Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 20/06154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PORSCHE FRANCE, S.A.S. CHABOT SPORT AQUITAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2025
N° RG 20/06154 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V6NM
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [P]
C/
S.A.S. PORSCHE FRANCE,
S.A.S. CHABOT SPORT AQUITAINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1423
DEFENDERESSES
S.A.S. PORSCHE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0151
S.A.S. CHABOT SPORT AQUITAINE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & Associés, avocat plaidant au barreau de Nantes
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas Bothner, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 avril 2016, M. [S] [P] a acquis un véhicule d’occasion de marque Porsche au prix de 38 200 euros.
Après en avoir confié l’entretien à la SAS Chabot sport Aquitaine au cours du mois de septembre 2017, il aurait constaté un dysfonctionnement de la boîte de vitesse.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 12 et 14 août 2020, M. [P] a fait assigner la société Chabot sport Aquitaine et la SAS Porsche France devant la présente juridiction en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, il demande au tribunal, au visa notamment des articles 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— condamner solidairement les sociétés Chabot sport Aquitaine et Porsche France à lui payer la somme de 16 168,12 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner solidairement les sociétés Chabot sport Aquitaine et Porsche France à lui payer la somme de 11 134,82 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner solidairement les sociétés Chabot sport Aquitaine et Porsche France à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice lié à la dépréciation de la valeur vénale du véhicule,
— condamner solidairement les sociétés Chabot sport Aquitaine et Porsche France à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— dire que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de l’expertise contradictoire du 23 mai 2018,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement les sociétés Chabot sport Aquitaine et Porsche France à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il a confié son véhicule à la société Chabot sport Aquitaine qui a réalisé des opérations d’entretien, et notamment la vidange de la boîte de vitesse ; que postérieurement, il a constaté un bruit anormal lorsqu’il dépassait une certaine vitesse, de sorte qu’il a fait réaliser une nouvelle vidange qui a révélé une quantité d’huile inférieure aux préconisations du constructeur ; qu’il a missionné un expert amiable, M. [Z] [M], dont le rapport révèle des dégâts sur des pièces contenues dans le compartiment mécanique de la boîte de vitesse ; que ce même expert constate que le désordre relevé résulte de l’intervention du garagiste et que ce dernier a par ailleurs facturé deux bouchons de vidange alors qu’un seul était nécessaire ; qu’ainsi, la société Cabot sport Aquitaine a engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat.
Il ajoute que la société Porsche France est chargée d’assurer la distribution en France des modèles de véhicule du constructeur, laquelle s’accompagne nécessairement d’un service après-vente au travers de concessions ; qu’à ce titre, cette société n’a pas fourni à son réseau une information suffisante permettant d’intervenir sur le véhicule de manière éclairée ; qu’en effet, M. [M] a relevé une erreur dans le schéma officiel fourni par le constructeur puisque le bouchon de vidange de la partie mécanique de la boîte n’y apparaît pas ; que les approximations figurant dans les documents fournis ont ainsi participé à organiser une confusion chez les techniciens de la société Chabot sport Aquitaine ayant procédé aux opérations d’entretien ; que la société Porsche France a dès lors engagé sa responsabilité délictuelle.
Il soutient qu’il a subi un préjudice patrimonial d’un montant de 16 168,12 euros, dont 9 428,12 euros au titre du remplacement de la boîte de vitesse, 600 euros au titre des honoraires de l’expert amiable et 1 140 euros au titre du coût du prêt qu’il a été contraint de souscrire en raison du montant des réparations ; qu’il a en outre subi un préjudice de jouissance d’un montant de 11 134,82 euros, dont 2 880 euros au titre de l’immobilisation de son véhicule, 3 727,82 euros au titre des frais inhérents au prêt souscrit pendant la période d’immobilisation, 610,21 euros au titre du coût de l’assurance du véhicule, et 3917 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement ; que par ailleurs, il est certain que son véhicule s’est déprécié de manière précipitée du fait des lourdes réparations, ce qui justifie de lui allouer une somme de 7 000 euros en réparation de ce préjudice ; qu’enfin, il supporte depuis de nombreuses années la longueur des procédures ainsi que les manoeuvres dilatoires de ses adversaires, ce qui caractérise un préjudice moral justifiant l’allocation d’une somme de 6 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société Chabot sport Aquitaine sollicite, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [P] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que le garagiste n’est pas tenu à une obligation de résultat mais qu’il engage sa responsabilité de plein droit lorsqu’il est directement intervenu sur une pièce constatée comme défectueuse ; qu’au cas d’espèce, elle n’est jamais intervenue sur la partie mécanique de la boîte de vitesse et a seulement vidangé la partie hydraulique ; qu’elle a réalisé des opérations d’entretien classiques sur le véhicule du demandeur avant que ce dernier n’en reprenne possession et qu’il constate un dysfonctionnement après avoir parcouru 8 000 kilomètres ; qu’en outre, les deux bouchons d’huile facturés correspondent bien à la partie hydraulique de la boîte, conformément à la note technique du constructeur Porsche, de sorte que l’expert amiable mandaté par M. [P] s’est fondé sur des éléments factuels erronés ; qu’il n’est dès lors pas démontré qu’elle aurait commis une faute, étant observé que les demandes formées à son encontre sont fondées sur la seule base de rapports amiables ; qu’en toute hypothèse, les préjudices dont il est demandé réparation ne sont pas justifiés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, la société Porsche France demande de :
— débouter M. [P] de ses prétentions,
— débouter toutes parties de leurs prétentions,
— condamner M. [P] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la Selas [K] & [K], représentée par Me [J] [K], conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que l’avis technique émis par l’expert amiable du demandeur ne peut servir de base à une condamnation, alors même qu’il n’est corroboré par aucune pièce probante et que les opérations d’expertise ont été réalisées hors sa présence ; qu’en toute hypothèse, M. [P] n’établit pas l’existence d’un manquement délictuel de sa part, alors notamment qu’elle n’a pas été sollicitée lors de l’intervention sur le véhicule, et que le schéma évoqué en demande ne constitue pas un manuel d’atelier auquel il convient de se référer à l’occasion d’une réparation ; qu’enfin, si le demandeur sollicite le paiement de diverses sommes en réparation des préjudices qu’il expose avoir subis, il ne démontre aucun dommage qui serait imputable au constructeur.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes indemnitaires
Sur la responsabilité de la société Chabot sport Aquitaine
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Civ. 1re, 11 mai 2022, n° 20-19.732).
Aux termes de l’article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte de ce texte que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une d’elle (not. Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710), peu important qu’elle l’ait été en présence des parties (not. 2e Civ., 9 juin 2022, n° 21-12.247).
En l’espèce, le demandeur entend rechercher la responsabilité de la société Chabot sport Aquitaine en faisant valoir que son véhicule, qu’il avait confié à cette dernière pour des opérations d’entretien, lui a été restitué avec un manque d’huile dans le compartiment mécanique de la boîte de vitesse, ce qui a entraîné la destruction de certains éléments en raison d’un défaut de lubrification.
Il se fonde sur un rapport d’expertise amiable établi par M. [Z] [M] le 26 juillet 2018, dont il résulte que “la boîte dispose de deux compartiments : le compartiment de boîte mécanique (avec le pont, le couple conique) et le compartiment des disques d’embrayage / bloc de commande hydraulique”, et que “lors de l’intervention du 14 septembre 2017, le centre Porsche [Localité 7] a vidangé par erreur la partie mécanique de la boîte de vitesse puisque […] son bouchon de vidange spécifique [a été] facturé”.
Toutefois, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande d’une partie, sans constater que ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Or, aucune pièce de la procédure ne permet d’étayer les conclusions techniques de M. [M]. Il ressort, au contraire, d’un rapport d’expertise amiable établi par M. [O] [N] le 21 novembre 2018 que “l’huile de la partie mécanique de la boîte […] n’a pas été remplacée donc pas vidangée” et qu’il n’existe “aucun” lien de causalité entre l’intervention du garagiste et les désordres constatés.
Il s’évince de ces énonciations que le demandeur échoue à établir que le dommage aurait pour origine un élément sur lequel le garagiste est intervenu et, partant, l’existence d’une faute présumée de celui-ci.
Partant, il sera débouté des demandes indemnitaires formées à son encontre.
Sur la responsabilité de la société Porsche France
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [P] reproche à la société Porsche France d’avoir failli à sa mission d’assistance technique en ne fournissant pas à son réseau de concessionnaires une information suffisante de nature à permettre une intervention efficace.
Toutefois, l’expertise amiable réalisée par M. [M] ne peut suffire, à défaut d’être corroborée par d’autres pièces, à démontrer, comme le soutient le demandeur, que la société Porsche France aurait donné une mauvaise information à la société Chabot sport Aquitaine en lui indiquant que la boîte de vitesse ne disposait pas de deux compartiments ou encore que le “schéma de vue éclatée” diffusé par le constructeur comporterait une erreur en ce que le bouchon de vidange de la partie mécanique n’y est pas représenté.
En toute hypothèse, M. [P] ne rapporte pas la preuve que ce “schéma de vue éclatée” constituerait un document à destination des réparateurs, ayant vocation à assurer un support technique lors de l’entretien ou de la réparation des véhicules de la marque.
Il en résulte qu’aucune faute n’est susceptible d’être imputée à la défenderesse.
En conséquence, M. [P] sera débouté de ses demandes indemnitaires à l’égard de cette dernière.
Sur les frais du procès
Les dépens de l’instance seront supportés par le demandeur, qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’autoriser la Selas [K] & [K], représentée par Me [J] [K], à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [P] à payer la somme de 2 500 euros à chacune des défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déboute M. [S] [P] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne M. [S] [P] aux dépens ;
Dit que la Selas [K] & [K], représentée par Me [J] [K], est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne M. [S] [P] à payer à la SAS Chabot sport Aquitaine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [P] à payer à la SAS Porsche France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Cabinet
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Demande ·
- Titre
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Comparution ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Demande d'avis ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Titre ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Contentieux ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Désistement ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppression ·
- Article 700
- Enfant ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Argent ·
- Signature ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Bien fongible ·
- Titre ·
- Code civil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Nuisances sonores ·
- Eaux ·
- Famille ·
- Rongeur ·
- Photos ·
- Trouble de voisinage ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.