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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 21/02831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GENERALI, CPAM DE L' ARTOIS, Etablissement public CPAM DE L' ARTOIS, Compagnie d'assurance GENERALI |
Texte intégral
1ère chambre civile
[J] [X] [S]
c/
Compagnie d’assurance GENERALI
, Etablissement public CPAM DE L’ARTOIS
copies et grosses délivrées
le
à Me PASSE
à Me FLAMME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 21/02831 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HHLH
Minute: 139 /2026
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEUR
Madame [J] [X] [S], demeurant 4 rue Jean Monet – 62300 LENS
représenté par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSES
Société GENERALI, dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will – 75009 PARIS
représentée par Me Gilles CARIOU, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Violaine FLAMME, avocat postulant au barreau de BETHUNE
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis 11 Boulevard Allende – 62000 ARRAS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Septembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 21 Octobre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Décembre 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 20 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 août 2014, Mme [X] a trébuché sur un câble situé au sol au sein du magasin Intermarché de Loos-en-Gohelle (62) assuré auprès de la compagnie Generali Iard. Elle a subi un traumatisme du pied droit justifiant une chirurgie du tarse pour os surnuméraire en octobre 2015.
Le 13 août 2018, la Compagnie Generali a versé à Mme [X] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 juillet 2018, Mme [X] a assigné en référé la compagnie Generali Iard devant le tribunal judiciaire de Béthune afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée et qu’une provision complémentaire de 40 000 euros lui soit allouée.
Par ordonnance de référé en date du 26 septembre 2018, le juge des référés a notamment ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [G] et condamné la compagnie Generali Iard à verser à Mme [X] la somme de 10 000 euros à titre de provision complémentaire.
L’experte a déposé son rapport le 06 janvier 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 septembre 2021, Mme [X] a assigné la compagnie Generali Iard devant le tribunal judiciaire de Béthune afin de voir notamment :
Juger que la société Intermarché est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [X]
Condamner la compagnie d’assurances Generali en qualité d’assureur de la société Intermarché à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Mme [X]
En conséquence, à titre principal, ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire
Par jugement en date du 14 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Béthune a :
déclaré que la compagnie Generali Iard était tenue à réparation intégrale des préjudices découlant de l’accident dont Mme [X] a été victime le 08 août 2014
ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [T] [C]
L’expert a déposé son rapport le 14 juin 2024.
Bien que régulièrement et respectivement assignée par acte remis à personne, la CPAM de l’Artois n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 26 septembre 2025 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 21 octobre 2025 devant le juge unique. À l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 décembre 2025, prorogé au 20 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, Mme [J] [X] demande au tribunal de :
juger que la société Intermarché est entièrement responsable de son préjudice
débouter purement et simplement la compagnie d’assurances Generali en qualité d’assureur de la société Intermarché de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la compagnie d’assurances Generali en qualité d’assureur de la société Intermarché à indemniser l’intégralité de ses préjudices ;
en conséquence, condamner la compagnie d’assurances Generali en qualité d’assureur de la société Intermarché à payer à Mme [X] la somme totale de 602 790,46 € déduction des provisions versées; en réparation de son préjudice corporel selon détail ci-après repris :
— juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance,
— condamner la compagnie d’assurances Generali en qualité d’assureur de la société Intermarché lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner la compagnie d’assurances Generali en qualité d’assureur de la société Intermarché aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
— juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
— juger la présente décision commune et opposable à la CPAM de l’Artois
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la compagnie Generali Iard demande au tribunal de :
— recevoir la Compagnie Generali IARD en ses conclusions et la dire bien fondée
— ramener l’indemnisation de Mme [X] à de plus justes mesures, sans excéder :
— perte de gains professionnels actuels : 2 412,59 €
— assistance par tierce personne temporaire : 12 200 €
— déficit fonctionnel temporaire : 6 262,50 €
— souffrances endurées : 3 500,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 8 850 €
— préjudice esthétique permanent 2 000 €
— débouter Mme [X] de ses demandes formulées au titre des préjudices suivants non retenus par l’expert :
▸dépenses de santé actuelles ;
▸frais divers ;
▸dépenses de santé futures ;
▸pertes de gains professionnels futurs ;
▸incidence professionnelle ;
▸assistance par tierce personne permanente ;
▸frais d’adaptation du véhicule.
▸déduire l’ensemble des provisions déjà versées à Mme [X] soit un total de 15 000 €
▸débouter Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou à tout le moins ▸réduire la demande à de plus juste proportion
▸statuer de droit quant aux dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la réparation du préjudice corporel de Mme [X]
En application du principe de la réparation intégrale, le civilement responsable du dommage doit réparer l’intégralité du préjudice subi par la victime.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que Mme [J] [X] était âgée de 37 ans lors des faits à l’issue desquels elle présentait un traumatisme de pied, sans fracture.
Mme [X] se prévaut des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [M], établi à l’initiative de son assureur, concluant à l’imputabilité de l’ensemble de ses douleurs à l’accident subi.
La contradiction de ce rapport avec celui établi par le Docteur [Y] dans le cadre de l’expertise judiciaire, concluant à l’absence d’imputabilité des séquelles résultant de l’intervention chirurgicale subie par Mme [X], a amené le tribunal judiciaire à ordonner une contre-expertise judiciaire, confiée au Docteur [C], afin de trancher la question de l’imputabilité.
Ce dernier précise à ce sujet que la présence d’un os surnuméraire correspond à un état antérieur, mais qu’il existe une concordance de siège, et que la présence de cet os ne causait pas de difficulté antérieurement à l’accident, de sorte que l’intervention chirurgicale subie par Mme [X] est imputable à l’accident.
Il conclut néanmoins à l’absence d’imputabilité à l’accident des autres douleurs présentées par Mme [X], notamment les douleurs du pied gauche et de la cheville droite. Il fait état de l’absence de concordance de siège, s’agissant de ces douleurs, dont il suspecte une origine psychogène, dont l’imputabilité à l’accident n’est pas établie.
Les conclusions de ce rapport de contre-expertise judiciaire, établi à la suite de contradictions entre un rapport non contradictoire et un premier rapport d’expertise, seront retenues.
La date de consolidation, qui correspond à la date à compter de laquelle les lésions traumatiques se stabilisent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, de sorte qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, doit être fixée, selon l’expert au 31 août 2016.
En conséquence, le préjudice subi par Mme [J] [X] sera réparé comme suit.
Sur les préjudices patrimoniaux
sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
En l’espèce, Mme [X] verse au débat plusieurs notifications des débours de la CPAM de l’Artois, dont la plus récente, établie postérieurement au dépôt du rapport du Docteur [C], fait état de dépenses, au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, d’un montant total, après déduction de la franchise, de 2 499,16 euros.
En conséquence, seuls les débours évoqués dans ladite notification seront repris aux termes de la présente décision, à savoir la somme de 2 499,16 euros.
La franchise restée à la charge de Mme [X] au titre de cette notification définitive des débours, est de 71,50 euros.
Il résulte par ailleurs des termes du rapport que l’intervention relative au retrait de l’os surnuméraire était imputable à l’accident, puisque cette zone a été touchée dans ce contexte, et que cette intervention avait pour but de tenter de remédier aux douleurs apparues depuis lors.
Mme [X] verse au débat une facture de l’hôpital privé Bois-Bernard, faisant état d’un montant resté à sa charge de 360 euros. Elle justifie également de frais pharmaceutiques engagés dans la suite directe de l’accident, dont le montant resté à sa charge est de 14,51 euros.
En conséquence, Mme [J] [X] justifie de dépenses restées à sa charge au titre de ce poste de préjudice à hauteur de 446,01 euros.
sur les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels :
— les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ;
— les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Concernant l’assistance par tierce personne, l’indemnisation s’effectue en fonction des besoins et non des dépenses, selon le nombre d’heures hebdomadaires d’assistance nécessaires et selon le type d’aide nécessaire, et est donc due même en cas d’assistance familiale.
En l’espèce, l’expert indique qu’il y a eu recours à assistance par tierce personne :
du 8 août 2014 et le 30 septembre 2015 (419 jours), à raison d'1h30 par jour pour la toilette, l’habillage et les déplacements
du 8 août 2014 au 17 novembre 2015 (soit 66,7 semaines) à raison de deux heures par semaine pour les courses, le ménage et les déplacements
Compte-tenu de la teneur de l’aide apportée, elle sera rémunérée au taux horaire prestataire de 20 euros, selon le calcul suivant :
Sur les frais de garde d’enfant
En l’espèce l’expert n’a pas retenu de besoin en aide spécifique à ce titre, de sorte qu’il n’est pas établi que les frais de garde d’enfant engagés par Mme [X] en 2014 étaient imputables à l’accident dont s’agit.
***
Compte-tenu de ces éléments, il sera alloué à Mme [J] [X] la somme de 15 238 euros au titre des frais divers.
sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit des conséquences patrimoniales depuis la date du dommage jusqu’à la date de consolidation de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime du fait de sa maladie traumatique dans l’exercice de sa profession, tant celles prises en charge par les organismes sociaux que celles subies par la victime sous forme de perte de revenus. La fixation de ce poste de préjudice doit être égale au coût économique du dommage de la victime.
En l’espèce, le principe de l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels n’est pas contesté.
L’expert retient une incapacité temporaire totale de travail du 8 août 2014 au 1er juillet 2016, imputable à l’accident dont elle a été victime.
Il ressort des pièces produites que la demanderesse exerçait une activité salariée avant l’accident. Les derniers bulletins de salaire antérieurs à celui-ci font état d’une rémunération horaire de 9,43 euros correspondant au salaire effectivement perçu à cette période.
Pour déterminer le revenu de référence servant au calcul du préjudice économique, il y a lieu de retenir les revenus effectivement perçus par la victime avant la réalisation du dommage. A cet égard, les avis d’imposition précédant immédiatement l’accident constituent une base objective et globale des revenus perçus, indépendamment des fluctuations ponctuelles de la rémunération.
La demanderesse sollicite la revalorisation de son salaire de référence sur la base du salaire minimum de croissance. Toutefois, le fait que la rémunération perçue ait été voisine du salaire minimum légal ne permet pas de présumer une évolution automatique des revenus au rythme des revalorisations du SMIC. En l’absence d’éléments établissant une indexation contractuelle ou conventionnelle de la rémunération, il n’y a pas lieu de procéder à une revalorisation du salaire de référence sur cette base.
Il sera en outre relevé que la rémunération perçue par la demanderesse avant l’accident n’était pas inférieure au salaire minimum légal alors applicable, de sorte qu’aucune correction n’est justifiée au titre du respect des dispositions d’ordre public relatives au salaire minimum.
La perte de gains professionnels actuels sera en conséquence calculée à partir du revenu de référence ainsi déterminé, tel qu’il résulte des avis d’imposition produits.
L’avis d’imposition de Mme [X] fait apparaître un revenu annuel de 12 818 euros (soit 35,11 euros par jour), constituant son revenu de référence.
Elle aurait ainsi dû percevoir 24 366 euros entre le 8 août 2014 et le 1er juillet 2016 (694 jours x 35,11 euros).
Or, elle reconnaît, aux termes de ses écritures, avoir perçu à ce titre :
4 893 euros à partir du 8 août 2014
10 655 euros en 2015
9 508 euros en 2016, soit jusqu’au 1er juillet 2016 : 4 767 euros
Soit un total de 20 315 euros.
La perte de salaire s’élève en conséquence à la somme de 4 051 euros.
La notification de débours de la CPAM en date du 16 septembre 2024, fait état d’indemnités journalières d’un montant total de 16 394,40 euros, qui seront fixés au titre de sa créance.
En conséquence, il sera alloué à Mme [J] [X] la somme de 4 051 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Mme [X] formule une demande au titre des dépenses de santé futures, évoquant la nécessité de faire usage de chaussures de Sober et de cannes anglaises.
Il résulte des conclusions expertales qu’une partie des douleurs et pertes de mobilités ressenties par Mme [X] ne sont pas imputables à l’accident.
L’expert conclut dans ce contexte qu’il n’existe pas de dépenses de santé futures, et aucun élément ne permet de remettre en cause cette conclusion.
En conséquence, Mme [X] sera déboutée de sa demande à ce titre.
sur les frais de véhicule adapté
L’indemnisation ne consiste pas en la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfait ou se serait satisfait la victime. Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule.
Compte-tenu des seules douleurs dont l’imputabilité a été reconnue par l’expert, ce dernier considère qu’il n’existe pas de nécessité pour Mme [X] d’adapter son véhicule.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
sur la tierce personne
Il s’agit de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, mais également restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. L’indemnisation doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. L’indemnité allouée ne saurait ainsi être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Là encore, l’expert conclut à l’absence de besoin pour Mme [X] d’avoir recours à une tierce personne, s’agissant des seules séquelles imputables à l’accident dont elle a été victime.
En conséquence, Mme [X] sera déboutée de sa demande à ce titre.
sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
En l’espèce, l’expert estime que l’incapacité de travail imputable à l’accident a pris fin le 1er juillet 2016, antérieurement à la consolidation. Il ajoute qu’il n’y a pas eu de perte de gains professionnels futurs.
En conséquence, Mme [J] [X] sera déboutée de sa demande à ce titre.
sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus.
Il tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste.
En l’espèce, l’expert conclut à l’absence d’incidence professionnelle, imputable à l’accident subi par Mme [X]. Aucun élément du dossier ne permet de contester cette affirmation.
En conséquence, Mme [J] [X] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit, pour la période antérieure à la consolidation, d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Ce poste de préjudices inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert retient les périodes de déficit fonctionnel temporaires suivantes :
Total le 8 août 2014 (un jour)
A hauteur de 50% du 9 août 2014 au 30 septembre 2015 (419 jours)
Total le 1er octobre 2015 (un jour)
A hauteur de 50% du 2 au 16 octobre 2015 (15 jours)
A hauteur de 25% du 17 octobre au 17 novembre 2015 (32 jours)
A hauteur de 10% du 18 novembre 2015 et le 31 août 2016 (288 jours)
Compte-tenu de la teneur du déficit fonctionnel temporaire, affectant la mobilité du pied, et de la durée des périodes concernées, il sera alloué à Mme [X] la somme de 28 euros par jour, selon le calcul suivant :
En conséquence, il sera alloué à Mme [J] [X] la somme de 7 162,40 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert retient un taux de 2/7 au titre des souffrances endurées.
Il est à noter la douleur liée à l’accident lui-même, outre une intervention chirurgicale liée au retrait de l’os surnuméraire, laquelle n’a pas mis fin aux douleurs subies par Mme [X].
En conséquence, il sera alloué à Mme [J] [X] la somme de 4 000 au titre de ce poste de préjudice.
sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qui doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime. Il s’agit du préjudice subi par la victime du fait de l’altération temporaire de son apparence physique.
Si ce préjudice peut s’avérer particulièrement important pour les grands brûlés ou les traumatisés de la face, ou être exacerbé par l’exposition de sa disgrâce physique au regard des tiers, toute victime qui souffre de l’altération temporaire de son apparence causée par l’accident (plaies, processus de cicatrisation …) a le droit d’être indemnisée de son préjudice, lequel est distinct du préjudice lié aux souffrances endurées.
En l’espèce, l’expert estime le préjudice esthétique temporaire à :
3/7 du 8 août 2014 au 16 octobre 2015
2/7 du 17 octobre 2015 au 17 novembre 2015
1/7 du 18 novembre 2015 au 31 août 2016
Compte-tenu du siège du préjudice esthétique dont s’agit, situé au niveau du pied droit, et de la période concernée, il sera alloué à Mme [J] [X] la somme de 2 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie ou d’autonomie personnelle qu’elle vit dans ses activités journalières, et la privation des agréments normaux de l’existence. Ce poste de préjudice répare aussi tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire conclut à un taux de déficit fonctionnel permanent de 5%.
A l’instar des autres postes de préjudices, il n’y a pas lieu à cet égard de retenir le rapport d’expertise non contradictoire, ayant motivé le recours à la contre-expertise confiée au Docteur [C].
Mme [X] étant âgée de 39 ans à la date de la consolidation, la valeur du point sera évaluée à 1 770 euros.
En conséquence, il sera alloué à Mme [J] [X] la somme de 8 850 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le préjudice esthétique permanent
L’indemnisation de chef de préjudice concerne l’altération de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime, notamment les cicatrices, déformations ou mutilations.
En l’espèce, l’expert retient un taux de 1/7 en raison d’une cicatrice blanche au niveau du pied droit.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à Mme [J] [X] la somme de 2 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté de procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical).
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime.
En l’espèce, l’expert ne relève aucun préjudice sexuel, imputable à l’accident dont Mme [X] a été victime.
En conséquence, Mme [X] sera déboutée de sa demande à ce titre.
***
Au regard de l’ensemble des éléments précités, le préjudice corporel subi par Mme [J] [X] sera évalué comme indiqué dans le tableau récapitulatif suivant (en euros) :
Mme [J] [X] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 58 111,41 euros. De cette somme sera déduite la provision d’un montant de 15 000 euros, d’ores et déjà payée par la société Générali.
Sur la déclaration de jugement commun à la CPAM de l’ARTOIS
Il résulte des pièces de la procédure que la CPAM de l’ARTOIS a été régulièrement mise en cause, et qu’elle n’a pas entendu intervenir à la cause.
En conséquence, le présent jugement lui sera déclaré commun.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SA Générali sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise. Elle sera également condamnée à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SA Générali à payer à Mme [J] [X] en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes, en deniers et quittances, provisions non déduites :
446,01 euros au titre des dépenses de santé actuelles
15238 euros au titre des frais divers
4630 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
7 162,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ,
4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
soit un total de 58 111,41 euros ( avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement) ;
DIT que les provisions versées par la SA Générali, d’un montant total de 15 000 euros, seront déduites desdites condamnations ;
DEBOUTE Mme [J] [X] de sa demande au titre des dépenses de santé futures
DEBOUTE Mme [J] [X] de sa demande au titre de l’assistance tierce personne
DEBOUTE Mme [J] [X] de sa demande au titre la perte de gains professionnels futurs
DEBOUTE Mme [J] [X] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle
DEBOUTE Mme [J] [X] de sa demande au titre du préjudice sexuel
DIT que la présente décision sera commune à la CPAM de l’Artois,
FIXE la créance de la CPAM de l’Artois à la somme de 18 893,56 euros, décomposée comme suit :
2 499,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
16 394,40 euros au titre de la perte de gains et salaires actuels
CONDAMNE la SA Générali aux dépens, en ce compris les frais d’expertises ;
CONDAMNE la SA Générali à payer à Mme [J] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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