Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 2 juil. 2025, n° 24/08995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME LES JARDINS DE [ Localité 9 ] SIS [ Adresse 5 ] c/ S.C.I. JAAN LOFT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/08995 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSYA
N° de MINUTE : 25/00922
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME LES JARDINS DE [Localité 9] SIS [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS ATRIUM GESTION [Localité 10] 17
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître [H], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
C/
DEFENDEUR
S.C.I. JAAN LOFT, prise en la personne de Monsieur [E] [V].
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. JAAN LOFT est propriétaire des lots n°1380, 1403 et 1705 de l’ensemble immobilier dénommé LES JARDINS DE [Localité 9] sis [Adresse 4] à [Localité 8] (93).
Par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES JARDINS DE [Localité 9] sis [Adresse 4] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic en exercice, la SAS ATRIUM GESTION [Localité 10] 17, a fait assigner la S.C.I. JAAN LOFT aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
CONDAMNER la SCI JAAN LOFT à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Localité 9], représenté par son Syndic en exercice, en principal, selon décompte arrêté au 1er août 2024, appels de fonds du ler août 2024 inclus, la somme de 10.099,61 € au titre des charges de copropriété proprement dites avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 5 790,03 € et à compter de l’assignation pour le surplus (article 1231-6 du Code Civil).
ORDONNER la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la SCI JAAN LOFT à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Localité 9], représenté par son Syndic en exercice, en principal, la somme de 963,20€ au titre des frais contentieux en application de l’article 10.1 de la Loi du 10 Juillet 1965, en sa version issue de la Loi du 13 Juillet 2006.
CONDAMNER la SCI JAAN LOFT à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Localité 9], représenté par son Syndic en exercice, en principal, la somme de 2 000 €
à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en vertu de l’article 514 du C.P.C.
CONDAMNER la SCI JAAN LOFT à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Localité 9], représenté par son Syndic en exercice, en principal, la somme de 2 000 €
en vertu de l’article 700 du C.P.C.
LA CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, les frais d’inscription d’hypothèque légale ou judiciaire et tous autres découlant de la présente instance, dépens qui seront recouvrés par SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés, conformément aux dispositions des articles 696 à 699 du C.P.C
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la S.C.I. JAAN LOFT, propriétaire de lots au sein de l’ensemble immobilier depuis une adjudication du 13 septembre 2022 et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle pas celles-ci. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente en conséquence un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de la S.C.I. JAAN LOFT au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la S.C.I. JAAN LOFT n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 04 mars 2025 et fixée à l’audience du 21 mai 2025. Elle a été mise en délibéré au 02 juillet 2025.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le jugement d’adjudication du 13 septembre 2022 ainsi que le relevé des formalités enregistrées à la publicité foncière justifiant de la qualité de copropriétaire de la S.C.I. JAAN LOFT;
— l’extrait du compte copropriétaire ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 30 mai 2016, 26 septembre 2017, 09 octobre 2018, 11 mars 2019, 16 septembre 2019, 22 décembre 2020, 22 novembre 2021, 31 mars 2023 et 08 novembre 2023 ayant voté les travaux d’élagage arbres, de remplacement d’interphones et de portail et approuvé les comptes des exercices annuels 2021 et 2022 ainsi que les budgets prévisionnels 2023 et 2024 dont découlent les charges réclamées ;
— les appels de fonds adressés au copropriétaire,
— le contrat de syndic applicable du 16 septembre 2019 au 15 septembre 2022 et celui applicable du 31 mars 2023 au 30 mars 2026.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
Ainsi, le montant total des sommes appelées au titre des charges et appels travaux entre le 1er octobre 2022 et le 1er août 2024 a été de 10.099,61 euros tandis qu’aucune somme n’a été portée au crédit du compte copropriétaire sur cette même période.
Il convient en conséquence de condamner la S.C.I. JAAN LOFT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.099,61 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er août 2024, appel provisionnel du 3ème trimestre 2024 inclus.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L’intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter du 1er décembre 2023, date de la mise en demeure notifiée à la S.C.I. JAAN LOFT, sur la somme de 5.790,03 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La capitalisation est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cass 3e civ, 20 mars 2025, n°23-16.765).
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 963,20 euros au titre de ces frais.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie cependant d’aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l’article 64 du décret du 17 mars 1967 avant le commandement de payer du 1er décembre 2023.
Il est dès lors mal fondé à solliciter la prise en charge par le seul copropriétaire défendeur des frais de recouvrement exposés avant cette date ; soit en l’espèce les frais de mise en demeure du 11 septembre 2023 de 64,80 euros ainsi que les frais de « dossier transmis à l’auxiliaire de justice » du 09 novembre 2023 de 194,40 euros.
Il convient également de déduire les frais de « transmission dossier avocat » du 28 février 2024, d’un coût de 500 euros, qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Il y a lieu en revanche de retenir les frais de constitution d’hypothèque du 28 février 2024, à hauteur de 204 euros, dont il est justifié.
La S.C.I. JAAN LOFT sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 204 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la S.C.I. JAAN LOFT n’a effectué aucun paiement de ses charges de copropriété depuis l’acquisition de ses lots ; ce qui occasionne un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires en provoquant une désorganisation de la trésorerie, de nature à les contraindre à procéder à des avances en compensation.
En omettant de s’acquitter des charges dues et en laissant se constituer un arriéré d’un montant significatif, la S.C.I. JAAN LOFT a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement des fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Sa carence est d’autant plus injustifiée que la S.C.I. JAAN LOFT, qui n’est pas domiciliée dans ses lots au vu de l’adresse à laquelle l’assignation lui a été signifiée et l’adresse où se situe son siège social au regard de l’extrait KBIS versé en procédure, a vocation à percevoir des revenus locatifs lui permettant de payer les charges appelées par le syndic.
Il y a lieu en conséquence de condamner la S.C.I. JAAN LOFT, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la S.C.I. JAAN LOFT sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er décembre 2023 et ce, avec distraction au profit de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés, à l’égard de ceux dont il a fait l’avance sans avoir recu provision, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Elle sera de surcroît condamnée à payer au syndicat demandeur la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE la S.C.I. JAAN LOFT à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES JARDINS DE [Localité 9] sis [Adresse 4] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic en exercice, la SAS ATRIUM GESTION [Localité 11], la somme de 10.099,61 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er août 2024, appel provisionnel du 3ème trimestre 2024 inclus et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2023 sur la somme de 5.790,03 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la S.C.I. JAAN LOFT à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES JARDINS DE [Localité 9] sis [Adresse 4] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic en exercice, la SAS ATRIUM GESTION [Localité 10] 17, la somme de 204 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées ;
CONDAMNE la S.C.I. JAAN LOFT à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES JARDINS DE [Localité 9] sis [Adresse 4] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic en exercice, la SAS ATRIUM GESTION [Localité 10] 17, la somme de 1.000 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I. JAAN LOFT à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES JARDINS DE [Localité 9] sis [Adresse 4] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic en exercice, la SAS ATRIUM GESTION [Localité 10] 17, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. JAAN LOFT aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er décembre 2023 et ce, avec distraction au profit de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés, à l’égard de ceux dont il a fait l’avance sans avoir recu provision, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 02 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Assignation ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Référé
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Demande
- Victime ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Expertise judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Expert judiciaire ·
- Aide technique ·
- Préjudice ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Père ·
- Mère ·
- École
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Facture ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Délais ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Victime ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Régularisation ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Prescription
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.