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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 19 juin 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00023 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTNK
Nature de l’affaire : 56B
[O], [Y], [S], [K] [R]
C/
[W] [X]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 JUIN 2025
Sous la Présidence de Madame RIGUET Johanna, magistrate à titre temporaire chargées des fonctions de Juge au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 AVRIL 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O], [Y], [S], [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Brigitte BLANC, avocat au barreau de POITIERS,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [W] [X],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Les parties n’ayant pu concilier, par requête en date du 06 février 2025, Monsieur [R] [O] a saisi le tribunal de proximité de Châtellerault pour demander le remboursement de la somme de 500 € prêtée à Madame [X] [W], en 2021 ainsi que la somme de 100 € au titre des dommages et intérêts.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 avril 2025.
Monsieur [P] [O] représenté par son conseil maintient les termes de son exploit introductif d’instance et réitère sa demande de condamnation pécuniaire. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] expose avoir prêter la somme de 500 € à Madame [X] pour l’aider financièrement. Il indique que cette dernière s’était engagée à le rembourser par 22 mensualités de 20.83 € chacune et d’une 23 et 24 ème échéance d’un montant de 20.84 € permettant de solder la dette, le tout au plus tard le 17 de chaque mois et pour la première fois le 17 avril 2024. Il indique par ailleurs justifier des sommes d’argent prêtées au regard de son relevé de compte qu’il verse au débat.
En défense, Madame [X] [W] bien que régulièrement avisée le 13 février 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, Monsieur [P] [O] justifie avoir saisi le conciliateur de justice. La conciliation n’ayant pas abouti, un procès-verbal de carence a été établi le 19 décembre 2024.
L’action de Monsieur [P] est donc recevable.
Sur la demande principale
L’article 1315 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1376 du code civil précise que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce, Monsieur [P] [O] indique avoir prêté à Madame [X] la somme de 500 € et verse au débat un échéancier en date du 17 mars 2024. Ce document ne répondant pas aux exigences établis par l’article 1376 du code civil ne peut bénéficier de l’autorité normalement attachée aux actes sous signature privée. Cependant, l’article 1359 du code civil précise que si la somme prêtée est inférieure à 1500 € fixé par l’Article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, la preuve du prêt peut être apportée par tout moyen.
Monsieur [P] verse au débat l’échéancier en date du 17-03-2024 ainsi que ses relevés de comptes du 29-12-2021 au 04-03-2022. Il ressort de l’échéancier que ce dernier n’émane pas directement de Madame [X] mais a été créé par Monsieur [P]. D’autre part, il n’est pas spécifié clairement les identités ni du créancier ni du débiteur. D’autant, que Monsieur [P] ne justifie pas non plus avoir versé à Madame [X] la somme alléguée. Les relevés de compte produits font apparaitre deux virements de 30 € en mars 2022 et de 80 € en date 08 février 2022 qui ne peuvent justifier à eux seuls le prêt d’argent allégué. Enfin les éléments fournis à savoir l’adresse mail de Madame [X] ne sont pas suffisants à identifier que le document a bien été signé par Madame [X].
En l’absence, d’éléments probants permettant d’attester du transfert de fond et d’éléments émanant de Madame [X] accréditant les allégations de Monsieur [P] et rendant l’obligation vraisemblable, ce dernier sera débouté de sa demande à titre principal.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [P] dans sa requête a demandé la somme de 100 € au titre des dommages et intérêts sans apporter aucun élément au soutien de cette dernière.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que l’action de Monsieur [P] est recevable
DEBOUTE Monsieur [P] de toutes ses demandes à titre principale et à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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