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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 janv. 2025, n° 24/04564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/04564 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJTH
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [B] [C] [D] [A]
née le 22 Novembre 1996 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Comparante
DÉFENDERESSE
COALLIA (anciennement AFTAM), Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de Police de PARIS sous le n°10758 P, dont le siège social est [Adresse 1] – [Localité 3], représentée par son Directeur Général dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François-Luc SIMON, avocat de la SELAS SIMONASSOCIES – SELARL INTER-BARREAUX, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Marcel ADIDA
ACTE INITIAL DU 08 Août 2024
reçu au greffe le 08 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Simon
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 janvier 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 27 novembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
L’association COALLIA a conclu avec Madame [B] [A] une convention d’occupation à titre onéreux portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], [Localité 4] par contrat du 4 décembre 2019, ainsi qu’un contrat d’accompagnement social.
Par décision du 23 mai 2023, le tribunal de proximité de Rambouillet a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu entre l’association COALLIA et Madame [B] [A],Rejeté la demande de délais, Dit que Madame [B] [A] est désormais occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2], [Localité 4],Dit qu’à défaut par Madame [A] d’avoir volontairement quitté immédiatement après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport et à la séquestration des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur, Fixé à 30 euros par jour de retard l’astreinte que devra payer Madame [A] en cas de maintien dans les lieux après le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux,Condamné Madame [B] [A] à payer à l’association COALLIA une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant des contributions et charges à compter du mois d’avril 2023, Condamné Madame [B] [A] à payer à l’association COALLIA la somme de 6.237,09 au titre des contributions et charges impayées incluant le mois de mars 2023,Condamné Madame [B] [A] à payer à l’association COALLIA, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le jour même. Le jugement a été signifié le 6 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 6 juin 2023, au visa du jugement précité, l’association COALLIA a fait délivrer à Madame [B] [A] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 8 août 2024, Madame [B] [A] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [B] [A] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement. Elle a maintenu de ne pas vouloir être assistée d’un conseil.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, l’association COALLIA demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [B] [A] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [B] [A] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par l’association COALLIA que la dette s’élève à 6.463,65 euros à la date du 7 novembre 2024. Bien que la dette apparaisse stabilisée sur ce montant important, compte tenu de la reprise du versement des prestations sociales, la situation financière de Madame [A] apparait compromise du fait du prononcé d’une astreinte.
Madame [B] [A] déclare percevoir le RSA et être dans l’attente de pouvoir percevoir l’AAH (Allocation aux adultes handicapés). Elle constitue selon ses déclarations un dossier de surendettement. Elle vit seule avec son fils de 9 ans.
Madame [B] [A] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, indiquant avoir fait une demande de logement social.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [B] [A].
L’association COALLIA ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [B] [A] sur le logement situé [Adresse 2], [Localité 4] ;
CONDAMNE Madame [B] [A] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [A] à payer à l’association COALLIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Janvier 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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