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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 18 sept. 2025, n° 23/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00605 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GHSN
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [N] [P] [W] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Angeline PARIS de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [S] [J]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 19] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Aurélien DEVERGE de la SELARL DEVERGE, avocats au barreau D’ORLEANS
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 15 Mai 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 14 février 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 juillet 2024,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 14 novembre 2024 ;
FIXE la clôture de l’instruction à la date du 15 mai 2025, date de l’audience de plaidoirie ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [E] [N] [P] [W] [Y] , née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 14] (83),
et de
Monsieur [L] [S] [J], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 19] (ALLEMAGNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 17] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;
AUTORISE Madame [E] [Y] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé de divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 19 mai 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser à Madame [E] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15 000 € ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes une semaine sur deux :
— Les années paires chez la mère du vendredi de la semaine paire sortie d’école au vendredi suivant, chez le père du vendredi de la semaine impaire sortie d’école au vendredi suivant,
— Les années impaires chez la mère du vendredi de la semaine impaire sortie d’école au vendredi suivant, chez le père du vendredi de la semaine paire sortie d’école au vendredi suivant,
Pendant les vacances scolaires :
— La première moitié des vacances scolaires de la [Localité 18] de Noël de février et de Pâques les années paires chez la mère et la seconde moitié chez le père,
— La deuxième moitié des vacances scolaires de la [Localité 18] de Noël de février et de Pâques les années impaires chez la mère et la première moitié chez le père,
— Pendant les vacances d’été, chez la mère le second et quatrième quart et chez le père le premier et troisième quart ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 225 euros par mois et par enfant soit 675 euros au total, la part contributive que devra verser Monsieur [J] à Madame [Y], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que cette somme sera indexée chaque année à la diligence du débiteur sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, France entière, hors tabac ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’observatoire économique du département de son lieu de résidence ou qu’il pourra calculer le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr ;
DIT que la revalorisation devra être effectuée le 4 juillet de chaque année sur la base de l’indice du mois de décembre de l’année précédente, l’indice d’origine étant celui en application lors du présent jugement selon le calcul :
Montant initial de la contribution x nouvel indice
Indice d’origine
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, il appartiendra au créancier de réclamer le bénéfice de l’indexation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier ;
RAPPELLE que la contribution continuera d’être due pour l’enfant devenu majeur demeurant à la charge principale du parent, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que la mère devra justifier au père de la situation de l’enfant devenu majeur au plus tard pour le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465–1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier pourra en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution telle que saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur… et que le débiteur encourt les peines des articles 227–3 et 227–29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende outre l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les dépenses exceptionnelles des enfants, les frais de scolarité et extra scolaires, y compris les frais informatiques, médicaux et paramédicaux pour la part non couverte par l’organisme social et/ou la mutuelle, seront partagés par les parents ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX-MILLE VINGT-CINQ et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Chambre 2 cabinet 2
Mme [E] [N] [P] [W] [Y] épouse [J]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 10]
AFFAIRE : [E] [N] [P] [W] [Y] épouse [J] C\ [L] [S] [J]
N° RÔLE : N° RG 23/00605 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GHSN
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 16] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Chambre 2 cabinet 2
M. [L] [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 10]
AFFAIRE : [E] [N] [P] [W] [Y] épouse [J] C\ [L] [S] [J]
N° RÔLE : N° RG 23/00605 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GHSN
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 16] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- CODE PENAL
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