAS M. V CONSTRUCTION, les échanges entre les parties, le rapport d’expertise amiable de la SAS EUREXO ainsi que le devis de reprise de la société ACT TOFFOLETTI rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS M. V CONSTRUCTION dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [E] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [E] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur la demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ces articles qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).
En l’espèce, si les opérations d’expertise établissent que les travaux dont l’exécution a été confiée à la SAS M. V CONSTRUCTION sont affectés de désordres, les époux [E] seront susceptibles de rechercher sa responsabilité civile ou sa responsabilité décennale, selon leur gravité.
L’absence de communication volontaire de l’attestation sollicitée commande d’assortir la condamnation de la société défenderesse d’une astreinte.
Par conséquent, la SAS M. V CONSTRUCTION sera condamnée à communiquer aux époux [E] ses attestations d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [E] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Port. : 07 68 31 77 72
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste des experts agréés par la Cour de cassation, avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
5 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par les époux [E] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport d’expertise amiable de la SAS EUREXO, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
6.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
8 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [E], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
11 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [E] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SAS M. V CONSTRUCTION à communiquer aux époux [E] son attestation d’assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [E] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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