Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LES RESIDENCES c/ S.A. d ' [ Adresse 8 ] à Directoire et Conseil de surveillance, l' OPIEVOY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB22-W-B7J-SV7J
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[H] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE LES RESIDENCES
S.A. d’ [Adresse 8] à Directoire et Conseil de surveillance venant aux droits de l’OPIEVOY, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 308 435 460, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [H] [R]
demeurant [Adresse 4] [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [Y], mère, munie d’un document accepté par la Juge.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 1995, la SA d’HLM [Localité 11] PARC, aux droits de laquelle vient la SA d’HLM LES RESIDENCES, a donné en location à M. [P] [M] et Mme [L] [Z] épouse [M] un logement situé [Adresse 5], situé au 1er étage, immeuble 12 ainsi qu’une cave n°26 située à la même adresse, pour un loyer mensuel initial de 1 304,01 francs hors charges locatives.
Le contrat de location a fait l’objet d’un avenant le 26 janvier 2004 informant notamment le locataire de ce que les locaux loués sont soumis à la législation des logements conventionnés appartenant aux organismes d’HLM en application de la convention n°78/1/01-2002/99-864/1075028/1579 conclue entre l’Etat et la SA d’HLM [Localité 11] [Adresse 12].
Mme [L] [M] est décédée le 4 avril 2020. Le contrat s’est poursuivi au nom de M. [P] [M], qui est lui-même décédé le 3 avril 2023.
Par courrier du 21 avril 2023, Mme [H] [R], petite fille de M. [P] [M], a écrit à la SA d’HLM LES RESIDENCES afin de solliciter la poursuite du contrat à son nom.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 septembre 2024, la SA d’HLM LES RESIDENCES a informé Mme [H] [R] du refus de la Commission d’attribution des logements et d’examen d’occupation des logements de lui transférer le bail de M. [P] [M].
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024 signifié à l’étude, la SA d’HLM LES RESIDENCES a assigné Mme [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de le voir :
Constater la résiliation du bail conclu le 21 juillet 1995 sur un logement situé à [Adresse 10], ainsi qu’une cave n°26 sis à la même adresse par suite du décès de M. [M] survenu le 3 avril 2023
Constater l’occupations sans droit ni titre de Mme [R]
Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [R] ainsi que celle de tous occupants du chef de Mme [R] du logement situé à [Adresse 9], appartement n° 00026 et de la cave située à la même adresse, objets du bail
Autoriser la société LES RESIDENCES à procéder à ladite expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux
Supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Condamner Mme [R] à payer à la société LES RESIDENCES :
A compter du 3 avril 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré de 25%, augmenté des charges légalement exigibles
La somme de 573,40 € correspondant à l’arriéré au 30 novembre 2024 terme de novembre 2024 inclus
La somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les entiers dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, après un renvoi, la SA d’HLM LES RESIDENCES, représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation et actualise la dette qui s’élevait le 6 octobre 2025 à 575,59 €. Elle expose que Mme [H] [R] n’a fourni aucun document au bailleur permettant de justifier qu’elle remplit les conditions d’attribution d’un logement social. Elle fait également état de troubles de voisinage causés par l’occupante du logement. Il convient de se référer à l’assignation pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée à l’étude, Mme [H] [R], représentée par sa mère munie d’un pouvoir, demande à se maintenir dans le logement. Elle produit un courrier de la SA d’HLM LES RESIDENCES à son grand-père, M. [P] [M], indiquant à ce dernier le 21 juin 2022 que Mme [H] [R] est désormais enregistrée comme occupante du logement. Elle conteste toute nuisance et produit un courrier émanant du Collectif des Locataires d'[Localité 11] [Adresse 12] (CLOP) en ce sens. Elle précise enfin avoir présenté une demande de logement social.
Il est donné lecture du rapport de diagnostic social et financier reçu par le greffe avant l’audience.
La décision est mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
En application de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en cas de décès du locataire, le contrat de location est transféré au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
L’article 40 de la même loi précise que l’article 14 est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
Le transfert ne peut donc avoir lieu que si l’ensemble des conditions de l’article 14 et de l’article 40 sont réunies. A défaut, le bail est résilié de plein droit.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que le titulaire du bail, M. [P] [M], est décédé. Il n’est par ailleurs pas contesté que Mme [H] [R] occupait le logement antérieurement au décès de son grand-père.
Néanmoins la défenderesse ne justifie pas qu’elle a résidé avec M. [P] [M] pendant une année avant son décès, délai légal exigé par l’article 14 précité, ni qu’elle remplit les conditions de ressources et que sa cellule familiale est adaptée à la taille du logement comme l’exige l’article 40 précité.
En l’absence de ces éléments, la décision de refus de transfert de la SA [Adresse 7] est justifiée.
En l’absence de transfert du bail et en raison de sa résiliation de plein droit, l’expulsion de Mme [H] [R] sera ordonnée, conformément aux articles précités.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé à Mme [H] [R] pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. En effet, les pièces produites par les parties, soit deux courriers qui se contredisent, ne permettent pas d’établir l’existence des nuisances évoquées par la SA d’HLM LES RESIDENCES et la mauvaise foi de Mme [H] [R]. Par ailleurs, ce délai apparaît nécessaire à cette dernière pour organiser son départ et assurer son relogement.
II SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
La SA d’HLM LES RESIDENCES produit un décompte démontrant que Mme [H] [R] restait devoir, le 6 octobre 2025, après déduction des frais de poursuites, la somme de 418,78 € au titre du loyer du mois de septembre.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 418,78 € arrêtée au 30 septembre 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’il aurait été dû si le bail avait valablement été transféré, aucune majoration n’étant justifiée.
II SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [H] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM LES RESIDENCES, et du fait que Mme [H] [R] est condamnée aux dépens, elle sera condamnée à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de transfert du bail conclu le 21 juillet 1995 entre la SA d’HLM [Localité 11] [Adresse 12], aux droits de laquelle vient la SA d’HLM LES RESIDENCES d’une part et M. [P] [M] et Mme [L] [Z] épouse [M] d’autre part, relatif au logement sis [Adresse 3] (appartement n°00026 et cave n°26) au profit de Mme [H] [R], et sa résiliation de plein droit à la date du 3 avril 2023, date de décès de M. [P] [M] ;
CONSTATE que Mme [H] [R] est occupante sans droit ni titre ;
ORDONNE en conséquence à Mme [H] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SA d’HLM LES RESIDENCES de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Mme [H] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM LES RESIDENCES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [H] [R] à verser à la SA d’HLM LES RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat de location avait effectivement été transmis et s’était valablement poursuivi, à compter du 1er octobre 2025 (la dette locative couvrant les indemnités d’occupation dues jusqu’au 30 septembre 2025) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE la SA d’HLM LES RESIDENCES de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [H] [R] à verser à la SA d’HLM LES RESIDENCES la somme de 418,78 € (décompte arrêté au 6 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [H] [R] à verser à la SA d’HLM LES RESIDENCES une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [R] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d=exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Cabinet
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Comparution ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Nuisances sonores ·
- Eaux ·
- Famille ·
- Rongeur ·
- Photos ·
- Trouble de voisinage ·
- Logement
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Titre ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Contentieux ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Désistement ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppression ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Sport ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Intervention ·
- Technique
- Conciliateur de justice ·
- Argent ·
- Signature ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Bien fongible ·
- Titre ·
- Code civil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.