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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 23/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01159 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSEX
N° MINUTE 25/00850
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [H] [I] [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [G], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 22 décembre 2023 devant ce tribunal par Madame [H] [I] [P] [R], représentée par avocat, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation de deux mises en demeure décernées par la [5] La Réunion, pour la première, le 6 juillet 2023, pour obtenir le paiement de la somme de 83.477,38 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, régularisation 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, régularisation 2020, 3ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023, et pour la seconde, le 27 juillet 2023, pour obtenir le paiement de la somme de 15.690 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, des 1er et 3ème trimestres 2019, et 2ème trimestre 2023 ;
Vu l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle Madame [H] [I] [P] [R], représentée par avocat, et la caisse, se sont référées à leurs écritures respectivement déposées le 13 octobre 2025 et le 10 octobre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
— Sur la demande principale d’annulation des mises en demeure pour insuffisance de motivation :
Madame [H] [I] [P] [R] sollicite d’abord, au visa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, l’annulation des mises en demeure au motif qu’elles ne lui ont pas permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en ce qu’elles ne précisent aucun motif de mise en recouvrement, ni la nature des cotisations sociales en fonction du risque couvert, et en ce que le détail repris par la caisse dans son courrier du 9 août 2023 diffère par rapport à celui repris dans les mises en demeure.
En réplique, la caisse réclame la validation des deux mises en demeure avec condamnation à paiement pour leurs entiers montants en soutenant en substance que ces mises en demeure comportent bien toutes les mentions permettant à la cotisante d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, conformément aux préconisations de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, éclairé par la jurisprudence, et qu’il n’est prévu ni par les textes ni par la jurisprudence que les mises en demeure doivent comporter le détail et le mode de calcul des cotisations.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).
Il n’est pas exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure comporte la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [4] », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
En l’espèce, le tribunal constate que les mises en demeure comportent les indications suivantes :
— « nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités»,
— les périodes visées (pour la première mise en demeure : 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, régularisation 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, régularisation 2020, 3ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023, et pour la seconde : 1er et 3ème trimestres 2019, et 2ème trimestre 2023 ),
— les montants des cotisations et contributions sociales, des majorations, des majorations de retard complémentaires, des sommes déjà payées, et des sommes restant à payer.
Par ailleurs, les mentions portées sur le courrier du 9 août 2023, par lequel la caisse indique à la cotisante être toujours dans l’attente du règlement de ses cotisations et l’invite à procéder au règlement de la somme de 134.739,38 euros, détaillée par périodes dans un tableau figurant au verso, est sans incidence sur la régularité des mises en demeure en litige, qui lui sont antérieures.
Dans ces conditions, le tribunal retient que les mentions portées sur les mises en demeure permettaient suffisamment à la cotisante de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, malgré l’absence de mention explicite du motif du recouvrement palliée par la mention “somme dont vous êtes redevable envers votre [8] au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires […]”.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
— Sur la prescription soulevée à titre subsidiaire des dettes sociales antérieures à l’exercice 2020 :
Madame [H] [I] [P] [R] soutient, au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, qu’une mise en demeure délivrée après le 30 juin 2023 ne peut porter que sur les exercices 2022, 2021 et 2020, si bien que les sommes réclamées au titre des exercices antérieurs à l’année 2020 sont prescrites.
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
Ce délai doit être décompté à partir de la mise en demeure notifiée ; la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui elle est faite, selon l’article 668 du code de procédure civile la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure du 6 juillet 2023, réclamant notamment les cotisations et majorations des 2ème au 4ème trimestres 2019, et de la régularisation 2019, a été réceptionnée le 11 juillet 2023, et que la mise en demeure du 27 juillet 2023, réclamant notamment les cotisations et majorations des 1er et 3ème trimestres 2019, a été réceptionnée le 1er août 2023.
Par application des dispositions rappelées ci-dessus, les cotisations 2019 se prescrivaient à la date du 30 juin 2023.
Mais, la caisse se prévaut à juste titre des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 selon lesquelles le délai de prescription non encore expiré lors de son entrée en vigueur a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020.
Le point d’arrivée de la prescription s’en trouve reporté au 20 octobre 2023.
Par conséquent, les mises en demeure ayant été notifiées à la redevable le 11 juillet 2023 et le 1er août 2023, les cotisations 2019 n’étaient pas encore atteintes par la prescription.
Le moyen tiré de la prescription sera donc également rejeté.
— Sur le motif tiré de l’absence de mention du délai dont dispose le cotisant pour s’acquitter de sa dette:
Madame [H] [I] [P] [R] fait grief au courrier du 9 août 2023 de ne pas préciser le délai imparti pour régler les sommes y réclamées, et aux mises en demeure en litige de mentionner un délai d’un mois pour régler des sommes pourtant conséquentes.
Mais, d’une part, le courrier du 9 août 2023 n’est pas une mise en demeure, si bien que l’absence de mention du délai imparti à la cotisante pour s’acquitter de sa dette est indifférente. D’autre part, il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.623), de sorte que le moyen tiré de la mention d’un délai d’un mois est inopérant.
Dans ces conditions, la demande d’annulation des mises en demeure en litige sera rejetée, et Madame [H] [I] [P] [R] sera condamnée à leur paiement.
Enfin, il n’appartient pas au tribunal, comme le réclame la cotisante, d’ordonner qu’elle ne sera nullement tenue de payer le différentiel entre les sommes réclamées au titre des mises en demeure et celles réclamées au titre de la lettre du 9 août 2023, dès lors que le tribunal n’est saisi que d’une contestation des mises en demeure, le courrier du 9 août 2023 n’étant pas un acte de redressement/recouvrement.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [I] [P] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Madame [H] [I] [P] [R] recevable en son recours à l’encontre des deux mises en demeure décernées par la [5] [Localité 9], pour la première, le 6 juillet 2023, pour obtenir le paiement de la somme de 83.477,38 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, régularisation 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, régularisation 2020, 3ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023, et pour la seconde, le 27 juillet 2023, pour obtenir le paiement de la somme de 15.690 euros au titre des 1er et 3ème trimestres 2019, et 2ème trimestre 2023 ;
DEBOUTE Madame [H] [I] [P] [R] de sa demande d’annulation des dites mises en demeure ;
CONDAMNE Madame [H] [I] [P] [R] à payer à la [6] [Localité 9] les sommes de :
— 83.477,38 EUROS au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, régularisation 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, régularisation 2020, 3ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023,
— 15.690 EUROS au titre des des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, des 1er et 3ème trimestres 2019, et 2ème trimestre 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [I] [P] [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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