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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OUTLET INVEST, société OUTLET INVEST c/ société, S.A.S. MOBILICIOUS |
Texte intégral
DU 03 Septembre 2025 N° minute :
N° RG 25/00493 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLYU
Société OUTLET INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
S.A.S. MOBILICIOUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE
DEMANDEUR:
Société OUTLET INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Dominique COHEN TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
DÉFENDEUR:
S.A.S. MOBILICIOUS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique LE BRUN de la SELARL CABINET LE BRUN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4, Me Philippe SEDBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C607
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 02 Mai 2025, la société OUTLET INVEST a fait assigner la S.A.S. MOBILICIOUS à comparaître à l’audience des référés du 25 Juin 2025 au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— Condamner la société MOBILICIOUS à lui payer la somme provisionnelle de 63 246,55 euros à titre de loyers impayés ;
— Condamner la société MOBILICIOUS à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société MOBILICIOUS conclut à l’incompétence territoriale de la présente juridiction, à titre subsidiaire, à l’existence de contestations sérieuses, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction de la dette locative à la somme de 26 000 euros et à l’octroi de délais de paiement de 24 mois ainsi, en tout état de cause, qu’à la condamnation de la société OUTLET INVEST à lui payer 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société MOBILICIOUS fait valoir l’application de la claue attributive de compétence insérée au bail en date du 26 septembre 2024 qui dispose que “tout litige afférent à l’exécution et/ou à l’interprétation des présentes sera de la compétence exclusive des Tribunaux de [Localité 3].” ;
La société OUTLET INVEST conclut au rejet de l’exception en soutenant que cette clause n’est applicable qu’au profit du bailleur qui peut y renoncer, faisant valoir par ailleurs, que la démarche de la société MOBILICIOUS est dilatoire ;
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ;
Or, il apparaît en l’espèce, que les deux parties sont des sociétés commerciales et que par ailleurs, la clause attributive de compétence précitée qui est rédigée à l’article 24 du bail ayant pour titre COMPETENCE JURIDICTIONNELLE est très apparente ;
Il y aura lieu dès lors de nous déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé ;
Il conviendra de réserver les demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Didier FORTON, au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté de Clémentine IHUMURE Greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
SE DÉCLARONS incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris
DISONS que la présente ordonnance dessaisie la juridiction statuant en référé.
RÉSERVONS les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RÉSERVONS les dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 03 Septembre 2025.
La Greffière, Le Président,
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