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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 févr. 2026, n° 23/02873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
N° RG 23/02873 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4BM
N° de minute :
[P] [Z],
[B] [G] veuve [Z],
[V] [Z]
c/
Syndiat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], pris en la personne de son Syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE,
Société IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [B] [G] veuve [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tous représentés par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744
DEFENDERESSES
Syndiat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], pris en la personne de son Syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1193
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 novembre 2023, Monsieur [P] [Z], Madame [B] [G] veuve [Z] et Monsieur [V] [Z] ont assigné en référé le Syndiat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE et la Société IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE.
Selon conclusions en date du 30 Janvier 2026, Monsieur [P] [Z], Madame [B] [G] veuve [Z] et Monsieur [V] [Z] ont fait connaître à la juridiction qu’ils se désistait de leur demande en vue de mettre fin à l’instance et de son action.
Le Syndiat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], pris en la personne de son Syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE et la Société IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que Monsieur [P] [Z], Madame [B] [G] veuve [Z] et Monsieur [V] [Z] se sont désistés de leur demande en vue de mettre fin à l’instance et à leur action,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 23/02873 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4BM,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS Monsieur [P] [Z], Madame [B] [G] veuve [Z] et Monsieur [V] [Z] aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 12], le 02 Février 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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